Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition
1. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent faire usage des armes dans l'exercice de leurs fonctions que lorsqu'il existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou de tierces personnes ou un risque grave pour la sécurité publique, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils font usage des armes, ils doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité ; l'usage doit être précédé d'un avertissement clair et donné en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme ou des armes à feu, et un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
2. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent faire usage des moyens de contention ou de coercition autorisés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées que pour éviter des violences physiques à leur encontre ou pour éviter que des citoyens ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes. En outre, lorsqu'ils en font usage, ils doivent également se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité ; l'usage doit être précédé d'un avertissement clair et donné en personne quant à l'intention de faire usage des moyens de contention et de coercition, un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
3. Il est entendu que les fonctionnaires des douanes font usage des armes ou des moyens de contention et de coercition, lors de toute intervention, au moment où ceux-ci sont sortis de leur étui. Dans le cas de l'arme à feu, il est entendu qu'il en est fait usage même lorsque la situation a pris fin sans qu'il ait été nécessaire d'exécuter l'action physique d'appuyer sur la détente.
4. Chaque fois qu'il est fait usage des armes et des moyens de contention ou de coercition, un rapport détaillé des faits survenus doit être établi à l'intention du directeur de la Douane et du responsable du Contrôle interne, avec le maximum d'informations possible et en y joignant tout support matériel, le cas échéant.
Art. 9 du Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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