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Andorre-la-Vieille Urbanisme en vigueur

Décret du 24-11-98 réglementant la procédure d'obtention des permis de construire à la Solana d'Andorra la Vella et Santa Coloma.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Décret / Le plan directeur relatif à la chute de blocs rocheux sur / la solana d'Andorra la Vella et Santa Coloma élaboré par / Euroconsult/Eurogeotècnia au mois de mai 1998 mettait / en évidence l'existence d'un risque de chute de blocs / rocheux dans tout ce secteur de la Paroisse, risque qui est / susceptible de protection en certains endroits, moyennant / l'adoption de certaines mesures, et qui ne peut pas être / complètement protégé en d'autres endroits. / Suivant strictement les critères dudit Plan / directeur, par Décret du 18 mai 1998, le Commun a / déclaré zone de danger d'éboulement de blocs rocheux / et, par conséquent, non constructible, toute celle qui, / conformément au Plan, mérite cette qualification et, en / même temps, décidait la suspension temporaire de / l'octroi des permis de construire dans le reste du Solà / d'Andorra la Vella et Santa Coloma, tant que ne serait / pas établie une procédure spécifique d'obtention des / permis. / Le présent décret réglemente la procédure d'obtention / des permis de construire dans la partie du Solà / d'Andorra la Vella et Santa Coloma qui est susceptible / de protection, et signifie, par conséquent, la levée de la / suspension décrétée le 18 mai. Il convient toutefois de préciser qu'il ne / s'agit pas d'une norme définitive, mais uniquement d'un / régime transitoire dans l'attente de disposer des instruments / d'urbanisme qui permettent au Commun de suivre strictement les / recommandations du Plan directeur. / Pour les motifs susmentionnés, le Commun d'Andorra la Vella, lors de / sa séance du Conseil en date du 23 novembre 1998, a / approuvé ce qui suit : / Décret / Art. 1 / Limitations / Dans la zone située au-dessus de la ligne de limite / constructible, établie par le Décret en date du 18 mai / 1998, aucune sorte de travaux ne sera autorisée. Cette / zone est configurée comme zone de terrain rural non / constructible. / Art. 2 / Actes soumis au régime du présent Décret / L'obtention des permis pour tout ouvrage ou travail / relatif à l'aménagement, au lotissement, à la construction, à la rénovation, / au terrassement, à l'excavation, à la clôture de propriétés ou à l'abattage d'arbres dans / toute la zone située au-dessous de la ligne de limite / constructible établie par le Décret de mai 1998 est / régie par les normes du présent Décret. / Art. 3 / Autorisations d'aménager ou de construire dans la zone / située au-dessous de la ligne de limite constructible / 1. Dans la zone située au-dessous de la ligne de limite / constructible établie par le Décret du 18 mai 1998, / le régime suivant s'applique : / a. Si le terrain ou l'édifice est exposé directement au / versant et qu'il n'y a pas de protections, un / projet des protections à construire doit être présenté, accompagné d'un / avant-projet des volumétries de l'édifice qu'il est envisagé de / construire, dans la forme prévue à l'art. 7 du présent / Décret. Une fois les protections exécutées, l'autorisation / de construire suit le régime général des / Ordinations de construction et d'urbanisme. / b. Si le terrain ou l'édifice est exposé directement au / versant et qu'il y a des protections, un rapport de / révision de la protection existante doit être établi, lequel doit envisager / tous les aspects prévus à l'art. 7. Si le rapport est / favorable, l'autorisation suit le régime général des / Ordinations de Construction et d'urbanisme ; s'il est / défavorable, il faut suivre la procédure du paragraphe a) / du présent article. / c. Si le terrain ou l'édifice n'est pas exposé directement au / versant, l'autorisation suit le régime général des / Ordinations de construction et d'urbanisme. / Art. 4 / Emplacement des protections / Les protections doivent être construites dans la zone de / réserve, destinée à cet effet, prévue dans le Plan / Directeur relatif à la chute de blocs rocheux de la / solana d'Andorra la Vella et Santa Coloma. / Art. 5 / Autorisations de rénovation / L'autorisation de petits travaux de conservation ou de / réparation suit le régime général des Ordinations de / Construction et d'Urbanisme, mais lorsqu'il s'agit de travaux qui / comportent la modification d'éléments structurels, / l'augmentation