Règlement du prix public et du coût de référence du service de rééducation fonctionnelle, du 8 novembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Apport des membres de la famille obligés et des autres personnes obligées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Apport des membres de la famille obligés et des autres personnes obligées
1. Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques non gratuites du système de services sociaux et socio-sanitaires ne peuvent pas payer le prix public des services faute de ressources économiques suffisantes, les membres de la famille et les autres personnes obligées doivent les prendre en charge dans les termes prévus par l'article 62 de la Loi 6/2014 .
2. En tout état de cause, les apports des membres de la famille obligés au financement des prestations perçues par les bénéficiaires ne peuvent pas compromettre la libre disposition de leurs produits correspondant à deux fois le montant du LECS personnel ou à une fois et demie le montant du LECS familial.
3. La responsabilité des personnes obligées autres que les membres de la famille ne peut pas excéder la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués, appréciée au moment de la prestation ou, le cas échéant, s'ils ont été cédés à des tiers à titre également gratuit, au moment de cette cession.
Art. 7 du Règlement du prix public et du coût de référence du service de rééducation fonctionnelle, du 8 novembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-11-08/reglament-preu-public-cost-referencia/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.