Ordonnance du 17-4-2012 portant approbation de l'Ordonnance du Cadastre de la paroisse d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance
Exposé des motifs
L'ordonnance approuvée par le Conseil général, en date du 20 mai 1912, a délégué aux paroisses l'élaboration et la gestion du cadastre ou registre des propriétés rurales, lequel devait indiquer la classe des terres et le produit net, dans le but de répartir équitablement la contribution foncière. Ainsi, la paroisse d'Andorra la Vella a élaboré en 1947 un cadastre, actuellement dépassé faute de mise à jour continue, de documentation graphique et de plans, qui établit des tenants et aboutissants entre voisins et des superficies approximatives en unités traditionnelles. À partir de ce document et des informations existant dans les archives communales, l'actuel cadastre a été élaboré en 2003, lequel a progressivement identifié les propriétés immobilières de nature urbaine et rurale.
En 1993, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre, a établi, conjointement avec la Constitution, la délégation de compétences à chaque commune en matière d'élaboration et de gestion du cadastre. Par la suite, la Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit un délai de dix ans, dans sa disposition transitoire troisième, pour que les communes et le Gouvernement élaborent un cadastre de la propriété immobilière dans le but d'identifier des propriétés et d'établir des valeurs, à partir de la valeur du marché, au moyen des mêmes critères techniques, avec la difficulté qu'il n'existait aucune réglementation de portée étatique coordonnant l'activité cadastrale au niveau national, et que les communes ne disposaient pas des instruments juridiques appropriés pour mettre à jour les cadastres de manière à ce qu'ils reflètent la réalité immobilière.
En 2008, la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, dans le but de combler la lacune existant en matière de législation cadastrale et dans le respect des compétences des communes, en ce qui concerne leurs facultés d'élaboration et de gestion du cadastre paroissial, a mis en place une réglementation cadastrale moderne. Elle a établi des normes qui conféraient une uniformité à tous les cadastres paroissiaux, avec une coordination suffisante avec le Gouvernement, afin que les communes disposent des informations nécessaires pour mettre à jour et tenir les cadastres, en se fondant sur le modèle cadastral germanique de représentation fidèle du territoire. Cette réglementation n'est pas orientée uniquement vers des finalités fiscales, mais aussi vers le fait d'être un instrument territorial fiable au service de l'Administration et des citoyens.
La Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, le définit comme un registre administratif dans lequel sont inscrits les immeubles situés sur le territoire de la paroisse et dans lequel sont décrites leurs caractéristiques physiques, juridiques et économiques.
Sur le plan juridique, ainsi que l'a affirmé la jurisprudence, la loi prévoit que les inscriptions cadastrales sont présumées exactes, à titre de preuve « iuris tantum », qui admet la preuve contraire, quant à la titularité des droits que l'on entend grever sur les biens immeubles.
En ce qui concerne la gestion communale du cadastre, la loi établit des dispositions générales, laissant une large marge d'autogestion et de gouvernement, qui émane de la Constitution et de la Loi qualifiée de délimitation des compétences, par l'élaboration des ordonnances et règlements communaux correspondants. L'objectif est de préciser et de réglementer les mécanismes d'inscription et de modification des données cadastrales que, conjointement avec ces facultés, la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, en son article huitième, attribue les pouvoirs d'inspection et de sanction nécessaires, afin d'exiger et de contrôler le respect de la réglementation en matière cadastrale.
Partant d'un modèle fondé sur la méthode d'enregistrement des titres, conformément à la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, la présente ordonnance établit le caractère obligatoire de l'inscription de tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse et de l'enregistrement de leurs modifications physiques et juridiques, en introduisant les notions d'unité et de référence cadastrales comme éléments centraux à partir desquels le cadastre est structuré. En ce qui concerne les unités cadastrales, elles doivent se voir attribuer une référence qui les identifie de manière univoque sur le territoire national, et être établies sur la base d'immeubles consistant en parcelles, entendues comme des étendues de terrain délimitées par une ligne polygonale fermée.
En ce qui concerne les titulaires cadastraux, ceux-ci sont définis comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui détient un titre quelconque de propriété, de superficie, de cens emphytéotique ou de concession administrative sur un bien immeuble.
Dans le cadre établi par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, la présente ordonnance respecte les paramètres minimaux exigés par la loi. Elle réglemente et définit la réglementation cadastrale, la tenue et sa gestion.
En tant qu'instrument de gestion cadastrale, la présente ordonnance prévoit la résolution des divergences, les inspections cadastrales, une procédure d'évaluation, les règles de base pour la détermination de la cartographie cadastrale ainsi que la publicité et la diffusion des données du cadastre. En ce qui concerne la résolution des divergences entre les titulaires d'immeubles et, concrètement, l'inscription des biens immeubles, celle-ci est effectuée conformément aux indications de chaque titulaire, en faisant spécifiquement mention de la divergence entre les titulaires jusqu'à ce qu'elle soit résolue par accord entre les intéressés, par décision judiciaire, dans les cas renvoyés au règlement communal, ou en tout état de cause, par un titre habilitant équivalent.
Les inspections cadastrales ont pour objet de vérifier le respect correct de la réglementation cadastrale et l'adéquation de la réalité physique et juridique des inscriptions.
La procédure d'évaluation des biens établira les normes qui, conjointement avec le niveau étatique, permettent d'évaluer les propriétés immobilières.
