Arrêté ministériel du 22-4-2020 réglementant le Sous-système de surveillance des maladies infectieuses · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 6. Types de notifications, périodicité et procédure de déclaration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Types de notifications, périodicité et procédure de déclaration
Aux fins de la notification des maladies figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire reprises à l'annexe I, les modalités suivantes sont établies :
1. Déclaration nominative urgente : Les cas de maladies appartenant à ce groupe, ainsi que les foyers et les situations épidémiques, doivent être notifiés en urgence et par le moyen le plus rapide possible, et dans un délai ne dépassant pas 24 heures, conformément à la procédure établie par le ministère chargé de la santé et en fournissant les données épidémiologiques de base requises dans chaque cas. La déclaration urgente ne dispense pas de l'obligation d'effectuer la déclaration nominative correspondante. Aux fins de cette déclaration, est considéré comme foyer ou situation épidémique : L'augmentation significativement élevée du nombre de cas par rapport aux valeurs attendues. L'agrégation de cas d'une maladie dans un intervalle de temps compris entre la durée minimale et la durée maximale de la période d'incubation ou de latence peut toutefois être considérée comme indicative. L'apparition d'une maladie, d'un problème ou d'un risque pour la santé dont Andorre est une zone indemne jusqu'à ce moment ou qui n'y présente pas de cas. La présence de tout processus significatif d'intoxication aiguë collective, imputable à une cause accidentelle, à une manipulation ou à une consommation. La survenue de tout incident de type catastrophique qui affecte, ou peut affecter, la santé communautaire.
2. Déclaration nominative : Les cas des maladies appartenant à ce groupe doivent être notifiés le plus tôt possible dans un délai ne dépassant pas 48-72 heures, sauf si un facteur ou une situation de risque pour la santé publique collective est identifié ; dans ce cas, ils doivent être notifiés dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de l'apparition de la suspicion et en fournissant les données épidémiologiques de base requises dans chaque cas.
3. Déclaration numérique : Les cas des maladies appartenant à ce groupe doivent être notifiés chaque semaine une fois la semaine terminée, sans préjudice de tout type de surveillance plus intensive pouvant être établie. Si nécessaire, le déclarant doit fournir les données épidémiologiques requises par le service compétent en matière de surveillance de la santé du ministère chargé de la santé.
- Aux fins épidémiologiques, la semaine commence le lundi à 0.00 heure et se termine le dimanche suivant à 24 heures.
- Ainsi, les cas de maladies à déclaration numérique détectés au cours de la semaine sont notifiés le premier jour ouvrable de la semaine suivante. Dans cette modalité de déclaration, lorsqu'il n'y a aucun cas à notifier, les sources d'information sont tenues de déclarer zéro cas pour chacune des maladies qui les concernent selon leur spécialité. Sont tenues de déclarer zéro cas les spécialités médicales suivantes :
- Médecins de soins primaires et médecins spécialistes en pédiatrie
- Médecins spécialistes en gynécologie/urologie
- Médecins spécialistes en dermatologie
- Médecins spécialistes en pneumologie
4. Déclaration anonyme individualisée :
- Les cas des maladies appartenant à ce groupe doivent être notifiés chaque semaine une fois la semaine terminée, sans préjudice de tout type de surveillance plus intensive pouvant être établie.
- Aux fins épidémiologiques, la semaine commence le lundi à 00.00 heure et se termine le dimanche suivant à 24 heures.
- Ainsi, les cas de maladies à déclaration individualisée détectés au cours de la semaine sont notifiés le premier jour ouvrable de la semaine suivante. Ces cas sont déclarés au moyen du code d'identification spécifique à chaque cas établi dans le protocole de surveillance de chaque maladie. Par la suite, la source d'information doit fournir les données épidémiologiques requises pour la surveillance de ces maladies en fonction du système de surveillance établi pour chacune d'elles.
Art. 6 de Arrêté ministériel du 22-4-2020 réglementant le Sous-système de surveillance des maladies infectieuses, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2020-04-22/ordre-ministerial-regula-subsistema-vigilancia/art-6
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