Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 123, any 2021 (24/11/2021) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer la détention, le port et l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, en application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes.
2. Le présent Règlement s'applique à tous les fonctionnaires du Corps des douanes qui occupent des postes de travail du corps spécial, lesquels doivent respecter les dispositions du présent Règlement conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes.
3. La détention, le port et l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition peuvent être exercés sur tout le territoire national où s'exerce également l'action de la Douane, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 1 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, de texte consolidé du Code des douanes. Toutefois, les fonctionnaires des douanes qui exercent leurs fonctions dans un bureau de douane juxtaposé ont le droit au port de l'arme dans la zone considérée comme « zone de douane » du bureau de douane juxtaposé et sur le chemin situé en territoire étranger qui relie le bureau de douane juxtaposé au territoire national andorran, conformément aux dispositions établies dans la convention internationale qui régit le bureau de douane juxtaposé.
1. Un fonctionnaire des douanes qui occupe un poste de travail du corps spécial est autorisé au port de l'arme pour l'exercice de ses fonctions. Sont également considérés comme fonctionnaires autorisés au port de l'arme les cadres de la Douane nommés à la discrétion de l'autorité et les agents en période d'essai.
2. Les fonctionnaires des douanes autorisés au port de l'arme doivent recevoir les formations et les entraînements nécessaires pour connaître la technique et la pratique requises de l'usage de l'arme.
1. Les fonctionnaires des douanes qui occupent un poste de travail du corps spécial et qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 5 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, de texte consolidé du Code des douanes sont dispensés du port de l'arme et ne sont pas tenus de recevoir ni n'ont le droit de recevoir les formations et les entraînements nécessaires pour connaître la technique et la pratique requises de l'usage de l'arme et des moyens de contention et de coercition, pendant la durée de la dispense. La dispense du port d'arme peut être temporaire ou définitive.
2. Les fonctionnaires dispensés du port de l'arme ne disposent pas non plus d'autorisation pour l'usage des armes collectives.
3. Les fonctionnaires en détachement ne sont autorisés au port d'aucun type d'arme de dotation ni à suivre les formations correspondantes pendant la durée de leur période de détachement, sauf si le directeur de la Douane en dispose autrement.
4. Les fonctionnaires en congé sans solde ne sont autorisés au port d'aucun type d'arme de dotation, ni à suivre les formations correspondantes pendant la durée de leur période de congé sans solde.
5. Les fonctionnaires qui se trouvent en situation administrative de suspension conformément à la Loi de la fonction publique ou en suspension préventive du port de l'arme conformément à l'article 10 ne sont autorisés au port d'aucun type d'arme de dotation ni à l'usage des armes de dotation collective, ni à suivre les formations correspondantes tant qu'ils se trouvent dans cette situation.
6. L'ensemble du reste du personnel, qui comprend les agents administratifs, le personnel temporaire, le personnel technique et toutes les personnes qui fournissent ponctuellement leurs services au sein du Corps des douanes, avec des fonctions de gestion administrative ou technique non réservées au corps spécial, n'est autorisé à porter aucun type d'arme ni à suivre les formations correspondantes.
1. Le droit au port de l'arme est réservé aux fonctionnaires des douanes qui se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions. Le droit au port d'arme n'implique pas l'obligation de la porter dans tous les services, et c'est le directeur qui détermine dans quels services les agents doivent être armés. Un fonctionnaire des douanes est considéré comme étant dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il agit en raison ou à l'occasion de sa charge, lorsqu'il suit un cours de formation ou lorsqu'il assiste à un événement professionnel ou social, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, en représentation du Corps des douanes. On entend par fonctions celles que les agents exercent ou peuvent exercer dans les conditions prévues par les lois et les règlements relatifs à la Douane.
2. Les candidats agents des douanes en période de formation ne disposent de ce droit que dans les installations où la formation est dispensée.
1. Toutes les armes et tout le matériel visés dans le présent Règlement sont la propriété du Corps des douanes.
2. Les armes, le matériel et les moyens de coercition sont classés en deux catégories :
a) Armes et matériel de dotation individuelle.
b) Armes et matériel de dotation collective.
3. Les moyens de coercition de dotation décrits dans le présent Règlement, tels que les aérosols de défense, les matraques, les bâtons de police, les dispositifs de défense électrique et les articles similaires que le Corps des douanes peut adopter, sont considérés comme des armes.
4. Les moyens de coercition doivent faire l'objet d'une étude préalable approfondie avant d'être introduits comme matériel de dotation, afin d'en déterminer la pertinence et l'adéquation aux besoins du service.
5. Tout le matériel classé comme arme doit être restitué à la direction lorsque, pour quelque cause que ce soit, on cesse d'appartenir au Corps, obligation qui incombe également aux fonctionnaires en congé sans solde et en détachement, à l'exception de ceux qui peuvent se prévaloir du paragraphe 3 de l'article 3.