La présente ordonnance précise les règles de base de la cartographie cadastrale en format numérique et papier, qui introduit les fonctions de localisation et de représentation de la géométrie des objets cadastraux, en fournissant les éléments nécessaires pour que le cadastre soit un véritable système d'information territoriale.
La publicité et la diffusion des données du cadastre sont réglementées conformément à la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, par renvoi à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, de sorte que les informations qui décrivent la réalité physique des immeubles sont publiques, tandis que les données considérées comme protégées, telles que les noms et prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales, restent restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne intéressée ou de ses héritiers, à la demande des organes judiciaires ou lorsqu'il s'agit d'identifier les titulaires de propriétés contiguës ou situées dans la même unité d'intervention.
Afin de mettre à jour le cadastre et de l'adapter aux dispositions de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, la présente ordonnance réglemente également une période transitoire au cours de laquelle doivent être menés les travaux de collecte des données relatives à la situation actuelle des immeubles existant dans la paroisse.
Pour tout ce qui précède, le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun du 17 avril 2012, a approuvé la suivante : /
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Ordonnance /
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du cadastre de la paroisse d'Andorra la Vella
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Objet et champ d'application
1. Le cadastre de la paroisse d'Andorra la Vella est un registre de caractère administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus sur ceux-ci dans la forme définie par la présente ordonnance et les règlements qui la développent.
2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella.
Article 2
Contenu
1. L'inscription des biens immeubles au cadastre s'effectue avec la mention des caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, les confronts, la représentation graphique et l'évaluation cadastrale.
2. Dans les unités cadastrales bâties, il est fait mention de l'usage actuel auquel les immeubles sont affectés. Les usages urbanistiques permis dans la zone où sont situés les immeubles sont établis par la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Article 3
Caractère obligatoire
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés dans la paroisse et de leurs modifications physiques et juridiques est obligatoire.
2. La violation de l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions établies dans la présente ordonnance.
Article 4
Présomption d'exactitude
1. Sauf preuve contraire et uniquement à des fins cadastrales, les données figurant au cadastre sont présumées exactes.
2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de leurs données, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions
Article 5
Compétence et organisation
1. La formation, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun.
2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Service du cadastre, qui est rattaché au Département des services publics et de l'urbanisme.
Article 6
Fonctions
Les fonctions du cadastre sont les suivantes :
a) L'inscription des biens immeubles et de leurs altérations ou modifications
b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues au cadastre
c) La réalisation de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation des valeurs cadastrales
d) La tenue de l'information géographique associée à la cartographie du cadastre
e) L'instruction et la diffusion des dossiers relatifs au cadastre
f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs au cadastre
g) L'élaboration de statistiques et de cartes numériques relatives à la gestion et à la tenue du cadastre
h) La planification, la coordination et le suivi d'inspections afin d'identifier les biens immeubles existant dans la paroisse
i) Les autres fonctions que lui attribuent la présente ordonnance et les règlements qui la développent.
Chapitre III. Gestion du cadastre
Section première. Unité cadastrale, création et catégories
Article 7
Définition
1. Est considéré comme unité cadastrale tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé de manière indépendante, sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits qui peuvent être détenus sur celle-ci.
2. Sont également considérés comme immeubles :
a) Les parties communes des immeubles bâtis divisés en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété
b) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance
c) Les périmètres territoriaux des concessions administratives.
Article 8
Catégories d'unités cadastrales
Aux fins du présent cadastre, ont la qualité d'unités cadastrales les biens immeubles suivants :
a) Les parcelles et les terrains non bâtis entendus comme une portion de terrain parfaitement délimitée par une ligne polygonale fermée
b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division en unités indépendantes et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées, avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. Par exception, la construction et la parcelle sur laquelle elle est édifiée peuvent être considérées comme des unités cadastrales distinctes lorsque la titularité d'un droit à inscrire appartient à des personnes différentes.
c) Les différentes unités immobilières privatives en lesquelles un immeuble bâti a été divisé et qui sont susceptibles d'une exploitation indépendante selon le régime de la copropriété
d) Les parties communes des constructions qui ont fait l'objet d'une division en unités indépendantes soumises au régime de la copropriété
e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales qui constituent l'ensemble à usage spécialisé composé du sol, d'immeubles bâtis, d'installations et d'ouvrages d'urbanisation qui, en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique
f) Les périmètres territoriaux des concessions administratives.
Article 9
Création d'unités cadastrales
1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles, qu'il s'agisse de biens nouvellement créés ou de la régularisation de biens existants, entraîne l'attribution d'une référence cadastrale.
2. Dans les cas de demandes de permis d'urbanisme et de conventions d'urbanisme passées en acte authentique en application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, le Service du cadastre doit vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le département compétent des éventuelles incidences qui sont inscrites.
Section deuxième. Notions et situations spéciales
Article 10
Référence cadastrale
1. Il est attribué à chaque unité cadastrale une référence cadastrale constituée d'un code alphanumérique ou d'une identification unique permettant de s'y référer de manière univoque.
2. La référence cadastrale consiste en un codage constitué du code du Commun d'Andorra la Vella, et d'un identifiant unique pour chaque parcelle indiquant que la référence correspond à une unité cadastrale et d'un numéro séquentiel univoque pour chaque unité.
