Règlement technique relatif au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, du 24 avril 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 19. Transmission et destination
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Transmission et destination
1. Lorsque, dans la procédure, un avoué exerce la représentation, la présentation de l'écrit est effectuée par ce professionnel. Dans ce cas, l'avoué doit indiquer l'avocat qui assure la défense ou, le cas échéant, indiquer qu'il comparaît sans avocat, et le destinataire est le bureau d'enregistrement et de répartition correspondant.
2. Dans les cas où la loi confère la faculté de représentation procédurale à l'avocat, ce dernier doit présenter les écrits en sélectionnant comme destinataire le bureau d'enregistrement et de répartition correspondant.
Art. 19 du Règlement technique relatif au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, du 24 avril 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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