Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
régissant l'hygiène publique /
Exposé des motifs /
Ces dernières années, la sensibilisation des citoyens à la problématique /
environnementale découlant de la croissance exponentielle des sociétés actuelles a /
notablement augmenté, et ce de manière généralisée. Dans ce contexte, et en tant que /
partie intégrante de cet ensemble, le maintien de l'hygiène publique dans les villes et /
les localités en général et la gestion des déchets qui en découlent sont devenus /
un pilier fondamental du développement des noyaux urbains en ce qui concerne /
la qualité de vie des citoyens. À cet égard, l'Hygiène Publique au sein /
de la paroisse d'Andorra la Vella est régie depuis plus de 40 ans /
par les Ordonnances du 25 mai 1965 et leurs modifications ultérieures. /
Toutefois, les dernières décennies ont entraîné des changements substantiels tant en /
ce qui concerne les besoins d'hygiène et de salubrité que les systèmes et méthodes /
utilisés dans la gestion des déchets urbains, lesquels requièrent une réglementation qui /
tienne compte de tous ces changements et variations afin d'atteindre un haut degré de /
satisfaction et de bien-être en ce qui concerne la propreté et l'hygiène publique de la paroisse. /
À cette fin, le Plan national des déchets d'Andorre, approuvé par le /
Gouvernement en date du 10 janvier 2001, et la Loi 25/2004 du 14 décembre, relative aux /
déchets, sont venus établir un nouveau cadre juridique de référence afin de s'adapter /
aux nouvelles problématiques existantes, et c'est dans ce contexte que surgit la /
nécessité d'approuver une nouvelle Ordonnance communale qui régisse, conformément aux /
compétences attribuées par la Constitution, l'ensemble des vicissitudes qui /
s'inscrivent dans la notion générique d'hygiène publique, en respectant en tout état de cause /
les aspects spécifiques étroitement liés à l'hygiène publique et propres /
à la réglementation sectorielle en matière de construction et de circulation. /
La présente Ordonnance régit de manière détaillée les différents aspects liés /
à l'hygiène publique de la paroisse ; elle est plus précisément structurée en 6 /
titres, qui établissent dans leur dispositif les principes généraux, le nettoiement /
de la voirie, la collecte sélective, la collecte des ordures ménagères, les actes de vandalisme /
contre la voie publique et le régime de sanctions qui en découle. /
Titre I. Principes généraux /
Article 1 /
Champ d'application territorial /
Le champ d'application territorial de la présente Ordonnance est celui de la paroisse /
d'Andorra la Vella. /
Article 2 /
Principes fondamentaux /
La présente Ordonnance se base et se fonde sur les principes suivants : /
1. Maintenir une paroisse propre et responsabiliser et sensibiliser les citoyens en /
matière de propreté et de déchets. /
2. Favoriser la réalisation du tri à la source. /
3. Sanctionner les faits, actions et omissions qui ne contribuent pas au /
maintien optimal de la propreté et de la durabilité de la paroisse. /
Article 3 /
Objet de l'Ordonnance /
La présente Ordonnance a pour objet, dans le cadre des compétences du Commun /
d'Andorra la Vella et dans son champ territorial, la réglementation des situations et /
activités suivantes : /
1. Le nettoiement de la voirie et des espaces à usage public, en ce qui concerne l'usage commun et privatif /
des citoyens. /
2. La gestion, la collecte, le transport et la collecte sélective des détritus et déchets /
urbains, conformément aux dispositions de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux /
déchets. /
3. Les infractions et sanctions découlant du non-respect des dispositions /
contenues dans la présente ordonnance. /
Article 4 /
Exécution d'office du nettoiement et de la gestion des déchets /
Le Commun peut réaliser d'office le nettoiement et la gestion des déchets que, /
conformément à ce qui est exposé dans la présente Ordonnance, doivent réaliser les /
citoyens, après mises en demeure des propriétaires ou usagers, en imputant a posteriori les /
coût des services effectués, sans préjudice des sanctions administratives qu'il /
y a lieu d'imposer dans chaque cas. /
Article 5 /
Définitions /
1. On entend par voie publique les avenues, trottoirs, accotements, promenades, /
rues, places, chemins, espaces verts, zones en terre ainsi que les autres biens /
à usage public destinés à l'usage commun général des citoyens, sans /
préjudice des devoirs et obligations que la présente ordonnance établit pour les /
particuliers. /
2. On entend par élément structurel de la voie publique les lampadaires, réverbères, /
la signalisation verticale et horizontale de compétence communale, les éléments physiques de /
protection ou de délimitation du territoire, les tampons de regard, les avaloirs, les entourages d'arbres, ainsi /
que tout autre élément qui peut y être assimilé. /
3. On entend par mobilier urbain les bancs, les corbeilles, les conteneurs, les fontaines /
et sculptures, les parcs à vélos, les jeux pour enfants, les supports /
publicitaires, les jardinières et éléments de support de jardinage, cônes, barrières, /
panneaux mobiles et autre signalisation routière mobile, abribus et poteaux /
d'arrêt de transport urbain, ainsi que tout autre élément qui peut y être /
assimilé. /
4. Sont considérés comme espaces à caractère privé aux fins de la présente ordonnance les /
lotissements privés, passages privés, cours intérieures, parcelles, terrains et /
jardins privés, galeries commerciales et similaires. /
5. Le nettoiement de la voirie comprend : /
a) Le nettoyage et le balayage des espaces mentionnés au paragraphe 1 du présent article. /
b) Le vidage des corbeilles. /
c) L'arrosage des espaces mentionnés lorsque cela est jugé opportun. /
d) La collecte et le transport des déchets provenant de ce nettoiement. /
6. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par : /
a) Usage commun général, l'usage de la voie publique effectué de manière égale par /
tous les citoyens indistinctement, de sorte que, en l'absence de /
circonstances particulières, l'usage par les uns n'exclut pas l'usage par les /
autres. /
b )Usage commun spécial, l'usage de la voie publique qui peut être effectué de /
manière égale par tous les citoyens indistinctement mais dans lequel /
concourent des circonstances particulières en raison de la dangerosité, de l'intensité de l'usage, /
ou d'autres causes. /
c) Usage privatif, celui qui a lieu par l'occupation d'une portion du domaine public /
dans des conditions qui limitent ou excluent son utilisation par les autres. /
Titre II. Le nettoiement de la voirie /
Chapitre I. Nettoiement de la voie publique découlant de l'usage commun général des citoyens /
Article 6 /
Responsabilité et obligations du Commun /