3. La référence cadastrale coïncide avec la référence de la parcelle.
Article 11
Mention de la référence cadastrale
La référence cadastrale doit figurer dans toutes les informations et tous les certificats cadastraux du Commun d'Andorra la Vella, relatifs aux biens immeubles situés dans la paroisse.
Article 12
Référence de construction
1. Il est attribué une référence à chaque construction.
2. La référence de construction consiste en un codage constitué de la référence cadastrale et d'un identifiant unique correspondant à chaque parcelle et d'un numéro séquentiel qui est univoque.
Article 13
Description des parcelles
La description des parcelles doit contenir les données suivantes :
a) Localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
Article 14
Notion d'édification
1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme édification :
a) Les édifices, quels que soient les matériaux de construction et l'usage auquel ils sont destinés, pourvu qu'ils soient unis de façon permanente au sol, et indépendamment du fait qu'ils s'élèvent sur la surface ou qu'ils se trouvent enclavés dans le sous-sol
b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, d'élevage, forestières, ou autres analogues.
2. Les édifications sont représentées dans la cartographie cadastrale par un polygone fermé sans différencier les différentes hauteurs ou niveaux de sous-sol.
Article 15
Description des édifications
La description des édifications doit contenir les données suivantes :
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, au cas où ceux-ci n'existent pas, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme
b) La superficie, exprimée en mètres carrés
c) Le nombre de niveaux et la superficie d'emprise au rez-de-chaussée sur la parcelle.
Article 16
Description des unités privatives
La description des unités privatives dans les édifices divisés sous le régime de la copropriété doit contenir les données suivantes :
a) La localisation au sein de l'édifice, avec indication du numéro d'escalier, de l'étage et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de la copropriété
b) L'identification et la localisation de l'édifice, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme
c) La superficie construite, exprimée en mètres carrés.
Article 17
Situations spéciales
1. Sont considérés comme des situations requérant un traitement spécial les cas où les parcelles sont traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'édifice, les encorbellements et autres éléments de la construction qui dépassent le périmètre de l'édifice et de la parcelle sur laquelle ils sont bâtis.
2. Sont également considérés comme des immeubles à caractéristiques spéciales :
a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires
b) Les rivières, cours fluviaux et hydrauliques, les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau
c) Les voies de communication
d) Les dépôts de matériaux solides et liquides et les infrastructures de transport de personnes
e) Les travaux d'urbanisation réalisés pour l'usage d'espaces découverts, ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les zones de stationnement et autres analogues
f) Les terrains et les édifices publics.
Article 18
Parcelles traversées par des limites administratives
Lorsqu'une parcelle se trouve située sur plusieurs territoires communaux, est inscrite comme unité cadastrale la partie de la parcelle qui se trouve située sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella.
Article 19
Trottoirs et voies
1. Les trottoirs et voies qui n'ont pas fait l'objet d'une cession à l'Administration publique se voient attribuer une référence cadastrale différente de celle de la parcelle dont ils font partie.
2. En cas de cession à l'Administration publique du trottoir donnant sur une voie publique, il doit être procédé à une division de la parcelle privée et à un rattachement de sa superficie au terrain appartenant au domaine public.
Article 20
Sous-sols
1. Si le périmètre des sous-sols ne coïncide pas avec le périmètre extérieur de l'édifice, il est réputé enregistré au sein de l'édifice, avec mention spécifique de son existence dans la cartographie du cadastral.
2. La partie des sous-sols qui, en application de conventions ou d'accords urbanistiques, occupe d'autres parcelles ou terrains appartenant au domaine public ou se trouvent situés sous des voies, sont considérés comme une servitude aux fins cadastrales.
Article 21
Saillies
1. Les balcons et autres éléments des édifices qui dépassent des façades, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme superficie construite, ne sont pas représentés dans la cartographie cadastrale et leur superficie est enregistrée uniquement en tant que donnée alphanumérique associée à l'unité cadastrale correspondante.
2. En cas d'édifications unies par une construction située au-dessus d'une voie ou d'un autre espace appartenant au domaine public, l'édification doit être rattachée aux deux parcelles sur laquelle est bâtie l'édification, constituant une seule unité cadastrale.
Article 22
Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales
La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir les données suivantes :
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
Section troisième. Titularité, cotitularité et autres droits sur les immeubles, domicile aux fins cadastrales, titularités inconnues
Article 23
Titulaire cadastral
1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un des droits suivants sur un bien immeuble :
a) Droit de propriété
b) Droit réel de superficie
c) Droit réel d'emphytéose
d) Concession administrative.
2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et les entités et patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique indépendante.
Article 24
Domicile
1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un domicile de notification sur le territoire national est obligatoire.
2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la localisation du bien immeuble inscrit.
Article 25
Pluralité de droits compatibles sur une même unité
Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article 23 de la présente ordonnance, les différentes unités détenues sur le bien immeuble sont inscrites au cadastre.
Article 26
Situations de cotitularité
1. Lorsqu'un bien immeuble déterminé appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée à la communauté formée par l'ensemble de celles-ci, avec possibilité d'inclure l'indication de la quote-part de cotitularité qui revient à chaque personne.
2. Lorsqu'une déclaration est formulée par plusieurs personnes en situation de titularité du droit inscrit, l'une d'elles doit être désignée comme représentant. À défaut, la première personne signataire de la déclaration est réputée représentant.