1. Sont considérés comme armes et matériel de dotation individuelle les armes, les matériels et les moyens coercitifs utilisés par une seule personne, qui sont attribués à titre personnel et dont le titulaire est pleinement et directement responsable, tant de leur état que de leur entretien et de leur conservation. En cas de tout incident, perte ou dégradation de ce type de matériel, un rapport doit être adressé au supérieur hiérarchique responsable du service, détaillant les incidents et l'état du matériel en question.
2. Les armes et le matériel de dotation individuelle sont catalogués et leurs caractéristiques sont détaillées dans une instruction ; ils peuvent être, entre autres :
3. Les armes et le matériel de dotation individuelle remis à chaque agent sont enregistrés avec leurs caractéristiques, marques, modèles et numéros de série dans une application du système informatique du Corps des douanes permettant d'identifier à tout moment quel matériel a été attribué à chaque agent et où il se trouve exactement.
1. Sont considérés comme armes et matériel de dotation collective les armes, les matériels et les moyens coercitifs qui ne sont pas attribués définitivement et à titre personnel et que tout agent du Corps peut utiliser, en partie ou en totalité, dans les conditions suivantes :
a) L'agent doit avoir été préalablement autorisé par un supérieur hiérarchique, et
b) La responsabilité de ce matériel incombe à l'agent auquel son usage est ponctuellement attribué ; elle commence au moment où il en prend possession et prend fin lorsqu'il le restitue au lieu désigné. En cas de tout incident, perte ou dégradation de ce type de matériel, un rapport doit être adressé au supérieur hiérarchique responsable du service, détaillant les incidents et l'état du matériel en question.
2. Les armes et le matériel de dotation collective sont catalogués et leurs caractéristiques sont détaillées dans une instruction ; ils peuvent être, entre autres :
1. Il est attribué à tous les fonctionnaires des douanes autorisés au port d'arme une arme de poing à feu, un pistolet semi-automatique de dotation, et il leur est remis les munitions et l'étui appropriés. Au moment de la remise, l'agent qui reçoit l'arme doit signer la feuille de registre correspondante, ou fiche personnelle, sur laquelle figurent le numéro de série, la marque, le modèle et les caractéristiques spécifiques de l'arme, ainsi que le type et la quantité de munitions reçues. De même, il leur est également remis les moyens coercitifs jugés appropriés et pour lesquels ils ont préalablement reçu la formation adéquate. Le port de l'arme implique l'obligation de porter tous les accessoires et les moyens coercitifs remis au titre de la dotation individuelle.
2. Le port de l'arme de dotation est interdit en dehors de l'exercice des fonctions proprement dites. Toutefois, le directeur de la Douane peut autoriser, dans des cas spéciaux et justifiés, pour des raisons de service, les fonctionnaires des douanes à disposer de l'arme à feu à leur domicile avec des munitions.
3. Lorsque les fonctionnaires des douanes effectuent un service en uniforme réglementaire, ils doivent porter l'armement de manière visible et complète, et de façon à permettre un accès et une utilisation rapides en cas de nécessité. À cet égard, ils doivent porter tout le matériel à l'intérieur de l'étui, qui doit être solidement fixé à la ceinture du pantalon. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent porter sur le ceinturon porte-matériel aucun élément qui ne leur a pas été remis au titre du matériel de dotation individuelle ou collective.
4. Les fonctionnaires des douanes doivent mettre l'arme en position opérationnelle au début du service au bureau de Douane auquel ils sont affectés, dans la salle d'armement et conformément à la procédure établie par l'instruction correspondante.
5. À la fin du service au bureau de Douane d'affectation, les fonctionnaires des douanes doivent mettre l'arme en position de sécurité dans la salle d'armement conformément à la procédure établie par l'instruction correspondante. Une fois l'arme en position de sécurité, le fonctionnaire des douanes doit la ranger dans sa mallette de transport et dans le casier personnel qui lui est attribué.
6. Cependant, les fonctionnaires des douanes peuvent disposer de l'arme à feu, ainsi que du reste du matériel de dotation individuelle, à leur domicile particulier lorsqu'ils doivent changer de bureau de Douane d'affectation, lorsqu'ils sont de garde ou lorsqu'ils sont affectés à un service spécial, ou bien s'ils disposent de l'autorisation du directeur de la Douane. Dans le cas où les fonctionnaires des douanes doivent emporter l'arme à feu à leur domicile, ils doivent la transporter dans une mallette prévue à cet effet et en position de sécurité, sans aucune munition dans les chargeurs ni dans la chambre et avec un cadenas qui en empêche le chargement ou la mise en position opérationnelle. Au cours de ce trajet, les fonctionnaires des douanes ne peuvent effectuer aucune démarche ni aucune activité personnelle de loisir tant qu'ils transportent l'arme à feu. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les fonctionnaires des douanes ne peuvent emporter aucun type de munitions à leur domicile.