1. Il incombe au Commun d'assurer le nettoiement de la voie publique, sans préjudice des /
exceptions établies à l'article 7. /
2. Le nettoiement des biens, éléments structurels et espaces situés sur la voie publique, /
affectés à un service public, est effectué par l'entreprise ou l'organisme qui le /
gère. /
3. Le nettoiement public est pratiqué dans le cadre de l'horaire fixé par le Commun et à /
la fréquence appropriée pour la prestation adéquate du service. /
Article 7 /
Responsabilité et obligations des particuliers /
1. Le nettoiement des espaces privés, conformément aux dispositions de l'article 5.4, incombe /
aux particuliers. /
2. Il incombe aux particuliers de nettoyer les trottoirs et les revêtements dans la partie /
correspondant à l'édifice achevé ou en construction, au local, au commerce, au terrain ou au terrain à bâtir, le cas /
échéant, ainsi que de nettoyer et d'entretenir les raccordements des propriétés /
privées au réseau général d'égouts et, en même temps, de maintenir les /
terrains à bâtir exempts d'ordures et de déchets en général. /
3. En cas de copropriété des éléments indiqués, la /
responsabilité solidaire du nettoyage est établie. Cette responsabilité naît quel que /
soit leur titre de propriété ou de possession, ou le régime de propriété ou de possession /
sous lequel ils sont détenus. /
4. Les personnes indiquées au paragraphe précédent doivent procéder quotidiennement au nettoyage et au /
balayage du secteur de trottoir correspondant, du chantier ou du terrain à bâtir respectif. Le nettoyage /
à l'eau ne peut être effectué que dans les cas où il n'entraîne aucun éventuel /
préjudice pour le piéton ; par conséquent, il ne peut être utilisé de produits chimiques susceptibles /
d'affecter la santé des piétons et il ne peut être procédé au nettoyage à l'eau en cas de /
basses températures susceptibles de provoquer des couches de verglas sur la chaussée et/ou le /
trottoir. /
Article 8 /
Interdictions /
1. Il est interdit : /
a) De jeter ou de tenir déposés sur la voie publique et sur des terrains à bâtir ou des terrains privés ayant une /
incidence sur la voie publique tout bien, objet, produit ou matériau à l'état /
solide, liquide ou gazeux qui affecte négativement la propreté et l'image de la /
paroisse. /
b) En particulier, de déverser toute sorte d'eau sale sur les chaussées, /
trottoirs ou terrains à bâtir non bâtis. /
c) En particulier, de jeter sur la voie publique des chewing-gums, des papiers, des cigarettes, des cigares et leurs mégots ainsi que des sacs d'ordures. Afin d'éviter le jet de cigarettes sur la voie publique, et en conséquence de l'entrée en vigueur de la Loi 7/2012 , du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental, les propriétaires des bars, restaurants ou autres commerces ou activités ouverts au public sont tenus d'installer des cendriers à l'entrée du local jouxtant le trottoir. Si les cendriers doivent occuper la voie publique, l'autorisation préalable du Commun est requise.
Tous les mégots doivent être déposés dans les cendriers mentionnés. En tout état de cause, les propriétaires des locaux sont responsables du nettoyage et de l'entretien des cendriers ainsi que du nettoyage du trottoir et de la chaussée qui jouxtent la propriété. Le non-respect de ces obligations, que ce soit par le propriétaire, par les employés ou par les usagers du local, relève de la responsabilité de la propriété.
d) De jeter des biens, produits ou matériaux allumés dans les corbeilles à papier. /
e) De vider toute sorte d'eau sale, d'huiles, de graisses ou de produits similaires sur /
les chaussées, trottoirs, accotements, terrains à bâtir ou tout autre élément faisant partie /
de la voie publique. /
f) D'utiliser les corbeilles à papier comme poubelles. /
g) De cracher, de déféquer ou d'uriner sur la voie publique. /
h) De donner à manger aux pigeons, chats, chiens et à tout type d'animal, qu'il soit /
domestique ou non, sur la voie publique sans autorisation expresse du Commun, et d'emmener /
déféquer des animaux domestiques sur la voie publique ou dans des espaces publics sans ramasser les /
déjections. /
i) D'abandonner des animaux morts. /
j) Le nettoyage d'animaux sur la voie publique. /
k) De laver ou de réparer des véhicules ou des machines sur la voie publique, sauf dans les cas /
de réparations d'urgence où le déplacement du /
véhicule n'est pas possible. /
l) Les activités domestiques susceptibles de causer des dommages ou des nuisances aux /
personnes et/ou aux biens, comme par exemple secouer des tapis, des nattes ou autres /
objets assimilables. /
ll) De réaliser toute action ou omission entraînant une salissure de la voie /
publique. /
2. Le déversement d'eau sale provenant du nettoyage domestique dans /
les avaloirs du réseau d'égouts est autorisé. /
Chapitre II. Nettoyage de la voie publique résultant de l'exécution de travaux et d'activités /
diverses /
Article 9 /
Champ d'application /
Tous les travaux et activités susceptibles de salir la voie publique, et /
sans préjudice des autorisations requises dans chaque cas, /
imposent à leurs titulaires l'obligation d'adopter les mesures appropriées pour /
maintenir propre la partie de la voie publique susceptible d'être affectée et de /
retirer les matériaux qui en résultent. /
Article 10 /
Responsabilité et obligations /
1. Les constructeurs d'édifices doivent maintenir propre l'espace extérieur du chantier /
en évitant que les débris ne se répandent dans les rues ou avenues. /
2. Afin de prévenir ce qui précède, les personnes qui réalisent des travaux sur la voie publique /
doivent procéder à la protection de celle-ci au moyen de la mise en place d'éléments /
appropriés autour des gravats, terres et autres matériaux excédentaires des travaux, /
de manière à empêcher la fuite et le déversement de ces matériaux en dehors /
de la zone strictement affectée par les travaux. Ces éléments de protection doivent /
respecter en tout état de cause les caractéristiques et procédures d'autorisation /
établies par la réglementation sectorielle applicable. /
3. Les véhicules utilisés pour les terrassements, outre les camions ou autres véhicules, /
doivent sortir des chantiers avec les roues propres afin de ne pas salir la /
route et de ne pas provoquer d'accumulation de poussière et de saleté dans toute la paroisse ; en outre, /
les bétonnières des chantiers et les véhicules spéciaux de type citerne à béton /
ne peuvent pas être nettoyés sur les chantiers au moyen des évacuations d'eaux pluviales et /
des réseaux d'égouts. Ce nettoyage doit être garanti tous les jours de la /
semaine, jours fériés compris. /
4. Une fois terminées les opérations de chargement et de déchargement, de sortie et d'entrée /
de chantiers, d'entrepôts et autres, de tout véhicule ayant sali la voie /
publique ou les éléments de celle-ci, le personnel responsable de ces /