Article 27
Titularité de biens immeubles sous le régime de la multipropriété
Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de propriété, aux fins du cadastre, la titularité d'un immeuble sous le régime de la multipropriété est réputée appartenir à la communauté de propriétaires à titre indivis entre eux, par parts égales et sans préjudice des quotes-parts de participation entre eux.
Article 28
Titulaires inconnus
Lorsqu'il est impossible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci est inscrit et attribué à un titulaire inconnu.
Section quatrième. Inscription et modification d'office, collaboration
Article 29
Inscription d'office
Le comú peut décider d'office d'engager une procédure d'inscription lorsqu'il constate qu'un bien immeuble ne figure pas inscrit au cadastre, lorsqu'il y a eu modification du titulaire du bien immeuble ou du droit détenu sur celui-ci, ou afin de modifier les caractéristiques physiques, juridiques ou économiques des immeubles inscrits.
Article 30
Modification d'office
Le comú peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire en raison de changements d'adresses postales, dans la cartographie ou dans d'autres cas, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits des titulaires inscrits.
Article 31
Collaboration
Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le comú et fournir les informations que détermine la réglementation du cadastre.
Section cinquième. Obligation d'inscription, déclarations, demandes et communications
Article 32
Obligation d'inscription
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles par les titulaires qui détiennent l'un des droits énumérés à l'article 23 est obligatoire.
2. Est également obligatoire l'inscription d'autres modifications qui entraînent une modification du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article 2.
3. En particulier, doivent être inscrites les modifications qui résultent des faits et des actes juridiques suivants :
a) La réalisation de nouvelles constructions et édifications et l'agrandissement, la rénovation ou la démolition de celles déjà existantes, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les travaux et les réparations qui ont pour objet la conservation et l'entretien des bâtiments et qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface bâtie.
b) Les travaux d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terres nécessaires au développement de toute activité et exploitation
c) La modification de l'usage auquel sont destinés les biens immeubles
d) La division parcellaire, la division, le rattachement et le regroupement de biens immeubles et des instruments d'exécution de la planification urbanistique et d'aménagement du territoire
e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit
f) La constitution et l'acquisition sur un bien immeuble de l'un des droits réels mentionnés à l'article 23
g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation de copropriété.
Article 33
Procédures
L'inscription et la modification des données cadastrales s'effectuent au moyen des procédures suivantes :
a) Déclarations, demandes et communications
b) Résolution de divergences
c) Contrôle cadastral
d) Évaluation cadastrale
e) Inscription d'office.
Article 34
Notion de déclaration
1. Les déclarations sont des procédures engagées par des personnes physiques et/ou morales, qui demandent l'inscription d'un bien immeuble ou la modification ou l'altération d'une circonstance physique ou juridique d'un bien immeuble, définies par la réglementation cadastrale comme étant d'inscription obligatoire, lorsque s'est produite l'une des circonstances indiquées à l'article 23.
2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 25 doivent déposer la déclaration du cadastre dans un délai maximal de 30 (trente) jours à compter de la date à laquelle s'est produit le fait ou a été conclu l'acte qui donne lieu à l'obligation d'inscription, en fournissant la documentation que prévoit la réglementation.
3. Constituent des catégories de déclarations et des cas d'inscription obligatoire :
a) La création nouvelle, la modification et l'altération d'unités cadastrales
b) L'acquisition du droit de propriété, la constitution ou l'acquisition d'un droit réel et l'obtention d'une concession administrative.
Article 35
Inscription au cadastre, pour création nouvelle d'unités cadastrales ou pour modification ou altération d'unités cadastrales inscrites
1. Doivent faire l'objet d'une inscription au cadastre la création nouvelle d'unités cadastrales et la modification ou l'altération d'unités cadastrales inscrites :
a) Lorsque les biens immeubles ne disposent pas de référence cadastrale
b) Lorsqu'est construite une nouvelle édification, un agrandissement ou une rénovation d'une édification existante
c) La démolition d'une édification
d) La division parcellaire, la division, le rattachement, le regroupement et le remembrement de biens immeubles et l'octroi d'autres instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire
e) La constitution et la modification de titres constitutifs en régime de copropriété horizontale et de divisions d'ouvrage
f) Le changement d'usage
g) Les rénovations et agrandissements d'immeubles qui affectent leur périmètre.
2. La documentation qui doit être fournie au titre du paragraphe 1 sera présentée au moyen d'une déclaration, et est la suivante :
a) L'acte ou le titre qui justifie le droit du titulaire et l'acte juridique en vertu duquel l'inscription est demandée
b) L'original ou une copie de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières lorsque l'acquisition de la propriété ou l'acquisition ou la constitution du droit réel a donné lieu au paiement de cet impôt
c) Le plan topographique des parcelles ou des terrains, signé par un technicien en topographie agréé ou par un architecte ou un technicien habilité membre d'un ordre professionnel, en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), à l'échelle 1:200, en format papier et sur support numérique DWG, DGN ou DXF. Sur ce plan doit figurer l'identification de la parcelle ou du terrain conformément aux caractéristiques suivantes : /
- Le périmètre de la parcelle ou du terrain du polygone fermé /
- Les sommets du polygone désignés par des lettres ou des numéros /
- Un tableau comportant la liste des sommets et de leurs coordonnées Lambert III doit être inclus sur le plan
d) Le plan en plan horizontal de chaque bâtiment et de sa situation sur chaque parcelle en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), ainsi que de chaque unité immobilière dont se compose le bâtiment, en format papier ou en format numérique DWG, DGN, ou DXF. Sur ce plan doivent figurer, sous forme de polygones fermés : /
- Le périmètre du bâtiment qui correspond à l'intersection du périmètre construit au niveau du sol /
- Le périmètre du bâtiment dans son emprise en sous-sol ou en parking /
- Le périmètre des unités immobilières, telles que les logements, les places de stationnement, les débarras et autres, situées à chaque étage, en indiquant l'usage et les surfaces de chaque unité immobilière.
