Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des logements unifamiliaux, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales, du 20 avril 2005 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Boues activées
1. Le procédé à boues activées consiste en un bassin d'aération, un clarificateur et une conduite de recirculation des solides depuis le fond du clarificateur. Les solides en excès sont purgés. L'air est fourni au moyen de diffuseurs.
2. L'épuration par boues activées à elle seule n'est considérée que comme un prétraitement dans le cas des assainissements pour logements individuels.
3. Après être passés par le compartiment d'aération et par le clarificateur, les effluents doivent être dirigés vers le système de traitement. Les boues retenues par le clarificateur doivent être accumulées et retenues dans un dispositif d'un volume minimal d'un mètre cube (1 m 3 ).
4. Le volume total des installations d'épuration biologique par boues activées doit être au moins égal à 2,5 m 3 pour les logements comptant jusqu'à 6 pièces principales. Pour des capacités supérieures, une étude particulière doit être réalisée selon les prescriptions définies à l'article 51. L'installation de boues activées doit se composer :
a) Soit de boues activées d'un volume total utile minimal d'1,5 m 3 pour l'ensemble aération et clarification, suivies d'un dispositif de rétention et d'accumulation des boues d'un volume minimal d'un mètre cube (1 m 3 ) séparé de la clarification, ou suivies d'un dispositif présentant une efficacité similaire.
b) Soit de boues activées d'un volume total utile minimal de 2,5 m 3 pour l'ensemble aération et clarification ; ce dernier doit présenter une efficacité similaire au dispositif de rétention et d'accumulation des boues mentionné au point précédent.
5. Les systèmes de boues activées à bassin unique ne sont pas admis, c'est-à-dire que l'aération et la clarification doivent être réalisées dans des zones indépendantes.
Art. 24 de Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des logements unifamiliaux, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales, du 20 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2005-04-20/ordre-ministerial-relativa-prescripcions-tecniqu/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.