7. Lors des services effectués en tenue civile, l'arme à feu et ses accessoires doivent être portés de manière non visible afin qu'il ne puisse être déduit que la personne en question porte une arme. Dans l'hypothèse où les fonctionnaires des douanes doivent intervenir, ils doivent toujours justifier leur identité professionnelle de manière claire et précise, en annonçant verbalement leur qualité d'agent de l'autorité et en présentant la carte d'identité professionnelle ou tout insigne les identifiant comme fonctionnaires des douanes. En fonction des besoins du service, les armes peuvent être portées à l'intérieur d'un sac à main.
8. Les fonctionnaires des douanes doivent remettre les armes de dotation individuelle au directeur de la Douane en cas de congé sans solde, de mise à disposition ou d'arrêt de travail supérieur à quinze jours, ou bien lorsqu'ils se trouvent en situation administrative de suspension ou de suspension préventive du port de l'arme. En cas de force majeure, ou bien lorsqu'un fonctionnaire des douanes est victime d'un accident ou est hospitalisé, le responsable hiérarchique du service ou bien les moniteurs de tir sont chargés de récupérer les armes de dotation individuelle du fonctionnaire en question et de les déposer en garde au Bureau central de la Douane. Le directeur de la Douane ou bien le responsable des armes auquel ces fonctions sont déléguées se charge de garder et de déposer les armes dans la salle d'armement du Bureau central de la Douane.
9. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, en cas d'urgence pour incendie, trouble à l'ordre public, inondation ou toute situation similaire, le directeur de la Douane ou toute personne déléguée par lui peut accéder à toutes les armes et les transporter afin de les déposer dans tout autre bureau douanier.
10. Toutes les armes et le matériel de dotation collective doivent obligatoirement être déposés au Bureau central de la Douane ou dans les autres bureaux douaniers à la fin de chaque service, sauf si un ordre exprès du directeur ou d'un responsable hiérarchique en dispose autrement. Ce matériel doit être contrôlé périodiquement par les agents utilisateurs, ou bien par les moniteurs de tir, afin d'effectuer une révision générale des armes. Il est établi à chaque fois un rapport, adressé au directeur de la Douane ou bien au responsable des armes auquel ces fonctions sont déléguées, détaillant l'inventaire et l'état des armes.
1. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent faire usage des armes dans l'exercice de leurs fonctions que lorsqu'il existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou de tierces personnes ou un risque grave pour la sécurité publique, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils font usage des armes, ils doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité ; l'usage doit être précédé d'un avertissement clair et donné en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme ou des armes à feu, et un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
2. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent faire usage des moyens de contention ou de coercition autorisés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées que pour éviter des violences physiques à leur encontre ou pour éviter que des citoyens ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes. En outre, lorsqu'ils en font usage, ils doivent également se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité ; l'usage doit être précédé d'un avertissement clair et donné en personne quant à l'intention de faire usage des moyens de contention et de coercition, un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
3. Il est entendu que les fonctionnaires des douanes font usage des armes ou des moyens de contention et de coercition, lors de toute intervention, au moment où ceux-ci sont sortis de leur étui. Dans le cas de l'arme à feu, il est entendu qu'il en est fait usage même lorsque la situation a pris fin sans qu'il ait été nécessaire d'exécuter l'action physique d'appuyer sur la détente.
4. Chaque fois qu'il est fait usage des armes et des moyens de contention ou de coercition, un rapport détaillé des faits survenus doit être établi à l'intention du directeur de la Douane et du responsable du Contrôle interne, avec le maximum d'informations possible et en y joignant tout support matériel, le cas échéant.
1. Sans préjudice des dispositions de la Loi de la fonction publique en matière de mesures conservatoires et conformément au paragraphe 6 de l'article 11 de la Loi 17/2020 , du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, le directeur de la Douane peut suspendre, par décision motivée et à titre préventif, du port de l'arme le fonctionnaire des douanes autorisé lorsque celui-ci est en arrêt de travail pour des raisons psychiques ou lorsque son état de santé peut représenter un danger pour son intégrité ou celle d'autrui ou peut avoir une incidence négative sur son poste de travail. Le directeur doit informer immédiatement le Département de la Fonction publique afin que le fonctionnaire des douanes se soumette à un examen médical dans le délai le plus bref possible. Le médecin spécialiste en médecine du travail ou le comité médical désigné par le Département de la Fonction publique émet l'avis obligatoire et contraignant comportant les mesures définitives à adopter.
2. Tout supérieur hiérarchique de la Douane ou, en cas d'urgence, tout fonctionnaire a le pouvoir de retirer provisoirement l'arme à un fonctionnaire des douanes dont le comportement constitue une conduite incompatible avec le port approprié de l'arme. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique ou le fonctionnaire concerné informe immédiatement son supérieur direct des causes concrètes ayant motivé le retrait de l'arme et la lui remet.