opérations ou les titulaires des établissements et chantiers où elles ont été effectuées /
doivent se charger de procéder à leur nettoyage et au retrait, le cas échéant, des /
matériaux déversés. /
5. En général, il ne peut être réalisé aucune intervention entraînant une salissure /
de la voie publique. /
6. Le respect de ces mesures et les conséquences de leur non-respect /
relèvent de la responsabilité solidaire du propriétaire, du promoteur ou du constructeur. /
Chapitre III. Nettoyage de la voie publique résultant de l'usage commun spécial et de l'usage /
privatif /
Article 11 /
Champ d'application /
1. Les établissements tels que bars, cafés, kiosques, points de vente, /
cafétérias, crèmeries ou similaires et/ou terrasses et autres types d'installations annexes /
à ces établissements, qu'ils soient permanents ou non, situés sur la voie publique ou ayant une /
incidence sur celle-ci. /
2. Les manifestations publiques dont la tenue affecte ou peut affecter la propreté /
publique. /
Article 12 /
Responsabilité et obligations /
1. Les titulaires des établissements spécifiés à l'article 11.1 et les organisateurs /
des événements spécifiés à l'article 11.2 sont responsables du nettoyage /
tant des installations que de l'espace urbain soumis à leur influence. /
2. Les établissements et installations spécifiés à l'article 11.1 doivent être maintenus /
à tout moment dans de parfaites conditions de propreté. En ce qui concerne les /
procédures d'autorisation et les particularités du régime juridique de ce type /
d'établissements, il est fait référence à la réglementation sectorielle qui leur est applicable. /
3. Les espaces publics dans lesquels se sont tenus les actes mentionnés à l'article /
11.2 doivent être nettoyés immédiatement à la fin de la /
manifestation. Afin de respecter les obligations de nettoyage, les organisateurs doivent /
indiquer dans la demande d'autorisation correspondante adressée au Commun : /
La personne responsable de l'entretien et du nettoyage de l'espace. /
Le lieu où elle se tiendra et le parcours, le cas échéant. /
L'horaire. /
4. Afin d'assurer le respect des obligations prévues, le Commun peut /
exiger la constitution d'un cautionnement en garantie. En cas de manquement /
à cette obligation, il est procédé au nettoyage d'office par /
le Commun aux frais du cautionnement déposé, indépendamment de la /
sanction qui peut être infligée. /
Chapitre IV. Cas spécifiques /
Article 13 /
Champ d'application /
1. Nettoyage et entretien des terrains et des parcelles /
2. Nettoyage et entretien de la partie extérieure des immeubles /
3. Nettoyage de la voie publique en cas de chutes de neige /
4. Graffitis /
5. Pose d'affiches /
6. Occupation des voies et espaces publics
Article 14 /
Nettoyage et entretien des terrains et des parcelles /
1. Les propriétaires de terrains et de parcelles doivent les maintenir exempts d'ordures /
et de déchets, et dans les conditions requises d'hygiène, de salubrité, de sécurité et d'image /
publique, et doivent procéder à la clôture des propriétés, conformément aux dispositions de la /
réglementation d'urbanisme en vigueur. /
2. Le paragraphe précédent inclut l'obligation de dératisation et de désinfection des parcelles. /
3. Le Commun, en cas de manquement aux paragraphes précédents, met en demeure le /
propriétaire de réaliser, dans le délai qu'il précise, les interventions /
mentionnées. /
4. En cas de manquement et sans préjudice de la sanction correspondante, le Commun /
peut exécuter d'office aux frais du propriétaire les interventions /
nécessaires pour nettoyer et maintenir dans les conditions mentionnées les terrains et /
les parcelles de la paroisse d'Andorra la Vella. /
Article 15. Nettoyage et entretien de la partie extérieure des immeubles
1. Les propriétaires et les personnes qui occupent les immeubles à quelque titre que ce soit doivent les maintenir dans des conditions adéquates de sécurité, de propreté et d'image publique.
2. Les propriétaires et les personnes qui occupent à quelque titre que ce soit des bâtiments, des propriétés, des logements établissements et similaires ont l'obligation de maintenir propres et en bon état les façades, les murs mitoyens, les vitrines, les baies vitrées, les entrées, les escaliers d'accès et, en général, toutes les parties qui sont visibles depuis la voie publique.
3. Afin de respecter les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les propriétaires et les personnes qui occupent des biens immeubles doivent :
a) Procéder aux travaux de nettoyage, d'entretien, de conservation, de peinture, de revêtement et autres nécessités lorsque le Commun l'ordonne pour des motifs d'image publique et de sécurité.
b) S'abstenir d'installer ou de déposer tout type de bien, de mobilier ou d'antenne aux fenêtres, portes-fenêtres, toits-terrasses et terrasses visibles depuis la voie publique qui cause un impact visuel ou rompt les critères d'homogénéité de la façade, ainsi que d'y étendre du linge.
c) Dans le cas d'établissements commerciaux, recouvrir intérieurement de vinyles les vitrines, portes d'entrée ou baies vitrées qui sont visibles depuis la voie publique, lorsque l'établissement demeure vide ou fermé pendant un délai supérieur à deux mois.
À cet égard, le Commun fournit gratuitement au propriétaire le design des vinyles ou, si ce dernier le préfère, celui-ci peut proposer un design alternatif, lequel doit être autorisé au préalable par le Commun.
L'achat et la pose du vinyle sont en tout état de cause à la charge du propriétaire.
4. Les propriétaires doivent maintenir propre et en bon état de conservation toute installation complémentaire des immeubles telle que cheminées, toitures, conduites d'eau et autres qui peuvent affecter la sécurité et la propreté de la paroisse.
Article 15 bis. Clôture des chantiers
1. Les chantiers doivent disposer des clôtures ou bâches de protection et de fermeture appropriées qui délimitent le périmètre de la zone et respectent la réglementation de sécurité en vigueur.
2. Le matériau qui recouvre la clôture et la bâche doit garantir les meilleures conditions d'intégration paysagère dans l'environnement, et il doit s'agir d'un matériau qui empêche la vue sur l'intérieur du chantier.
3. Afin de respecter les paragraphes précédents, le titulaire du permis a l'obligation de :
a) Conserver et maintenir la clôture dans de parfaites conditions.
b) Adopter les mesures de prévention nécessaires aux conditions de sécurité requises.
c) Revêtir les clôtures ou bâches de designs, d'images ou de publicité préalablement autorisés par le Commun qui respectent l'esthétique paysagère de l'environnement et contribuent à son embellissement, en respectant en tout état de cause l'Ordonnance sur la publicité extérieure ou la norme qui la remplace.
