Règlement technique relatif au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, du 24 avril 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 30. Réception d'actes de communication par les avocats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Réception d'actes de communication par les avocats
1. Tout acte de communication électronique dont le destinataire est un avocat qui assure la représentation de ses clients dans la procédure ou tout autre représentant pouvant intervenir dans une affaire est mis à la disposition de l'utilisateur destinataire pour qu'il accède à son contenu à partir de 8.00 heures du jour ouvrable suivant.
2. Le jour et l'heure auxquels l'utilisateur accède au contenu de l'acte de communication, après signature électronique préalable de la réception, sont enregistrés dans le dossier de l'organe judiciaire ou du Ministère public qui l'a émis.
3. À défaut d'accès à l'acte de communication par voie télématique par le professionnel concerné, à l'expiration des cinq (5) jours ouvrables sans que le destinataire ait accédé à son contenu, l'acte de communication est réputé effectué le jour ouvrable suivant l'expiration des cinq (5) jours indiqués et produit pleinement ses effets.
4. Conformément aux dispositions de la Loi 7/2022 , les actes de communication sont réputés effectués le jour suivant la date de réception figurant sur le justificatif attestant la réception.
Art. 30 du Règlement technique relatif au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, du 24 avril 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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