e) S'il s'agit d'un bien immeuble comportant une division en unités immobilières indépendantes soumises au régime de la copropriété horizontale, une copie authentique de l'acte de division et de constitution du régime de copropriété horizontale ou de sa modification.
3. Les plans doivent être sur support numérique, être remis exclusivement en format vectoriel et ne peuvent pas contenir d'informations en format numérisé de type raster.
Article 36
Inscription de nouvelles édifications
1. En cas d'acte de division de propriété, une copie du document notarié doit être jointe.
2. Lorsque le titulaire de la licence d'utilisation ou de première utilisation ne coïncide pas avec le titulaire de la parcelle ou du terrain sur lequel l'édifice a été construit, la titularité de l'édifice est inscrite au nom de la personne qui est titulaire de la licence d'utilisation ou de première utilisation, au titre du titre juridique de transmission de droit réel qui le justifie, uniquement dans les cas de titularité sous le régime de la copropriété horizontale.
Article 37
Inscription pour acquisition d'un droit de propriété, constitution ou acquisition d'un droit réel ou obtention d'une concession administrative
1. Doivent être inscrites au cadastre :
a) L'acquisition par actes entre vifs et ou à titre successoral du droit de propriété d'un immeuble
b) La constitution ou l'acquisition d'un droit réel de superficie ou de cens emphytéotique sur un bien immeuble
c) Les concessions administratives
d) La modification des quotes-parts de propriété, en cas de copropriété d'immeubles
e) L'acquisition de la propriété ou d'un droit réel au moyen d'un acte de division de fonds.
2. L'inscription des biens et droits décrits au paragraphe précédent doit être effectuée au moyen d'une déclaration, à laquelle sont jointes les pièces suivantes :
a) L'acte ou le titre qui justifie le droit du titulaire
b) L'original du document de liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, lorsque cet impôt a été généré
c) En cas de concessions administratives, la documentation requise pour les modifications et altérations d'unités cadastrales.
3. Le délai pour effectuer les déclarations est de 60 (soixante) jours au maximum, à compter de la date de survenance du fait ou de l'acte juridique qui fait naître l'obligation d'inscrire.
Article 38
Traitement des demandes
1. Les déclarations sont présentées au Service du Guichet unique du Commun, qui les remet au Service du Cadastre pour la vérification de la documentation. Une fois les démarches correspondantes réalisées, il les transmet à la Junta de Govern pour approbation.
2. Les démarches réalisées par le Service du Cadastre sont les suivantes :
a) Redéfinir, le cas échéant, les unités cadastrales selon le type d'inscription effectuée, en attribuant les références cadastrales correspondantes
b) Attribuer les titulaires aux nouvelles unités cadastrales créées
c) Attribuer, s'il y a lieu, les codes d'identification de la parcelle ou la référence cadastrale
d) En cas d'inscription d'un titre de division d'ouvrage et de constitution du régime de la copropriété horizontale, créer les unités cadastrales de l'édifice et introduire les informations graphiques et alphanumériques. Ces unités sont attribuées au titulaire de la parcelle, sauf s'il produit une documentation supplémentaire démontrant que des transmissions patrimoniales ont eu lieu. La parcelle et les parties communes sous le régime de la copropriété horizontale sont attribuées à la communauté des copropriétaires même si, provisoirement, il n'y a qu'un seul propriétaire.
e) En cas d'inscription d'un édifice sans division horizontale, créer une seule unité cadastrale regroupée dans la parcelle sur laquelle l'édifice est bâti.
3. Lorsque la documentation produite est insuffisante, le Commun doit demander au déclarant de produire la documentation justificative supplémentaire appropriée. Tant que la documentation complète n'est pas produite, la déclaration présentée ne produit pas d'effets.
Article 39
Demandes
1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre afin de faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, la modification d'une circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec la réalité.
2. Les demandes peuvent être formulées dans les cas suivants :
a) Lorsque les caractéristiques inscrites dans une unité cadastrale ne sont pas conformes à la réalité physique ou juridique du bien immeuble
b) Lorsque survient l'extinction du droit de propriété, d'un droit réel ou d'une concession administrative
c) Lorsque survient une modification des limites ou de la superficie du bien immeuble inscrit à la suite de la procédure de délimitation de biens immeubles menée, conformément à l'article 93 du Code de l'Administration et du Règlement communal qui le développe.