Article 16 /
Nettoyage de la voie publique en cas de chutes de neige /
1. En cas de chute de neige, il incombe au propriétaire et/ou à l'usager du terrain, du /
local, du commerce, du bâtiment ou de la propriété en général, de maintenir le trottoir /
déneigé. /
2. La neige qui ne peut pas être fondue doit être entassée sur le trottoir, sans /
être jetée au milieu de la chaussée, et de manière que l'accès à /
la bouche d'égout reste dégagé. Entre la façade et la neige entassée, il doit être /
laissé, propre et en bon état, un espace suffisant pour le passage aisé des /
piétons. /
3. Enlèvement des véhicules pour le déneigement. Le Commun se réserve le droit d' /
interdire le stationnement des véhicules dans toute la paroisse sur la voie publique et dans les /
parcs de stationnement, afin de pouvoir réaliser les travaux de nettoyage correspondants des /
voies publiques et des parcs de stationnement. /
4. Le Commun porte cette décision à la connaissance du public de manière appropriée. Le cas échéant, /
le propriétaire est localisé afin de pouvoir résoudre le problème. Les propriétaires qui /
ne retirent pas leurs véhicules sont sanctionnés et le service de la Circulation enlève les /
véhicules, et les dépenses de remorquage et de fourrière sont à la charge du propriétaire du /
véhicule. /
5. Les usagers de la voie publique qui, en cas de chute de neige, y circulent avec des /
véhicules à moteur doivent respecter les obligations en matière d'équipements /
spéciaux établies par la réglementation sectorielle applicable. /
6. Le Commun fournit gratuitement aux particuliers du produit de déverglaçage /
afin qu'ils puissent respecter les obligations relatives en matière de déneigement. /
7. Le Commun procède au nettoyage des trottoirs, chaussées, parcs, places et /
bords de voie de compétence communale et des trottoirs qui ne jouxtent pas un terrain /
bâti ou qui n'est pas exploité par des commerces, des entreprises et/ou des industries. Le Commun /
retirera également la neige amoncelée par les propriétaires d'immeubles, de commerces /
ou les industriels sur les trottoirs. Ce nettoyage commencera une fois la chute de neige terminée /
en donnant la priorité au déneigement des espaces publics susmentionnés avant de procéder à /
l'enlèvement de la neige accumulée sur les trottoirs. /
8. Les propriétaires d'immeubles ou la communauté de propriétaires sont tenus d'enlever la /
neige et la glace amoncelées sur les toitures, en évitant ainsi qu'elles ne tombent sur la voie publique et /
ne causent des dommages aux tiers ; ce risque pourra également être signalé dans les cas /
où l'enlèvement de la neige est difficile. Dans le cas où, en raison du non-respect de /
ce qui est établi dans le présent paragraphe, des dommages ou des lésions seraient causés à des tiers, en seront /
responsables les propriétaires d'immeubles ou la communauté de propriétaires correspondante. /
Article 17 /
Inscriptions murales /
1. Est interdite la réalisation d'inscriptions murales sur la voie publique et sur les éléments /
structurels qui la composent, le mobilier urbain ainsi que les murs et parois, sans /
autorisation préalable du Commun. /
2. Sont exceptés les peintures, graffitis ou autres expressions picturales /
propres à l'art urbain qui sont réalisés sur les clôtures des terrains, toujours avec l'autorisation /
préalable du propriétaire correspondant. En tout état de cause, l'autorisation préalable /
du Commun est requise lorsque lesdites clôtures ont une incidence sur la /
voie publique. /
3. Sont responsables des infractions relatives à la réalisation d'inscriptions murales sur la voie /
publique ou sur les éléments qui la composent les personnes qui les réalisent. /
4. Les personnes qui ne respectent pas le paragraphe 1 du présent article peuvent être /
obligées, outre l'imposition des sanctions correspondantes, au nettoyage /
des éléments concernés. /
5. Le Commun peut procéder de manière subsidiaire au nettoyage des inscriptions murales, après /
demande (mise en demeure) adressée aux auteurs des inscriptions murales ou aux propriétaires des clôtures, en imputant /
a posteriori le coût des services effectués soit aux auteurs, soit aux propriétaires, sans /
préjudice des sanctions administratives qu'il y a lieu d'imposer dans chaque /
cas. /
Article 18 /
Pose d'affiches /
1. L'utilisation du mobilier urbain à des fins publicitaires n'est pas permise, que ce soit /
par la pose d'affiches, d'enseignes, d'autocollants ou similaires, sans autorisation /
préalable du Commun. /
2. Il n'est pas permis de distribuer et/ou de jeter des tracts sur la voie publique sans autorisation /
préalable du Commun. /
3. D'une manière générale, il n'est pas permis de réaliser toute action ou omission entraînant /
une salissure de la voie publique. /
4. Sont responsables des infractions relatives à la pose, au collage /
d'affiches, d'enseignes, d'autocollants et similaires, ou à la distribution et au jet de tracts /
les entreprises ou entités annonceurs. /
5. Les personnes qui ne respectent pas le paragraphe 1 du présent article peuvent être /
obligées, outre l'imposition des sanctions correspondantes, au retrait /
des affiches et au nettoyage des éléments concernés. /
6. Le Commun peut procéder de manière subsidiaire au nettoyage du mobilier urbain /
concerné, après demande (mise en demeure) adressée aux personnes et/ou entreprises annonceurs, en imputant /
a posteriori le coût des services effectués, sans préjudice des sanctions /
administratives qu'il y a lieu d'imposer dans chaque cas. /
Article 18 bis.- Occupation des voies et espaces publics :
1.- Le rassemblement de personnes sur la voie et les espaces publics aux fins de consommation de boissons, sur convocation préalable ou de manière spontanée, n'est pas permis. En cas de fêtes, traditionnelles ou non, le Commun peut autoriser la consommation de boissons sur la voie et les espaces publics, sur demande préalable des organisateurs.
