Décret du 24-11-98 réglementant la procédure d'obtention des permis de construire à la Solana d'Andorra la Vella et Santa Coloma.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret /
Le plan directeur relatif à la chute de blocs rocheux sur /
la solana d'Andorra la Vella et Santa Coloma élaboré par /
Euroconsult/Eurogeotècnia au mois de mai 1998 mettait /
en évidence l'existence d'un risque de chute de blocs /
rocheux dans tout ce secteur de la Paroisse, risque qui est /
susceptible de protection en certains endroits, moyennant /
l'adoption de certaines mesures, et qui ne peut pas être /
complètement protégé en d'autres endroits. /
Suivant strictement les critères dudit Plan /
directeur, par Décret du 18 mai 1998, le Commun a /
déclaré zone de danger d'éboulement de blocs rocheux /
et, par conséquent, non constructible, toute celle qui, /
conformément au Plan, mérite cette qualification et, en /
même temps, décidait la suspension temporaire de /
l'octroi des permis de construire dans le reste du Solà /
d'Andorra la Vella et Santa Coloma, tant que ne serait /
pas établie une procédure spécifique d'obtention des /
permis. /
Le présent décret réglemente la procédure d'obtention /
des permis de construire dans la partie du Solà /
d'Andorra la Vella et Santa Coloma qui est susceptible /
de protection, et signifie, par conséquent, la levée de la /
suspension décrétée le 18 mai. Il convient toutefois de préciser qu'il ne /
s'agit pas d'une norme définitive, mais uniquement d'un /
régime transitoire dans l'attente de disposer des instruments /
d'urbanisme qui permettent au Commun de suivre strictement les /
recommandations du Plan directeur. /
Pour les motifs susmentionnés, le Commun d'Andorra la Vella, lors de /
sa séance du Conseil en date du 23 novembre 1998, a /
approuvé ce qui suit : /
Décret /
Art. 1 /
Limitations /
Dans la zone située au-dessus de la ligne de limite /
constructible, établie par le Décret en date du 18 mai /
1998, aucune sorte de travaux ne sera autorisée. Cette /
zone est configurée comme zone de terrain rural non /
constructible. /
Art. 2 /
Actes soumis au régime du présent Décret /
L'obtention des permis pour tout ouvrage ou travail /
relatif à l'aménagement, au lotissement, à la construction, à la rénovation, /
au terrassement, à l'excavation, à la clôture de propriétés ou à l'abattage d'arbres dans /
toute la zone située au-dessous de la ligne de limite /
constructible établie par le Décret de mai 1998 est /
régie par les normes du présent Décret. /
Art. 3 /
Autorisations d'aménager ou de construire dans la zone /
située au-dessous de la ligne de limite constructible /
1. Dans la zone située au-dessous de la ligne de limite /
constructible établie par le Décret du 18 mai 1998, /
le régime suivant s'applique : /
a. Si le terrain ou l'édifice est exposé directement au /
versant et qu'il n'y a pas de protections, un /
projet des protections à construire doit être présenté, accompagné d'un /
avant-projet des volumétries de l'édifice qu'il est envisagé de /
construire, dans la forme prévue à l'art. 7 du présent /
Décret. Une fois les protections exécutées, l'autorisation /
de construire suit le régime général des /
Ordinations de construction et d'urbanisme. /
b. Si le terrain ou l'édifice est exposé directement au /
versant et qu'il y a des protections, un rapport de /
révision de la protection existante doit être établi, lequel doit envisager /
tous les aspects prévus à l'art. 7. Si le rapport est /
favorable, l'autorisation suit le régime général des /
Ordinations de Construction et d'urbanisme ; s'il est /
défavorable, il faut suivre la procédure du paragraphe a) /
du présent article. /
c. Si le terrain ou l'édifice n'est pas exposé directement au /
versant, l'autorisation suit le régime général des /
Ordinations de construction et d'urbanisme. /
Art. 4 /
Emplacement des protections /
Les protections doivent être construites dans la zone de /
réserve, destinée à cet effet, prévue dans le Plan /
Directeur relatif à la chute de blocs rocheux de la /
solana d'Andorra la Vella et Santa Coloma. /
Art. 5 /
Autorisations de rénovation /
L'autorisation de petits travaux de conservation ou de /
réparation suit le régime général des Ordinations de /
Construction et d'Urbanisme, mais lorsqu'il s'agit de travaux qui /
comportent la modification d'éléments structurels, /
