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← Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021

Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Port et transport de l'arme réglementaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Port et transport de l'arme réglementaire

1. Il est attribué à tous les fonctionnaires des douanes autorisés au port d'arme une arme de poing à feu, un pistolet semi-automatique de dotation, et il leur est remis les munitions et l'étui appropriés. Au moment de la remise, l'agent qui reçoit l'arme doit signer la feuille de registre correspondante, ou fiche personnelle, sur laquelle figurent le numéro de série, la marque, le modèle et les caractéristiques spécifiques de l'arme, ainsi que le type et la quantité de munitions reçues. De même, il leur est également remis les moyens coercitifs jugés appropriés et pour lesquels ils ont préalablement reçu la formation adéquate. Le port de l'arme implique l'obligation de porter tous les accessoires et les moyens coercitifs remis au titre de la dotation individuelle.

2. Le port de l'arme de dotation est interdit en dehors de l'exercice des fonctions proprement dites. Toutefois, le directeur de la Douane peut autoriser, dans des cas spéciaux et justifiés, pour des raisons de service, les fonctionnaires des douanes à disposer de l'arme à feu à leur domicile avec des munitions.

3. Lorsque les fonctionnaires des douanes effectuent un service en uniforme réglementaire, ils doivent porter l'armement de manière visible et complète, et de façon à permettre un accès et une utilisation rapides en cas de nécessité. À cet égard, ils doivent porter tout le matériel à l'intérieur de l'étui, qui doit être solidement fixé à la ceinture du pantalon. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent porter sur le ceinturon porte-matériel aucun élément qui ne leur a pas été remis au titre du matériel de dotation individuelle ou collective.

4. Les fonctionnaires des douanes doivent mettre l'arme en position opérationnelle au début du service au bureau de Douane auquel ils sont affectés, dans la salle d'armement et conformément à la procédure établie par l'instruction correspondante.

5. À la fin du service au bureau de Douane d'affectation, les fonctionnaires des douanes doivent mettre l'arme en position de sécurité dans la salle d'armement conformément à la procédure établie par l'instruction correspondante. Une fois l'arme en position de sécurité, le fonctionnaire des douanes doit la ranger dans sa mallette de transport et dans le casier personnel qui lui est attribué.

6. Cependant, les fonctionnaires des douanes peuvent disposer de l'arme à feu, ainsi que du reste du matériel de dotation individuelle, à leur domicile particulier lorsqu'ils doivent changer de bureau de Douane d'affectation, lorsqu'ils sont de garde ou lorsqu'ils sont affectés à un service spécial, ou bien s'ils disposent de l'autorisation du directeur de la Douane. Dans le cas où les fonctionnaires des douanes doivent emporter l'arme à feu à leur domicile, ils doivent la transporter dans une mallette prévue à cet effet et en position de sécurité, sans aucune munition dans les chargeurs ni dans la chambre et avec un cadenas qui en empêche le chargement ou la mise en position opérationnelle. Au cours de ce trajet, les fonctionnaires des douanes ne peuvent effectuer aucune démarche ni aucune activité personnelle de loisir tant qu'ils transportent l'arme à feu. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les fonctionnaires des douanes ne peuvent emporter aucun type de munitions à leur domicile.

7. Lors des services effectués en tenue civile, l'arme à feu et ses accessoires doivent être portés de manière non visible afin qu'il ne puisse être déduit que la personne en question porte une arme. Dans l'hypothèse où les fonctionnaires des douanes doivent intervenir, ils doivent toujours justifier leur identité professionnelle de manière claire et précise, en annonçant verbalement leur qualité d'agent de l'autorité et en présentant la carte d'identité professionnelle ou tout insigne les identifiant comme fonctionnaires des douanes. En fonction des besoins du service, les armes peuvent être portées à l'intérieur d'un sac à main.

8. Les fonctionnaires des douanes doivent remettre les armes de dotation individuelle au directeur de la Douane en cas de congé sans solde, de mise à disposition ou d'arrêt de travail supérieur à quinze jours, ou bien lorsqu'ils se trouvent en situation administrative de suspension ou de suspension préventive du port de l'arme. En cas de force majeure, ou bien lorsqu'un fonctionnaire des douanes est victime d'un accident ou est hospitalisé, le responsable hiérarchique du service ou bien les moniteurs de tir sont chargés de récupérer les armes de dotation individuelle du fonctionnaire en question et de les déposer en garde au Bureau central de la Douane. Le directeur de la Douane ou bien le responsable des armes auquel ces fonctions sont déléguées se charge de garder et de déposer les armes dans la salle d'armement du Bureau central de la Douane.

9. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, en cas d'urgence pour incendie, trouble à l'ordre public, inondation ou toute situation similaire, le directeur de la Douane ou toute personne déléguée par lui peut accéder à toutes les armes et les transporter afin de les déposer dans tout autre bureau douanier.

10. Toutes les armes et le matériel de dotation collective doivent obligatoirement être déposés au Bureau central de la Douane ou dans les autres bureaux douaniers à la fin de chaque service, sauf si un ordre exprès du directeur ou d'un responsable hiérarchique en dispose autrement. Ce matériel doit être contrôlé périodiquement par les agents utilisateurs, ou bien par les moniteurs de tir, afin d'effectuer une révision générale des armes. Il est établi à chaque fois un rapport, adressé au directeur de la Douane ou bien au responsable des armes auquel ces fonctions sont déléguées, détaillant l'inventaire et l'état des armes.

En vigueur depuis le 25/11/2021 · texte original · Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du… (BOPA 2021-11-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-11-17/reglament-tinenca-port-us-armes/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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