2.- Sauf les manifestations dont le droit doit s'exercer conformément à l'article 16 de la Constitution, il n'est pas permis d'occuper la voie et les espaces publics de manière qu'il en résulte une ou plusieurs des situations suivantes :
1. Causer des nuisances aux personnes de l'entourage /
2. Provoquer des situations d'insalubrité /
3. Porter atteinte à la tranquillité de l'entourage /
4. Entraîner l'accumulation d'ordures et de saletés, d'autres déchets à l'occasion de l'ingestion de boissons /
5. Altérer gravement la cohabitation citoyenne ou lorsque, à cette fin, il est invité de manière massive à l'attroupement de personnes. /
6. Extérioriser la consommation de boissons de manière dégradante pour les piétons ou pour les autres usagers des espaces publics /
7. Consommer des boissons dans des espaces caractérisés par l'affluence ou la présence d'enfants et d'adolescents.
Titre III. Collecte sélective /
Chapitre I. Service de collecte du verre /
Article 19 /
Définition /
Par verre, on entend tout type d'emballages en verre transparent ou de couleur sans /
bouchon. Ne sont pas compris dans cette catégorie les ampoules, les /
tubes fluorescents ou la porcelaine, qui restent regroupés dans la catégorie des meubles et /
encombrants. /
Article 20 /
Remise du verre à usage domestique /
Le verre est déposé dans les conteneurs spécifiques (conteneurs de couleur vert clair) /
ou dans les conteneurs enterrés aux points verts aménagés par le Commun. /
Article 21 /
Régime et horaires de collecte du verre à usage domestique /
Les jours de collecte du verre et les horaires de collecte sont convenus, et /
la population est informée des éventuels changements qui peuvent intervenir en raison d'améliorations /
du service. /
Article 22 /
Remise du verre d'origine commerciale et/ou industrielle /
1. Tous les gros producteurs, tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et /
commerces en général, ont l'obligation de disposer de conteneurs à verre en plus des /
conteneurs à ordures correspondants ; le verre ne peut jamais rester au sol et ne /
peut être sorti que dans des conteneurs spéciaux du type correspondant au déchet /
trié, et ne peut être sorti sur la voie publique que les jours de collecte /
convenus ; ces conteneurs ne peuvent pas être déposés sur la voie publique. /
Ces conteneurs peuvent être acquis auprès du Commun au prix correspondant à /
chaque type de déchet et à chaque taille. /
2. Les producteurs eux-mêmes doivent veiller à l'hygiène et à la fonctionnalité des /
conteneurs de manière périodique, et sont responsables de leur mauvaise utilisation. /
3. Les services de collecte peuvent refuser la collecte des déchets qui n'ont pas /
été convenablement présentés et remis, conformément à ce qui est stipulé dans /
le présent article. /
Chapitre II. Service de collecte du papier et du carton /
Article 23 /
Définition /
Par papier et/ou carton, on entend toutes sortes de papiers et de cartons qui ne /
sont pas sales et qui ne contiennent ni papier d'aluminium ni éléments plastifiés. /
Les couches ne peuvent pas non plus y être déposées. /
Article 24 /
Remise du papier et du carton /
1. Le papier et/ou le carton doit être déposé plié et bien ficelé à côté du conteneur /
à ordures, conformément aux horaires établis, ou bien doit être introduit /
dans le conteneur bleu spécifique pour la collecte de ce type de déchet ou /
dans les conteneurs enterrés à toute heure. /
2. Les conteneurs à papier et/ou carton peuvent être acquis auprès du Commun au prix /
correspondant à chaque type de déchet et à chaque taille. /
Article 25 /
Régime et horaires de collecte /
La collecte du papier et du carton est effectuée quotidiennement et les horaires de collecte /
seront convenus, et la population sera informée des éventuels changements qui /
pourraient intervenir en raison d'améliorations du service. /
Article 26 /
Remise du papier et du carton d'origine commerciale et/ou industrielle /
1. Tous les grands producteurs tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et /
commerces en général ont l'obligation de séparer à la source le papier et le carton du /
reste des déchets générés dans le cadre de leur activité. /
2. Afin de pouvoir procéder à l'enlèvement du papier et du carton, il incombe aux /
établissements susmentionnés de remettre le papier et le carton pliés, dans des boîtes en carton, /
des sacs en papier ou en ballots ficelés, sur la voie publique, aux jours et heures /
convenus sans gêner la circulation des piétons ou des véhicules, afin que /
le Commun effectue la collecte en porte-à-porte. Dans le cas de grandes quantités de /
papier et de carton, que ce soit en termes de poids ou de volume, le Commun peut établir d'autres /
procédures spécifiques de gestion de ces déchets, conformément aux dispositions de /
la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets. /
Chapitre III. Service de collecte des emballages légers /
Article 27 /
Définition /
Par emballages légers, on entend les sacs et pots en plastique, les emballages en /
plastique, le papier d'aluminium, les boîtes de conserve, les briques et similaires. /
Article 28 /
Remise des emballages légers /
1. Les emballages doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques (conteneurs /
jaunes) ou dans les conteneurs enterrés situés aux points verts aménagés par le Commun. /
2. Les conteneurs d'emballages légers peuvent être acquis auprès du Commun au prix /
correspondant à chaque type de déchet et à chaque taille. /
Article 29 /
Régime et horaires de collecte /
Les jours de collecte des emballages légers et les horaires de collecte seront /
convenus, et la population sera informée des éventuels changements qui pourraient /
intervenir en raison d'améliorations du service. /
Article 30 /
Remise des emballages légers d'origine commerciale et/ou industrielle /
1. Tous les grands producteurs tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et /
commerces en général ont l'obligation de séparer à la source, au moyen des /
conteneurs correspondants, les emballages légers du reste des déchets /
générés dans le cadre de leur activité. /
2. Les emballages légers ne peuvent jamais être laissés au sol, et ne peuvent être sortis /
que dans des conteneurs spéciaux du type correspondant au déchet trié ; en outre, /
ils doivent être sortis sur la voie publique les jours de collecte convenus. Ces /
conteneurs ne peuvent pas être abandonnés sur la voie publique. Ces conteneurs /
peuvent être acquis auprès du Commun au prix correspondant à chaque type de déchet et à chaque /
taille. /
3. Les producteurs eux-mêmes doivent veiller périodiquement à l'hygiène et au bon fonctionnement des /
conteneurs, et sont responsables de leur mauvaise utilisation. /
4. Les services de collecte peuvent refuser la collecte des déchets qui n'ont pas /
été convenablement présentés et remis, conformément aux dispositions du /
présent article. /
Chapitre IV. Service de collecte des meubles et des encombrants /