3. Les demandes de modification de données cadastrales doivent être accompagnées des pièces suivantes :
a) La documentation et les titres qui justifient la modification demandée
b) L'accord de délimitation, s'il a été conclu entre particuliers
c) Le plan topographique des parcelles ou des terrains, signé par un technicien en topographie agréé ou un architecte ou un technicien habilité inscrit à l'ordre, en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre XGA) à l'échelle 1:200, sur support papier et sur support numérique DWG, DGN ou DXF. Ce plan doit faire apparaître l'identification de la parcelle ou du terrain conformément aux caractéristiques suivantes : /
- Le périmètre de la parcelle ou du terrain doit être un polygone fermé /
- Les sommets du polygone doivent être désignés par des lettres /
- Un tableau comportant la liste des sommets et de leurs coordonnées Lambert doit être inclus dans le plan.
d) Le plan en plan de chaque édifice et de sa situation à l'intérieur de chaque parcelle, signé par un technicien en topographie agréé ou un architecte ou un technicien habilité inscrit à l'ordre, en coordonnées Lambert III conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), ainsi que chaque unité immobilière dont se compose l'édifice, sur support papier et sur support numérique DWG,DGN, ou DXF. Ce plan doit faire apparaître sous forme de polygones fermés : /
- Le périmètre de l'édifice correspondant à l'intersection du périmètre construit avec le niveau du sol /
- Le périmètre de l'édifice dans son emprise en sous-sol ou en parking /
- Le périmètre des unités immobilières, telles que les logements, les places de stationnement, les débarras et autres, situées à l'intérieur de chaque étage, en indiquant l'usage et la superficie auxquels chaque unité immobilière est destinée.
Article 40
Traitement des demandes
1. Les demandes sont présentées au Service du Guichet unique du Commun, qui les transmet au Service du Cadastre afin qu'il effectue les démarches correspondantes. Une fois celles-ci accomplies, le Service du Cadastre soumet le dossier à la Junta de Govern et en transmet le résultat au Service du Guichet unique, qui les communique aux demandeurs et aux autres départements du Commun lorsqu'il y a lieu, et archive la documentation du dossier.
2. Lorsque la modification des limites ou des confronts d'un bien immeuble est demandée et que la demande est jointe à un accord des titulaires des biens immeubles voisins qui acceptent les limites modifiées, le Commun inscrit la modification demandée.
3. Lorsque la modification des limites ou des confronts d'un bien immeuble est demandée sans que soit joint un accord des autres voisins par lequel ils acceptent les nouvelles limites ou les nouveaux confronts, le comú peut inscrire cette situation juridique au Cadastre, conformément à l'article correspondant de la présente ordonnance. Dans le cas où la délimitation ou le bornage de terrains serait effectué par le comú, tant entre particuliers qu'entre particuliers et le comú, il y est procédé selon la forme et la procédure établies dans le Règlement communal qui développe ce cas.
Article 41
Communications
1. Les communications sont des informations que les études notariales et les autres organes et départements de l'Administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre en application de la réglementation en vigueur.
2. Au sein du comú, sont communiquées au Service du Cadastre :
a) Les inscriptions et les radiations qui se produisent au recensement général de la population de la paroisse aux fins de vérifier des données et d'enregistrer les éventuels changements de titularité de biens immeubles
b) Les demandes traitées par le comú en relation avec les biens immeubles situés dans la paroisse d'Andorra la Vella
c) Les permis d'urbanisme et leurs modifications
d) Les conventions d'urbanisme
e) Les transmissions patrimoniales d'immeubles.
3. Les communications d'autres administrations publiques qui concernent le cadastre sont :
a) Les communications reçues par le comú en application de la réglementation relative à l'impôt sur les transmissions immobilières (ITP), et les notifications notariales en application de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre
b) Les données cartographiques de base fournies par le Gouvernement
c) Les décisions judiciaires communiquées au comú
d) Les communications reçues en application de la réglementation relative à la propriété et au registre des biens immeubles
e) Les conventions signées entre particuliers et les expropriations de biens immeubles que le Gouvernement doit transmettre au comú en application de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre
f) La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de correction de torrents publics et de cours d'eau
g) Les travaux promus par l'Administration générale.
Section sixième. Certifications cadastrales
Article 42
Certifications cadastrales
1. Le comú communique les données cadastrales en délivrant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée.
2. En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations spéciales et les incidents qui affectent l'unité cadastrale.
3. Les certificats cadastraux peuvent être littéraux et/ou graphiques.
Article 43
Délivrance des certifications cadastrales
1. Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire du bien immeuble ou dans les cas prévus à l'article 53.
2. Les informations délivrées en application de l'article 42 contiennent la référence cadastrale, le nom du terrain, la superficie, l'identité des titulaires et leur domicile.
3. Le contenu du certificat cadastral doit préciser les éléments suivants :
a) Le nom, les prénoms, le domicile ou la dénomination sociale et les autres données protégées
b) Les limites de la superficie et de la parcelle
c) Les divergences entre le cadastre et les actes relatives à la superficie, lorsque ces divergences dépassent 10% de la superficie totale
d) Tout autre incident qui affecte les données enregistrées.
Article 44
Traitement des demandes
1. Les demandes de certificats sont présentées au Service du Guichet unique du comú.
2. La délivrance des certificats est subordonnée au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale.
Section septième. Cartographie cadastrale
Article 45
Notion
La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, sous format numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques du territoire, tels que rivières, torrents, voies et autres éléments analogues, et les limites du territoire paroissial.
Article 46
Contenu
La cartographie cadastrale contient :
a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des bâtiments et des constructions édifiés sur celles-ci
b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante
c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits et des sites
d) Les éléments géographiques les plus significatifs tels que rivières, torrents, ravins, et leur toponymie
e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives
f) Le numéro de référence cadastrale pour les parcelles et le numéro d'adresse postale pour les bâtiments ainsi que le code du bâtiment
g) Les polygones qui délimitent des zones d'évaluation
h) Les plans au sol de chaque bâtiment
i) D'autres informations complémentaires aux informations précédentes.
Chapitre IV. Résolution des divergences
Article 47
Notion
Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne résultent pas du manquement aux obligations de déclaration exposées dans la présente ordonnance.
Article 48
Inscription au Cadastre des divergences ou différences entre particuliers et entre particuliers et le comú
1. La procédure de résolution des divergences, dans les cas prévus à l'article 93 du Code de l'Administration, tient compte des dispositions du Règlement communal qui la développe.
2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre selon les indications de chaque titulaire même si des chevauchements se produisent. Ces parcelles restent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire, une décision de l'Administration communale, ou un titre équivalent suffisant en droit qui le justifie.
3. S'agissant des divergences relatives aux droits réels, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à ce que soit produit un accord des titulaires ou un titre judiciaire qui les résout.
4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales n'exonèrent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits inscrits et, en aucun cas, il n'y a lieu à remboursement.
5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent toujours figurer dans les certifications cadastrales.
Chapitre V. Évaluation cadastrale
Article 49
Définition
La valeur cadastrale est constituée par la valeur de marché du sol et des constructions situées sur une parcelle de terrain.
Article 50
Détermination de la valeur cadastrale
1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, sont appliqués les critères techniques établis par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, et la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales.
2. L'évaluation cadastrale est développée par une ordonnance spécifique.
3. Le commun peut, par règlement ou dans l'ordonnance fiscale, fixer le facteur de réduction du prix de marché à appliquer aux barèmes d'évaluation qu'il doit élaborer conformément à la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre.
Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales
Article 51
Réglementation
1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et alphanumérique, sont soumises à la Loi qualifiée de protection des données à caractère personnel et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits d'auteur appartiennent au commun.
2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au Service du cadastre en utilisant, chaque fois que possible, des techniques et moyens informatiques, électroniques et télématiques.
Article 52
Données protégées
Sont considérés comme des données protégées les nom et prénoms des personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les domiciles des titulaires cadastraux et les valeurs cadastrales des unités cadastrales.
Article 53
Consultation d'informations
1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être consultée au Service du cadastre.
2. L'information relative à des données protégées ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, ou sans celui-ci lorsque la demande en est faite par écrit par :
a) Les batlles et les tribunaux et le Ministère public
b) Les notaires pour l'identification des propriétés foncières
c) Les héritiers à l'égard des biens immeubles du titulaire dont ils justifient la succession
d) Dans le cadre de l'élaboration de plans d'urbanisme dérivés d'initiative privée ainsi que dans les relations de voisinage, il pourra être communiqué les nom et prénoms ou la dénomination sociale du titulaire cadastral. Dans ces cas, l'information cadastrale correspondante doit se limiter à l'unité d'intervention ou au polygone de référence que détermine le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, s'agissant des instruments d'urbanisme, et aux voisins immédiats, s'agissant des relations de voisinage.
e) Le Gouvernement, dans le cadre de la collaboration avec les communs.
3. Les copropriétaires de biens immeubles peuvent accéder librement aux données protégées des immeubles dont ils sont titulaires.
Chapitre VII. Le contrôle cadastral
Article 54
Nature et objet
1. Les actions de contrôle cadastral peuvent consister en la vérification ou en l'investigation des faits, des actes, des négoces juridiques et des autres circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qui doivent être inscrits au cadastre.
2. Les actions de vérification et d'investigation ont pour objet de vérifier le respect des obligations établies par la réglementation cadastrale et d'examiner l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et d'actes qui n'ont pas été déclarés.
Article 55
Compétence
Le commun exerce la compétence de contrôle cadastral par l'intermédiaire de personnel nommé ou d'entreprises engagées à cette fin.
Article 56
Documentation des actions de contrôle
Les actions de contrôle cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans lesquels doivent figurer, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'unité cadastrale concernée et les faits et circonstances constatés au cours du contrôle.
Article 57
Accès aux immeubles
Les propriétaires et titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales correspondent à la réalité.
Chapitre VIII. Taxes
Article 58
Nature
Les actions cadastrales et la délivrance de certificats cadastraux sont soumises au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale.
Chapitre IX. Infractions et sanctions
Article 59
Infractions
Constituent des infractions les faits et comportements suivants :
a) Le défaut de présentation de déclarations ou leur présentation hors du délai fixé
b) La présentation de fausses déclarations
c) Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents prévue par la réglementation en matière cadastrale
d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans autorisation du commun
e) La résistance ou le refus opposés aux contrôles cadastraux.
Article 60
Sanctions
Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées d'une amende de 100 euros à 10.000 euros.
Article 61
Graduation des sanctions
Lors de l'imposition de la sanction, les critères suivants sont pris en compte pour graduer le montant de l'amende :
- L'intentionnalité /
- La récidive /
- L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des faux documents /
- L'incidence de l'infraction commise sur la gestion cadastrale.
Article 62
Procédure de sanction
1. Pour imposer les sanctions établies dans la présente ordonnance, il convient de suivre la procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement le 9 janvier 1991.
2. La compétence pour statuer sur les dossiers de sanction appartient au commun.
Article 63
Respect de la réglementation
La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée à ce titre n'exonèrent pas la personne intéressée du respect des obligations établies par la réglementation cadastrale.
Chapitre X. Régime juridique
Article 64
Recours
1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif du commun en matière cadastrale, un recours hiérarchique peut être formé dans les formes prévues par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre.
2. La formation d'un recours ne suspend pas les effets de l'acte ou de la décision attaqués.
Disposition additionnelle
Création de la Commission du cadastre /
1. Création et composition
Il est créé la Commission du cadastre, composée des membres suivants :
a) Le Consul majeur ou le Consul mineur ou un Conseiller de Commun, qui exercent la présidence de la commission. Ceux-ci pourront déléguer la présidence à l'un des autres membres de la commission.
b) Des techniciens communaux
c) Un technicien en topographie
d) Des personnes connaissant la zone où sont effectuées les identifications de biens immeubles, dont au moins trois doivent être présentes lors des actes d'identification des biens immeubles réalisés par la commission.
Les personnes connaissant la zone doivent être nommées par le commun, en fonction de la zone de la paroisse dans laquelle la délimitation et l'identification des biens immeubles doivent être effectuées.
2. Fonctions
La Commission du cadastre exerce les fonctions suivantes, à titre indicatif et non limitatif :
a) Actes de délimitation de terrains ou de bornage administratif, entre particuliers et entre particuliers et commun, autorisés par l'article 93 du Code de l'Administration. La procédure de délimitation ou de bornage est régie par Règlement communal.
b) Récupération d'office à tout moment de biens domaniaux, autorisée par l'article 94 du Code de l'Administration. La procédure de récupération d'office d'immeubles est régie par règlement communal.
c) Identifier, localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles
d) Identifier les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et aux autres informations dont dispose la commission
e) Dresser procès-verbal des identifications de biens immeubles
f) Toutes celles qui sont jugées nécessaires au bon fonctionnement de la commission.
3. Assistance et décisions
Pour procéder à des indications de biens immeubles et pour la validité des réunions, la présence d'au moins quatre membres de la commission est nécessaire.
4. Rémunération
Aucune rémunération d'aucune sorte n'est prévue pour les personnes connaissant la zone où sont effectuées les identifications de biens immeubles.
5. Régime juridique
Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont la nature d'actes préparatoires, à caractère informatif et de proposition devant l'organe suprême de décision, le Conseil du Commun.
Disposition transitoire première
Période transitoire /
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de formation du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire deuxième, par lequel sera communiquée l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial et son entrée en application sur l'ensemble du territoire paroissial.
Disposition transitoire deuxième
La procédure de réalisation des travaux de formation du cadastre.
Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante :
1. Matrice cadastrale
À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice cadastrale qui reflète les biens immeubles et les caractéristiques qui en sont connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à chaque bien immeuble identifié.
2. Polygones cadastraux
On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse qui regroupe un nombre déterminé de parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de terrain pour la formation du cadastre.
Sur la base de la matrice cadastrale, sont définis les polygones cadastraux ainsi que l'ordre et les délais d'exécution, et est établie, le cas échéant, une zone pilote.
3. Les polygones cadastraux d'une aire et d'un secteur seront définis sur plan et sera réajusté au moyen de la base de données du cadastre. La délimitation des immeubles à l'intérieur du polygone sera réalisée de la manière prévue par le règlement communal qui la régit, compte tenu de ce que :
a) Les parcelles doivent toutes être identifiées, qu'elles soient bâties ou non
b) Lorsque les bâtiments constituent différentes unités cadastrales, toutes les unités cadastrales comprises dans le bâtiment doivent être identifiées
c) L'absence des titulaires des biens immeubles ne paralyse pas l'acte d'identification que doit effectuer la commission, sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont elle dispose.
4. Recours
Les décisions approuvées par le Conseil du Commun peuvent faire l'objet d'un recours dans la forme établie par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre.
5. Achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial
Une fois les polygones cadastraux approuvés, le Commun publie, par décret, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial, son adaptation aux dispositions de la Loi 20/2008, du 11 décembre, du cadastre, et son entrée en application sur le territoire paroissial.
6. Les actes d'identification des biens immeubles produisent leurs effets uniquement aux fins de l'incorporation de données au cadastre. La délimitation de biens immeubles avec l'Administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration et du règlement communal qui développe les articles 93 et 94 du code.
7. Taxes
Les actions administratives menées par le Commun pendant la période transitoire et l'inscription de biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au paiement de taxes.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions communales, de même rang normatif ou de rang inférieur, qui sont incompatibles avec la présente ordonnance.
Disposition finale
Entrée en vigueur /
1. Les dispositions additionnelle et transitoires première, deuxième et abrogatoire de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance.
2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du Chapitre IX, relatif aux infractions et aux sanctions, entrent en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone cadastral.
3. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et aux sanctions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial visé au paragraphe 5 de la disposition transitoire deuxième.
Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles.
Andorra la Vella, le 17 avril 2012
P. O. du Commun
Meritxell PÉREZ FONT
Secrétaire générale
Vu et approuvé
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Consule majeure
Source : Ordinació del 17-4-2012 per la qual s’aprova l’Ordinació del Cadastre de la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 25/04/2012)