Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 142, any 2023 (15/11/2023) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
a) Prix public des services sociaux et sociosanitaires : contrepartie exigée par l'entité publique ou, le cas échéant, par l'entité privée collaboratrice qui fournit la prestation, lorsque cette prestation n'est pas gratuite.
b) Coût de référence : coût réel du service reconnu par le Gouvernement.
Conformément au principe de coresponsabilité, le financement des prestations du système de services sociaux et sociosanitaires incombe aux administrations publiques et parapubliques compétentes et aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux membres de la famille et aux autres personnes obligées, sans préjudice du fait que, s'ils ne disposent pas de ressources économiques suffisantes, ils aient accès aux aides économiques ponctuelles régies par le Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires dans les conditions établies par la loi.
1. Sont fixés comme prix public et comme coût de référence du service de rééducation fonctionnelle les montants indiqués à l'annexe. Ce prix est applicable aux places publiques ou conventionnées avec une entité collaboratrice du système de services sociaux et socio-sanitaires.
2. Ces montants font l'objet d'une actualisation conformément à l'indice des prix à la consommation.
Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations techniques relevant de sa compétence lorsqu'elles sont gratuites et, pour le montant non couvert par le prix public, lorsqu'elles font l'objet d'un copaiement.
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 6/2014 , le bénéficiaire, les membres de la famille obligés et les autres personnes obligées doivent contribuer au financement des prestations techniques au moyen du copaiement.
2. Pour la détermination du prix public, les dépenses suivantes ont été distinguées :
a) Dépenses sanitaires des prestations socio-sanitaires. Cette dépense est à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après, « CASS ») et du bénéficiaire si celui-ci est affilié à l'un de ses régimes, conformément à la réglementation de sécurité sociale applicable. Si le bénéficiaire est protégé par le système de sécurité sociale, il doit acquitter la part qui lui incombe, conformément à la réglementation de sécurité sociale en vigueur. S'il n'est pas protégé par le système, la totalité des dépenses sanitaires est à sa charge.
b) Dépenses d'assistance personnelle à l'autonomie (ci-après, « APA »). Le bénéficiaire d'un service social ou socio-sanitaire inclus dans le Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires qui n'est pas gratuit doit acquitter les dépenses d'assistance personnelle à l'autonomie en fonction de ses produits et de son patrimoine.
c) Dépenses d'alimentation et d'hébergement (ci-après, « MH »). Ces dépenses sont à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant, des membres de la famille obligés et des personnes obligées.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 6/2014 , le copaiement du prix public ne peut pas absorber la totalité des produits perçus par les bénéficiaires d'un service social ou socio-sanitaire, qui doivent pouvoir disposer de montants minimaux pour leurs dépenses personnelles. Dans le cas du service de rééducation fonctionnelle, s'agissant d'un service d'accueil de jour, il est de 75% du LECS.
1. Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques non gratuites du système de services sociaux et socio-sanitaires ne peuvent pas payer le prix public des services faute de ressources économiques suffisantes, les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent les prendre en charge dans les termes prévus par l'article 62 de la Loi 6/2014 .
2. En tout état de cause, les apports des membres de la famille obligés au financement des prestations perçues par les bénéficiaires ne peuvent pas compromettre la libre disposition de leurs produits correspondant à deux fois le montant du LECS personnel ou à une fois et demie le montant du LECS familial.
3. La responsabilité des personnes obligées autres que les membres de la famille ne peut pas excéder la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués, appréciée au moment de la prestation ou, le cas échéant, s'ils ont été cédés à des tiers à titre également gratuit, au moment de cette cession.
1. Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour acquitter le prix public des services et qui ne reçoivent pas d'aide des membres de la famille obligés ou des personnes obligées peuvent demander une aide économique ponctuelle au Gouvernement, conformément aux dispositions du Règlement des prestations en espèces en vigueur, sans préjudice du droit du Gouvernement d'en réclamer le paiement aux membres de la famille ou aux autres personnes obligées, s'il y en a.
2. Si le bénéficiaire perçoit une aide économique ponctuelle pour bénéficier des services mais dispose ou peut disposer à l'avenir d'un patrimoine pouvant être affecté à ces dépenses, les administrations publiques qui prennent en charge le paiement du prix public des prestations peuvent formaliser des reconnaissances de dette avec le bénéficiaire, les membres de la famille obligés ou les autres personnes obligées, conformément à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .
Le montant mensuel du service de rééducation fonctionnelle est calculé sur la base des jours effectifs pendant lesquels les bénéficiaires ont été pris en charge.
Le Gouvernement publie périodiquement les tarifs de responsabilité de la CASS correspondant aux soins de santé à prix forfaitaire journalier.
fourniture des services sociaux et socio-sanitaires requiert l'autorisation correspondante du ministère chargé des affaires sociales et du ministère de la santé ou, le cas échéant, la formalisation de la convention de collaboration pertinente, ainsi que l'approbation, le cas échéant, du tarif sanitaire par la CASS.
Le présent décret entre en vigueur à compter du 15 novembre 2023.
Annexe. Coût de référence et prix public du service de rééducation fonctionnelle Prestation technique Financement Service Coût de référence GDA Gouvernement Prix public ICC Dépense sanitaire APA MH Accueil de jour Service de rééducation fonctionnelle 2.713,60 € - 936,64 € - 1.140,00 € 347,50 € 289,46 €