Article 31 /
Définition /
Par meubles et encombrants, on entend les meubles, ustensiles et huiles domestiques, /
les produits électroniques et électriques, les vieux objets et les éléments résiduels rejetés par les /
habitants lors d'activités de réparation ou de remplacement de leur équipement domestique, à /
l'exclusion de tout type de déchets de nature industrielle, commerciale et de la /
construction qui seraient assimilables. /
Article 32 /
Remise des meubles et des encombrants /
La collecte s'effectue à l'adresse convenue ; les usagers doivent sortir les /
déchets sur le trottoir à côté de l'entrée de l'immeuble, entassés de manière à /
ne pas gêner le passage des piétons jusqu'à ce que la collecte correspondante /
soit effectuée. /
Article 33 /
Régime et horaires de collecte /
1. Les jours de collecte peuvent varier selon les besoins en raison de jours fériés ou d'autres motifs ; les /
usagers doivent prendre contact avec le Commun et demander ce service /
gratuit au Service d'Hygiène, toujours par appel téléphonique préalable. En aucun cas, /
des meubles et des encombrants ne peuvent être sortis sur la voie publique sans autorisation préalable. /
2. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent apporter directement au centre /
de tri d'Andorra la Vella les biens, objets et produits mentionnés à l'article /
31, dans les horaires établis. /
Article 34 /
Remise des meubles et des encombrants d'origine commerciale et/ou industrielle /
Tous les grands producteurs tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et /
commerces en général doivent recourir aux gestionnaires agréés par le Gouvernement pour /
pouvoir éliminer tout type de déchet, conformément aux dispositions de la Loi /
25/2004, du 14 décembre, des déchets. /
Titre IV. Collecte des ordures /
Chapitre unique /
Article 35 /
Définition /
1. Par ordures, on entend tout type de déchet urbain qui relève de la /
compétence du Commun d'Andorra la Vella, conformément aux dispositions de la Loi /
25/2004, du 14 décembre, des déchets, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans l'un /
des articles précédents. /
Article 36 /
Remise des ordures /
1. Les propriétaires d'immeubles doivent disposer des conteneurs spéciaux afin de /
remettre les ordures au service de collecte des ordures du Commun, pour qu'ils soient /
vidés au moyen de véhicules spéciaux, compte tenu des critères du Commun. Le /
Commun dispose des conteneurs correspondants à la vente afin que les /
usagers bénéficient du modèle adéquat ; ces conteneurs doivent toujours être /
munis d'un couvercle bien ajusté afin d'éviter que les ordures ne tombent ou ne se /
répandent. /
2. Les propriétaires de terrains ou d'espaces paysagers doivent sortir les déchets /
de jardinage dans des conteneurs avec des sacs étanches et le volume ne peut /
dépasser l'espace des conteneurs. Si ce volume est dépassé, /
les personnes susmentionnées se chargent d'apporter, soit directement, soit /
par l'intermédiaire d'une entreprise agréée à cet effet, les résidus de taille, les feuilles et /
l'herbe au Centre de Traitement des Déchets d'Andorre. /
3. Les propriétaires de terrains et d'espaces paysagers ou, le cas échéant, les entreprises engagées /
sont responsables de la remise de ces déchets au Centre de /
Traitement des Déchets d'Andorre, conformément aux dispositions des paragraphes /
précédents. /
Article 37 /
Régime et horaires de collecte /
1. La collecte des ordures s'effectue quotidiennement sur tout le territoire de la /
paroisse, conformément à la programmation horaire et aux itinéraires établis par le /
Commun. /
2. Les conducteurs des véhicules destinés au transport des ordures ne passent /
et ne s'arrêtent que le temps indispensable à l'exécution du service. /
3. Il est interdit de transporter et de manipuler des ordures en dehors des lieux de collecte ou de /
destruction destinés à cet effet. /
Article 38 /
Collecte des ordures d'origine commerciale et/ou industrielle /
1. Les propriétaires de commerces, hôtels, bars et restaurants doivent disposer des /
conteneurs correspondants pour les ordures ménagères, les emballages et le verre. Les propriétaires ne peuvent /
pas déposer les ordures au sol sans les conteneurs correspondants. /
2. Dans le cas où se produisent des écoulements, des égouttements ou des phénomènes similaires qui provoquent une /
salissure de la voie publique, les auteurs de cette salissure sont /
responsables du nettoyage immédiat des biens publics concernés ; dans le cas où /
il n'est pas procédé à leur nettoyage par les personnes mentionnées, le /
Commun peut à titre subsidiaire procéder à leur nettoyage aux frais des auteurs, et /
tout cela sans préjudice des procédures de sanction qui pourraient en découler. /
3. Les industriels sont tenus de recycler leurs déchets par l'intermédiaire des /
gestionnaires agréés par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi /
25/2004, du 14 décembre, sur les déchets. La demande de conteneurs de la part /
des industriels doit être dûment justifiée et le type de déchet /
généré est vérifié afin d'éviter le déversement incontrôlé de déchets dans les conteneurs /
du Commun ; le Commun peut demander aux industriels la documentation /
correspondante des gestionnaires agréés et des quantités recyclées jusqu'à la /
date. /
Article 39 /
Obligations et Interdictions /
1. Il est interdit de remettre les ordures dans des sacs, des sacs en plastique ou en papier, /
des cartons, des caisses ou d'autres récipients improvisés ou peu adaptés qui ne facilitent pas le /
vidage et qui salissent la voie publique en raison des écoulements qu'ils occasionnent. /
2. Les usagers du service de collecte des ordures doivent déposer les /
ordures dans les conteneurs dans des sacs étanches afin d'éviter les écoulements /
et l'accumulation de saleté sur les parois du conteneur. /
3. Il est obligatoire de nettoyer la voie publique dans le cas où la sortie /
des ordures provoque la salissure de la chaussée ou du mobilier urbain en /
général. /
4. Les propriétaires d'immeubles particuliers d'appartements et de locaux commerciaux, d'hôtels, de bars et de /
restaurants sont tenus de garder les conteneurs à l'intérieur de la propriété, dans un /
lieu qui n'a pas d'impact visuel, et en aucun cas ils ne doivent être abandonnés sur le trottoir, /
dans les entrées d'immeubles ou dans les escaliers. /
5. Lorsque le service de collecte des ordures l'exige, le Commun peut /
imposer l'utilisation de conteneurs spéciaux, d'un modèle déterminé, sur l'ensemble du territoire, ou /
bien dans certaines zones, après audition des riverains concernés. /
6. Chaque bâtiment de construction nouvelle, conformément aux dispositions du Règlement de /
construction du 26 février 2003, est tenu d'aménager un espace adapté, /
fermé et ventilé afin d'accueillir les conteneurs d'ordures, de verre, d'emballages, ainsi que /
l'accumulation de papier et de carton. Il doit être tenu compte de la capacité des /