l'augmentation du volume bâti, la mise en place de nouvelles /
installations et, en général, des travaux qui peuvent /
être qualifiés de travaux somptuaires ou qui augmentent /
sensiblement la valeur de la construction, l'instruction de /
l'autorisation doit suivre la même procédure que celle de /
l'article 3. /
Art. 6 /
Autorisations de modification de l'état naturel /
du terrain /
L'autorisation suit le régime général, sauf dans le cas /
où la modification de l'état du terrain projetée /
modifie des protections existantes, qu'elles soient naturelles ou /
artificielles, auquel cas il faudra joindre une étude qui /
certifie que la modification projetée ne modifie pas les /
conditions de sécurité de la protection naturelle ou /
artificielle existante. /
Art. 7 /
Étude des protections /
L'étude des protections doit envisager au minimum /
les aspects suivants : /
1. Étude de versant : elle constitue la justification du projet de /
protection choisi, et comprend les paragraphes suivants : /
a) Méthodologie à suivre et caractéristiques géologiques et /
géomorphologiques générales du lieu faisant l'objet de l'étude. /
b) Analyse des éboulements rocheux centrée sur la zone /
d'influence. Elle doit contenir, au minimum, une référence /
aux éboulements antérieurs survenus dans la /
zone étudiée et un recueil des différents indicateurs de /
chute de blocs, du point de vue géomorphologique, /
structurel et du volume des blocs tombés et susceptibles de /
se détacher. /
c) Simulation : une simulation de chute /
de blocs doit être réalisée au moyen d'un programme informatique qui développe un /
modèle du terrain et des trajectoires des blocs, /
indiquant les énergies et les hauteurs de rebond existantes le /
long de la trajectoire suivie par les blocs de différents /
volumes. Il sera utilisé à cet effet la topographie à /
l'échelle 1:5.000 éditée par le Gouvernement sous forme numérique. /
2. Projet de construction de la protection, dans le cas où /
l'étude de versant la considère nécessaire, justifiant /
qu'elle est suffisante tant en ce qui concerne sa hauteur que pour /
absorber l'énergie des blocs qui résulte de la /
simulation. /
Art. 8 /
Exécution des protections /
La construction des protections doit être exécutée /
sous la direction d'un technicien autorisé à exercer en /
Andorre, qui certifiera que l'ouvrage est conforme aux /
spécifications prévues au projet et que les contrôles de /
qualité suffisants ont été effectués afin de /
garantir sa bonne exécution. Dans le cas de barrières /
dynamiques, l'entreprise fabricante vérifiera et remettra un /
certificat de leur correcte installation et de /
l'énergie maximale qu'elles sont capables de supporter. /
Art. 9 /
Certification d'exécution /
1. Une fois l'exécution de la protection achevée, le Directeur des travaux /
remplira un certificat d'exécution, en deux exemplaires, /
destinés au Commun et au Gouvernement. /
2. La présentation du certificat d'exécution de la /
protection est indispensable afin de pouvoir solliciter et /
obtenir l'autorisation ultérieure de construction de /
l'édifice. /
Disposition additionnelle /
Aux fins du présent décret, un terrain ou /
un édifice est réputé ne pas être directement exposé au versant lorsque, entre /
celui-ci et la ligne qui marque la limite d'édification, /
il existe un obstacle d'une entité suffisante (contre-pente, /
morphologique, un autre édifice, etc..) ou une distance de /
sécurité suffisante par rapport à la limite d'édification. En /
tout état de cause, un rapport technique doit être présenté attestant que /
le terrain ou l'édifice n'est pas directement exposé au /
versant. /
Disposition abrogatoire /
À l'entrée en vigueur du présent Décret, est privé /
d'effet le paragraphe deuxième du Décret du 18 mai 1998, /
qui suspendait provisoirement l'octroi des permis /
d'édification dans la zone comprise dans le Plan directeur /
relatif à la chute de blocs rocheux de la soulane /
d'Andorra la Vella et de Santa Coloma. /
Disposition finale /
Le présent Décret entre en vigueur 15 jours après sa /
publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
Andorra la Vella, le 24 novembre 1998 /
Vu et approuvé /
La consule majeure /
Conxita Mora Jordana /
P.O. du l'Hble. Commun /
Le secrétaire
Source : Decret de 24-11-98 pel qual es regula el procediment per a l'obtenció de permisos de construcció a la Solana d'Andorra la Vella i Santa Coloma. (BOPA 02/12/1998)