du volume bâti, la mise en place de nouvelles / installations et, en général, des travaux qui peuvent / être qualifiés de travaux somptuaires ou qui augmentent / sensiblement la valeur de la construction, l'instruction de / l'autorisation doit suivre la même procédure que celle de / l'article 3. / Art. 6 / Autorisations de modification de l'état naturel / du terrain / L'autorisation suit le régime général, sauf dans le cas / où la modification de l'état du terrain projetée / modifie des protections existantes, qu'elles soient naturelles ou / artificielles, auquel cas il faudra joindre une étude qui / certifie que la modification projetée ne modifie pas les / conditions de sécurité de la protection naturelle ou / artificielle existante. / Art. 7 / Étude des protections / L'étude des protections doit envisager au minimum / les aspects suivants : / 1. Étude de versant : elle constitue la justification du projet de / protection choisi, et comprend les paragraphes suivants : / a) Méthodologie à suivre et caractéristiques géologiques et / géomorphologiques générales du lieu faisant l'objet de l'étude. / b) Analyse des éboulements rocheux centrée sur la zone / d'influence. Elle doit contenir, au minimum, une référence / aux éboulements antérieurs survenus dans la / zone étudiée et un recueil des différents indicateurs de / chute de blocs, du point de vue géomorphologique, / structurel et du volume des blocs tombés et susceptibles de / se détacher. / c) Simulation : une simulation de chute / de blocs doit être réalisée au moyen d'un programme informatique qui développe un / modèle du terrain et des trajectoires des blocs, / indiquant les énergies et les hauteurs de rebond existantes le / long de la trajectoire suivie par les blocs de différents / volumes. Il sera utilisé à cet effet la topographie à / l'échelle 1:5.000 éditée par le Gouvernement sous forme numérique. / 2. Projet de construction de la protection, dans le cas où / l'étude de versant la considère nécessaire, justifiant / qu'elle est suffisante tant en ce qui concerne sa hauteur que pour / absorber l'énergie des blocs qui résulte de la / simulation. / Art. 8 / Exécution des protections / La construction des protections doit être exécutée / sous la direction d'un technicien autorisé à exercer en / Andorre, qui certifiera que l'ouvrage est conforme aux / spécifications prévues au projet et que les contrôles de / qualité suffisants ont été effectués afin de / garantir sa bonne exécution. Dans le cas de barrières / dynamiques, l'entreprise fabricante vérifiera et remettra un / certificat de leur correcte installation et de / l'énergie maximale qu'elles sont capables de supporter. / Art. 9 / Certification d'exécution / 1. Une fois l'exécution de la protection achevée, le Directeur des travaux / remplira un certificat d'exécution, en deux exemplaires, / destinés au Commun et au Gouvernement. / 2. La présentation du certificat d'exécution de la / protection est indispensable afin de pouvoir solliciter et / obtenir l'autorisation ultérieure de construction de / l'édifice. / Disposition additionnelle / Aux fins du présent décret, un terrain ou / un édifice est réputé ne pas être directement exposé au versant lorsque, entre / celui-ci et la ligne qui marque la limite d'édification, / il existe un obstacle d'une entité suffisante (contre-pente, / morphologique, un autre édifice, etc..) ou une distance de / sécurité suffisante par rapport à la limite d'édification. En / tout état de cause, un rapport technique doit être présenté attestant que / le terrain ou l'édifice n'est pas directement exposé au / versant. / Disposition abrogatoire / À l'entrée en vigueur du présent Décret, est privé / d'effet le paragraphe deuxième du Décret du 18 mai 1998, / qui suspendait provisoirement l'octroi des permis / d'édification dans la zone comprise dans le Plan directeur / relatif à la chute de blocs rocheux de la soulane / d'Andorra la Vella et de Santa Coloma. / Disposition finale / Le présent Décret entre en vigueur 15 jours après sa / publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / Andorra la Vella, le 24 novembre 1998 / Vu et approuvé / La consule majeure / Conxita Mora Jordana / P.O. du l'Hble. Commun / Le secrétaire

Source : Decret de 24-11-98 pel qual es regula el procediment per a l'obtenció de permisos de construcció a la Solana d'Andorra la Vella i Santa Coloma. (BOPA 02/12/1998)

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