conteneurs, en prévoyant un minimum de 30 litres par logement et de 15 litres par /
bureau. Les hôtels, bars, restaurants et industriels doivent présenter une /
étude du volume approximatif d'ordures et d'autres déchets qu'ils peuvent produire afin /
d'aménager une zone spéciale à cet effet. /
Titre V. Actes de vandalisme contre la voie publique, ses éléments structurels et /
contre le mobilier urbain /
Chapitre unique. Régime juridique /
Article 40 /
Dispositions générales /
1. Est interdit tout acte ou comportement entraînant une /
détérioration, une destruction ou des dommages en général du mobilier urbain et des espaces /
publics ainsi que de leurs installations ou éléments, qu'ils soient meubles ou /
immeubles. /
2. Sans préjudice de l'imposition de la sanction correspondante en relation avec le /
cas décrit, la destruction ou les dommages causés aux espaces ou biens décrits au paragraphe /
précédent entraînent l'obligation de réparation de la situation altérée de la part de /
l'auteur de l'infraction ou des personnes responsables, conformément aux dispositions des articles /
44 et 45 de la présente Ordonnance. /
Titre VI. Régime de sanctions /
Chapitre unique. Dispositions générales, infractions et sanctions /
Article 41 /
Dispositions générales /
Constituerait une infraction tout acte qui enfreint les dispositions contenues dans /
la présente Ordonnance. /
Article 42 /
Compétences /
Les procédures de sanction qui découlent de l'inobservation des préceptes de /
la présente Ordonnance sont engagées par la Junta de Govern du Commun d'Andorra /
la Vella, sur rapport préalable des services correspondants. De même, la compétence /
pour sanctionner les infractions commises appartient conjointement à la Junta de /
Govern, qui peut déléguer la compétence à qui elle juge opportun. /
Article 43 /
Régime juridique /
La procédure de sanction à suivre pour traiter l'imposition de /
sanctions pour infraction aux normes contenues dans la présente Ordonnance est /
celle établie par le règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre /
1998. /
Article 44 /
Personnes responsables /
1. Sont responsables des infractions définies dans la présente Ordonnance et des /
sanctions correspondantes tous ceux qui ont participé à la commission du fait /
constitutif d'infraction à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Nonobstant /
ce qui précède, le degré différent d'intervention dans le fait constitutif d'infraction influe sur la graduation de la /
sanction applicable. /
2. Lorsque les faits constitutifs d'infraction ont été occasionnés par un mineur, /
ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou de fait en répondent solidairement, /
conformément à l'ordre établi. /
3. Le Commun peut néanmoins, avec le consentement préalable des personnes visées au /
paragraphe précédent, remplacer la sanction pécuniaire par d'autres mesures /
de rééducation. /
Article 45 /
Réparation des dommages /
L'imposition des sanctions prévues dans la présente Ordonnance est compatible /
avec l'obligation faite à l'auteur de l'infraction de remettre la situation altérée dans son état /
initial, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices causés. /
Le Commun, après évaluation par les services techniques correspondants, /
détermine le montant de la réparation, qui est communiqué à l'auteur de l'infraction ou à la personne qui /
doit répondre en son nom afin qu'il effectue le paiement dans un /
délai de 30 jours calendaires, à compter de sa notification. /
Article 46 /
Responsabilité pénale /
Lorsque des faits survenus ou des actes commis découlent des comportements /
susceptibles de constituer une infraction pénale, le dossier est transmis au Ministère /
public ou aux autorités compétentes aux fins appropriées. /
Article 47 /
Infractions et sanctions, critères généraux /
1. Est considérée comme une infraction toute violation des dispositions prévues dans la /
présente Ordonnance, conformément aux dispositions de la Loi 25/2004 , du 14 /
décembre, sur les déchets, et elles sont sanctionnées conformément au régime de sanctions /
prévu par ce même texte légal. /
2. Sont également considérées comme des infractions les situations qui, bien que n'étant pas /
expressément prévues dans l'ordonnance, sont assimilables par analogie à l'une des /
infractions décrites ; dans ce cas, la sanction correspondant à l'/
infraction de référence est appliquée. /
3. Le montant des sanctions est gradué conformément aux critères établis par la /
Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets. /
4. Pour l'appréciation de la récidive, sont prises en compte les sanctions définitives /
imposées au cours de l'année précédente pour les infractions légères, et au cours des deux années /
précédentes pour les infractions graves. /
Article 48 /
Infractions graves et très graves /
Sont des infractions graves et très graves, en matière de gestion des déchets, celles que /
prévoit la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets, et celles établies dans les /
dispositions de rang législatif qui modifient ou remplacent la précédente. /
Article 49 /
Infractions légères /
Sont des infractions légères, conformément à ce qui est établi dans la présente Ordonnance, et en relation /
avec ce que prévoit l'article 56 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des /
déchets, celles qui sont détaillées ci-après. /
1. En matière de nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun général des /
citoyens. /
Titre II /
Chapitre I. Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun général des citoyens
| Infraction | Article | Sanction |
| Jeter ou avoir déposé sur la voie publique et sur des terrains à bâtir ou des terrains particuliers ayant une incidence sur la voie publique tout bien, objet, produit ou matériau à l'état solide, liquide ou gazeux, qui affecte négativement la propreté et l'image de la paroisse. | 8.1 a) | 100 a 3.000 euros |
| Jeter sur la voie publique des chewing-gums, des papiers, des cigarettes, des cigares ou leurs mégots et des sacs d'ordures. Défaut d'installation de cendriers. | 8.1 c) | 100 a 300 euros |
| Jeter des biens, produits ou matériaux allumés dans les corbeilles à papier. | 8.1 d) | 100 a 600 euros |
| Déverser tout type d'eaux usées, d'huiles, de graisses ou de produits similaires sur les chaussées, trottoirs, bas-côtés, terrains à bâtir ou tout autre élément faisant partie de la voie publique. | 8.1 e) | 100 a 3.000 euros |
| Utiliser les corbeilles à papier comme poubelles. | 8.1 f) | 60,10 a 300 euros |
| Cracher, déféquer ou uriner sur la voie publique. | 8.1 g) | 60,10 a 100 euros |
| Donner à manger aux pigeons, chats, chiens et à tout type d'animal, domestique ou non, sur la voie publique sans autorisation expresse du Commun | 8.1 h) | 60,10 a 300 euros |
| Amener des animaux domestiques déféquer sur la voie publique ou dans des espaces publics sans ramasser les déjections. | 8.1 h) | 100 a 300 euros |
