Statuts du 27-11-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 8. Conditions requises pour l'inscription au Collège
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Conditions requises pour l'inscription au Collège
1. Pour être membre du Collège, la personne intéressée doit :
a) Être titulaire d'un titre officiel de niveau 4 du Cadre andorran des titres de l'enseignement supérieur.
b) Avoir une résidence effective dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des personnes frontalières, lesquelles peuvent travailler uniquement pour le compte d'autrui.
c) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas des personnes de nationalité non andorrane, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.
d) Remplir les autres conditions nécessaires conformément aux dispositions légales en vigueur qui régissent l'exercice de la profession réglementée dans le domaine de l'architecture.
e) Les personnes doivent justifier être titulaires du niveau B2 de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
2. La personne intéressée peut demander à être admise en tant que membre exerçant ou membre non exerçant. Si elle demande à être admise en tant que membre exerçant, outre le respect des dispositions du paragraphe précédent, elle doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas être frappée d'une interdiction d'exercer la profession d'architecte par un jugement et/ou une décision administrative et/ou ordinale définitive.
b) Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité pour l'exercice de la profession d'architecte établis dans les Normes déontologiques.
c) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
d) Avoir ouvert un cabinet professionnel ou intégrer un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.
3. Sauf refus motivé, le Conseil de direction procède immédiatement à son immatriculation et lui remet la carte ou le document justificatif, une fois qu'elle a obtenu la décision du Gouvernement autorisant l'exercice de la profession.
4. Les fonctionnaires de l'Administration publique, les personnes qui exercent une fonction publique incompatible avec l'exercice de la profession dans les termes des présents Statuts et des Normes déontologiques, ainsi que les autres architectes qui, pour des motifs appropriés, en décident librement ainsi, peuvent s'inscrire au Collège en qualité de membres non exerçants.
Art. 8 de Statuts du 27-11-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-11-27/estatuts-col-legi-oficial-arquitectes/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.