| Abandonner des animaux morts | 8.1 i) | 100 a 600 euros |
| Nettoyage d'animaux sur la voie publique. | 8.1 j) | 60,10 a 300 euros |
| Laver ou réparer des véhicules ou des machines sur la voie publique, sauf dans les cas de réparations d'urgence où le déplacement du véhicule ne soit pas possibles. | 8.1 k) | 60,10 a 300 euros |
| Secouer des tapis, des nattes ou autres objets similaires sans adopter les précautions et mesures nécessaires et en portant préjudice aux tiers. | 8.1 l) | 60,10 a 300 euros |
| Accomplir tout acte entraînant une salissure de la voie publique | 8.1 ll) | 60,10 a 3000 euros |
2. En matière de nettoyage de la voie publique découlant de l'exécution de travaux et /
d'activités diverses /
Titre II /
Chapitre II. Nettoyage de la voie publique découlant de l'exécution de travaux et d'activités /
diverses
| Infraction | Article | Sanction |
| Salir la chaussée et le trottoir du fait des travaux effectués dans la paroisse. | 10.1 / 10.2 / 10.4 | 600 a 3.000 euros |
| Nettoyer les véhicules spéciaux de type camions-toupies à béton sur la voie publique ou en utilisant les évacuations d'eaux pluviales et les réseaux d'égouts. | 10.3 | 600 a 3.000 euros |
| Absence d'éléments de protection sur la voie publique pour éviter la salissure découlant de la réalisation de travaux. | 10.2 | 600 a 3.000 euros |
| Commettre toute action ou omission entraînant une salissure de la voie publique. | 10.5 | 600 a 3.000 euros |
3. En matière de nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun spécial et de l'usage /
privatif /
Titre II /
Chapitre III. Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun spécial et de l'usage /
privatif
| Infraction | Article | Sanction |
| Manquement à l'obligation de maintenir propres les établissements et leurs annexes | 12.2 | 600 a 3.000 euros |
| Ne pas nettoyer immédiatement les installations et les espaces publics où se sont tenus des événements et/ou des actes publics. | 12.3 | 600 a 3.000 euros |
4. En matière de nettoyage et d'entretien des terrains et terrains à bâtir, de la partie extérieure des immeubles, de nettoyage de la voie publique en cas de chutes de neige, de graffitis, de pose d'affiches et d'occupation des voies et espaces publics
Titre II /
Chapitre IV. Cas spécifiques
| Infraction | Article | Sanction |
| Ne pas maintenir dans les conditions requises d'hygiène, de salubrité, de sécurité et d'image publique les terrains et terrains à bâtir. | 14.1 14.2 14.3 | 600 a 3.000 euros |
| Ne pas maintenir dans les conditions requises d'hygiène, de propreté, de sécurité et d'image publique la partie extérieure des immeubles ou les parties ayant une incidence sur l'extérieur. | 15.1 15.2 15.3 | 150 a 3.000 euros |
| Ne pas maintenir propre et en bon état de conservation toute installation complémentaire des immeubles ayant une incidence sur la voie publique. | 15.4 | 150 a 3.000 euros |
| Ne pas disposer des clôtures ou bâches de protection et de fermeture appropriées dans les conditions de sécurité et d'intégration paysagère établies | 15 bis | 2.500 a 15.000 euros |
| Ne pas maintenir le trottoir déneigé ou jeter la neige sur la chaussée. | 16.1 | 150 a 600 euros |
| Ne pas retirer, après communication préalable du Commun, les véhicules en cas de déneigement. | 16.4 | 150 a 600 euros |
| Réaliser des graffitis sur la voie publique ou sur les éléments structurels qui la composent, ainsi que sur les murs et parois sans autorisation communale préalable. | 17.1 | 300 a 3.000 euros |
| Pose d'affiches, de banderoles, d'autocollant ou similaires sur la voie publique sans autorisation communale préalable. | 18.1 | 600 a 3.000 euros |
| Distribuer et/ou jeter des tracts sur la voie publique sans autorisation communale préalable. | 18.2 | 600 a 3.000 euros |
| Commettre toute action ou omission entraînant une salissure de la voie publique. | 18.3 | 600 a 3.000 euros |
| Causer des nuisances aux personnes de l'entourage | 18.bis.1 | 30 a 300 euros |
| Provoquer des situations d'insalubrité | 18.bis.2 | 30 a 300 euros |
| Troubler la tranquillité de l'entourage | 18.bis.3 | 30 a 300 euros |
| Entraîner l'accumulation de détritus et de saletés, d'autres restes à l'occasion de la consommation de boissons | 18.bis.4 | 30 a 300 euros |
| Altérer gravement la cohabitation citoyenne ou lorsque, à cette fin, il est invité de manière massive au rassemblement de personnes. | 18.bis.5 | 30 a 300 euros |
| Extérioriser la consommation de boissons de manière dégradante pour les piétons ou pour les autres usagers des espaces publics | 18.bis.6 | 30 a 300 euros |
| Consommer des boissons dans des espaces caractérisés par l'affluence ou la présence d'enfants et d'adolescents. | 18.bis.7 | 30 a 300 euros |
5. En matière de collecte sélective et de collecte des ordures /
Titre III /
Collecte sélective Chapitre I, II, III, IV et Titre IV Chapitre unique Collecte /
des ordures
| Infraction | Article | Sanction |
| Manquer aux obligations en matière de collecte du verre à usage domestique | 20 / 21 | 100 a 600 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte du verre à usage commercial et/ou industriel | 22 | 300 a 3.000 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte du papier et du carton à usage domestique | 24 / 25 | 100 a 600 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte de papier et de carton à usage commercial et/ou industriel | 26 | 300 à 3.000 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte d'emballages légers à usage domestique | 28 / 29 | 100 à 600 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte d'emballages légers à usage commercial et/ou industriel | 30 | 300 à 3.000 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte de meubles et d'encombrants à usage domestique | 31 / 32 / 33 | 100 à 600 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte de meubles et d'encombrants à usage commercial et/ou industriel | 34 | 300 à 3.000 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte d'ordures à usage domestique | 35 / 36 / 37 / 39 | 300 à 3.000 euros |
| Manquer aux obligations en matière de collecte d'ordures à usage commercial et/ou industriel | 38 / 39 | 600 à 3.000 euros |
6. En matière d'actes de vandalisme /
Titre V /
Actes de vandalisme contre la voie publique, ses éléments structurels et contre le /
mobilier urbain Chapitre unique Régime juridique
| Infraction | Article | Sanction |
| Détériorer, détruire ou endommager le mobilier urbain et les espaces publics ainsi que leurs installations ou éléments, qu'ils soient meubles ou immeubles. | 40 | 100 à 3.000 euros |
Disposition abrogatoire /
À compter de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont abrogés /
toutes les normes et dispositions qui sont ou s'avèrent contraires, /
contradictoires ou opposées à la présente Ordonnance régissant l'hygiène /
publique. /
Disposition finale /
La présente Ordonnance entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre.