Règlement relatif à la qualité lumineuse et à l'efficacité énergétique de l'éclairage, du 9 juin 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 68, any 2021 (16/06/2021) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet :

1. Définir les critères des espaces qui bénéficient d'un ciel nocturne de qualité.

2. Promouvoir l'usage rationnel de l'éclairage, ainsi qu'en favoriser l'économie et l'efficacité énergétique, et garantir la diminution des émissions de gaz à effet de serre, sans compromettre la sécurité des personnes.

3. Réglementer le fonctionnement de l'éclairage afin d'éviter la pollution lumineuse.

Article 2. Champ d'application

1. Les critères d'économie et d'efficacité énergétique, les critères de prévention de la pollution et les réglementations des horaires de fonctionnement établis au chapitre deuxième du présent Règlement s'appliquent à toutes les installations d'éclairage, qu'elles soient de propriété publique ou privée.

2. Les réglementations de conception et d'installation prévues au chapitre troisième du présent Règlement s'appliquent uniquement aux nouvelles installations d'éclairage, qu'elles soient de propriété publique ou privée, et aux éléments de ces installations qui sont modifiés.

3. Sont exclus du champ d'application du présent Règlement l'éclairage intérieur, l'éclairage de sécurité en général et, en particulier, celui de la signalisation routière, de sécurité pour d'autres infrastructures de transport, de sécurité sur les chantiers, de sécurité au travail et des forces de sécurité.

Article 3. Définitions

1. Luminosité du fond de ciel : il s'agit de la luminosité ou de la lueur attribuable au rayonnement de sources ou d'objets céleste et à la luminescence des couches supérieures de l'atmosphère. Pour évaluer la luminosité du fond de ciel, on mesure le flux lumineux provenant du ciel par unité de surface et d'angle solide. L'unité dans chaque bande photométrique est la magnitude par seconde d'arc au carré (mag.arcsec-2).

2. Pollution lumineuse : correspond à la présence dans l'air d'énergie lumineuse qui implique un risque, un dommage ou une gêne pour les personnes et les biens, de telle sorte que l'émission de flux lumineux provenant de sources artificielles dans des intensités, des directions ou des plages spectrales est inutile pour l'exercice de l'activité prévue.

3. Densité surfacique du flux lumineux installé : il s'agit du flux lumineux total des sources rapporté à la surface que l'on entend éclairer ; elle se mesure en lumens par mètre carré et est liée à la capacité d'éclairer selon le strict besoin.

4. Éclairage : il s'agit d'un ensemble de luminaires ayant pour objectif de permettre le bon exercice de l'activité pour laquelle ils ont été conçus.

5. Flux lumineux : il s'agit d'une grandeur photométrique qui mesure la puissance émise par une source de lumière sous forme de radication lumineuse à laquelle l'œil humain est sensible. Son unité est le lumen (lm).

6. Flux lumineux de l'hémisphère supérieur/inférieur installé : il s'agit de la proportion du flux lumineux rayonné au-dessus/au-dessous du plan horizontal passant par le centre optique du luminaire par rapport au flux total émis par une source. Il s'exprime en pourcentage.

7. Illumination : il s'agit de l'action d'allumer l'éclairage.

8. Température de couleur : rapport entre la température d'un corps noir chauffé et le rayonnement électromagnétique de la lumière émise par ce corps et que les personnes perçoivent sous forme de différentes couleurs. Elle s'exprime en degrés kelvin (K), bien qu'elle ne reflète pas expressément une mesure de température.

Article 4. Critères d'un ciel nocturne de qualité

1. Ont la qualité d'espaces bénéficiant d'un ciel nocturne de qualité tous ceux qui présentent une valeur de luminosité du fond de ciel au zénith égale ou supérieure à 21 magnitudes par seconde d'arc au carré (mag.arcsec-2). La mesure de la luminosité zénithale doit être effectuée par nuits claires sans lune, conformément aux guides ou aux normes de référence.

2. Dans ces espaces, toutes les conditions requises établies dans le présent Règlement doivent être respectées. Y est également interdite l'utilisation d'installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe ou mobile, et d'installations à rayons laser.

3. Dans les espaces naturels protégés, la valeur de luminosité du fond de ciel nocturne de qualité doit être respectée, à l'exception des zones d'accueil du public. Y est interdit tout type d'éclairage ou d'illumination extérieure présentant un flux lumineux de l'hémisphère supérieur installé supérieur à 0% ainsi que les lampes d'une température de chaleur de plus de 2.700 degrés kelvin (K).

Chapitre deuxième. Critères applicables à toutes les installations d'éclairage, nouvelles et existantes

Article 5. Critères d'économie et d'efficacité énergétique

1. Les installations et les appareils d'éclairage doivent être conçus, installés et exploités de manière à garantir l'économie et l'efficacité énergétique, et doivent être dotés des composants nécessaires à cette fin, tels que les dispositifs de sectorisation et les systèmes de commande nécessaires permettant d'optimiser l'éclairage. À cet égard, il convient de réduire au minimum toute perte d'énergie par effet Joule et les émissions lumineuses inutiles.

2. La quantité de lumière doit être adaptée aux besoins afin que seule la quantité juste nécessaire soit utilisée pour exercer normalement l'activité que l'on entend mener, conformément aux normes européennes applicables dans chaque cas, et les luminaires doivent être maintenus éteints tant qu'aucune activité n'est exercée.

3. La conception de l'éclairage peut prévoir l'installation de détecteurs de présence permettant d'augmenter l'éclairage jusqu'aux limites autorisées en cas de mouvement, dans certaines zones adaptées à leur usage, telles que les chemins isolés ou les vitrines.

4. Les installations et les appareils d'éclairage doivent être dûment nettoyés et entretenus afin d'en garantir le bon fonctionnement.

5. Les installations et les appareils d'éclairage doivent respecter les normes européennes applicables et les guides techniques que l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut élaborer.

Article 6. Critères de prévention de la pollution

1. Les installations et les appareils d'éclairage doivent être conçus, installés et exploités de manière à prévenir la pollution lumineuse et à en favoriser l'usage approprié, et doivent être dotés des composants nécessaires à cette fin.

2. La lumière doit être dirigée uniquement vers les zones que l'on souhaite éclairer, de telle sorte que les installations d'éclairage extérieur ne peuvent pas émettre d'émissions lumineuses vers le ciel.

3. Les installations d'éclairage ne peuvent pas éclairer directement les cours d'eau, le domaine public fluvial, les masses d'eau, les lacs et les étangs, et ne doivent pas produire d'impacts sur le paysages ou la faune.

4. Les installations d'éclairage ne doivent pas émettre une lumière intrusive excessive vers les logements, quelle que soit la source de cette lumière, afin d'éviter ainsi de causer des nuisances au voisinage. Les niveaux maximaux d'éclairage intrusif que peuvent générer les installations d'éclairage sont de 10 lux en soirée et de 5 lux la nuit. On entend par horaire de soirée la période allant du coucher du soleil jusqu'au début de l'horaire de nuit. On entend par horaire de nuit la tranche horaire comprise entre 22 heures et le lever du soleil.

5. Les niveaux maximaux d'éclairage intrusif, dans un milieu naturel protégé, que peuvent générer les installations d'éclairage sont de 2 lux en soirée et de 1 lux la nuit.

6. Les éclairages ne doivent pas causer de nuisances au voisinage ni de pollution lumineuse.

7. Les installations et les appareils d'éclairage doivent être conformes aux normes européennes applicables et aux guides techniques que le département responsable de la pollution atmosphérique peut élaborer.

Article 7. Réglementation des horaires de fonctionnement des installations d'éclairage

1. L'éclairage des espaces publics, tels que les chemins, les rues, les routes, les parcs de stationnement, les parcs, les jardins et les autres espaces appartenant au domaine public, s'allume au plus tôt le soir, au coucher du soleil, et s'éteint au plus tard au petit matin, au lever du soleil, au moyen d'interrupteurs automatiques, de préférence astronomiques.

2. Pour les événements culturels et sportifs qui requièrent un éclairage, celui-ci s'allume au plus tôt deux heures avant le début de l'événement et s'éteint au plus tard une heure après la fin de celui-ci.

3. L'éclairage des édifices emblématiques, des monuments et des sculptures, ainsi que celui des éléments ayant une fonction ornementale, tels que les façades, les monuments, les statues et les fontaines, s'allume au plus tôt le soir, au coucher du soleil, et s'éteint au plus tard à 1 h, au moyen d'interrupteurs automatiques.

4. L'éclairage extérieur des établissements et des activités commerciales, de leurs parcs de stationnement et de leurs accès s'allume au plus tôt une heure avant le début de l'activité et s'éteint une heure après la fin de celle-ci.

5. L'éclairage des vitrines et des enseignes commerciales s'allume au plus tôt une heure avant le début de l'activité et s'éteint au plus tard à 1 h.

6. L'éclairage des panneaux publicitaires s'allume au plus tôt le soir, au coucher du soleil, et s'éteint au plus tard à 1 h.

7. Les panneaux publicitaires à LED s'allument au plus tôt au petit matin, au lever du soleil, et s'éteignent au plus tard à 1 h.

8. À partir de 1 h, seul est autorisé le fonctionnement des enseignes remplissant une fonction informative nécessaire de localisation de services (pharmacies, transports publics, hôtels, stations-service, etc.), et uniquement pendant la durée de prestation du service, pour autant qu'elles ne causent pas de nuisances au voisinage ni de risques pour la conduite routière.

9. L'éclairage des pistes de ski s'allume au plus tôt le soir, au coucher du soleil, et s'éteint au plus tard à 22 heures.

Chapitre troisième. Critères applicables aux nouvelles installations d'éclairage et à celles qui sont modifiées

Article 8. Caractéristiques de conception et d'installation de l'éclairage dans les espaces publics

1. Toutes les lampes installées dans l'éclairage extérieur doivent appartenir à l'une des trois classes d'efficacité énergétique les plus élevées, conformément au principe de la meilleure technique disponible de la technologie considérée. Les niveaux d'éclairage ne peuvent pas dépasser de plus de 20% les valeurs d'éclairage de référence spécifiées dans la réglementation européenne propre à l'activité ni ce qui est prévu dans les guides techniques que l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut publier en application du présent Règlement.

2. Aucun éclairage au moyen de lampes à vapeur de mercure à haute pression n'est autorisé.

3. Les lampes doivent présenter moins de 15% de radiance en dessous de 500 nm, dans la plage de longueurs d'onde comprise entre 380 et 780 nm ; à défaut de pouvoir le justifier par des documents, sont acceptées les lampes ayant une température de couleur maximale de 3.000 degrés kelvin (K).

4. La densité surfacique du flux lumineux installé des éclairages des espaces publics doit respecter les valeurs maximales suivantes, exprimées en lumen par mètre carré (lm/m 2 ) : Dans les noyaux urbains Hors des noyaux urbains Réseau routier <35 <25 Chemins, parcs et jardins <25 <10 Parcs de stationnement <25 <20

5. La lumière émise au-dessus du plan horizontal, ou le flux lumineux de l'hémisphère supérieur installé, doit être inférieure à 4%.

6. L'éclairage des rues et des routes doit disposer d'un système de commande automatique et, chaque fois que cela est possible, d'un système de contrôle centralisé permettant la sectorisation et la surveillance.

Article 9. Caractéristiques de conception et d'installation de l'éclairage des infrastructures monumentales ou symboliques et des événements culturels et sportifs

1. L'éclairage ornemental des édifices emblématiques, des monuments, des sculptures, ainsi que celui des éléments ayant une fonction culturelle ou symbolique, qu'ils soient publics ou privés, de nouvelle installation ou faisant l'objet d'une modification, doit être conçu avec une luminance maximale et moyenne adaptée à son environnement, raison pour laquelle une étude spécifique est requise.

2. À titre exceptionnel, le ministère responsable de la culture peut autoriser l'émission de lumière au-dessus du plan horizontal pour les édifices emblématiques, les monuments, les sculptures et les éléments ayant une fonction culturelle ou symbolique, qu'ils soient publics ou privés, pour autant que cela n'affecte pas l'environnement.

3. Dans l'éclairage extérieur sportif, les niveaux d'éclairage ne peuvent pas dépasser de plus de 20% les valeurs de référence européennes applicables aux éclairages sportifs ou celles établies dans les guides techniques applicables, en fonction du sport pratiqué et de la catégorie de compétition ou d'entraînement réalisée.

Article 10. Caractéristiques de conception et d'installation de l'éclairage des établissements et des activités commerciales

1. L'éclairage des vitrines, des enseignes commerciales, des panneaux publicitaires et des panneaux led doit être conçu et installé pour fonctionner avec une luminance maximale de 800 cd/m 2 pour les installations inférieures à 2 m 2 , de 600 cd/m 2 pour les installations comprises entre 2 et 10 m 2 , inclus, et de 400 cd/m 2 pour les installations supérieures à 10 m 2 .

3. La lumière émise au-dessus du plan horizontal, ou le flux lumineux de l'hémisphère supérieur installé, doit être inférieur à 4%.

4. Dans toute nouvelle installation ou en cas de modification de l'éclairage extérieur des établissements et activités commerciales, de leurs parcs de stationnement et accès, des vitrines et des enseignes commerciales, des panneaux publicitaires à leds et des enseignes remplissant une fonction informative nécessaire de localisation de services (pharmacies, transports publics, hôtels, stations-service, etc.), celui-ci doit être conçu de manière que l'allumage et l'extinction s'effectuent au moyen d'interrupteurs automatiques.

Chapitre quatrième. Responsabilités, infractions et sanctions

Article 11. Contrôle fiscal et contrôle

En cas de dénonciation ou de plainte, le pouvoir d'inspection appartient aux comuns et au Gouvernement en fonction de leurs responsabilités et compétences.

Article 12. Infractions et sanctions

Tout manquement aux dispositions établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément à la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle, à la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, à la Loi d'impulsion de la transition énergétique et du changement climatique, et à la Loi sur le commerce en vigueur, ainsi que conformément aux ordinacions comunales applicables, selon le cas.

Disposition additionnelle Pour.

l'éclairage extérieur pendant des périodes spéciales, telles que la période de Noël, les fêtes locales ou les événements nocturnes singuliers, festifs et foires en plein air, des horaires de fonctionnement différents de ceux définis à l'article 7, Réglementation des horaires de fonctionnement des installations d'éclairage, peuvent exceptionnellement être appliqués.

Disposition transitoire première.

Les éclairages extérieurs existants équipés de lampes à vapeur de mercure à haute pression doivent être remplacés ou cesser de fonctionner avant le 1er janvier 2023.

Disposition transitoire deuxième.

Les panneaux publicitaires dotés de lampes dont le flux lumineux de l'hémisphère installé est supérieur à 50% doivent être remplacés ou cesser de fonctionner avant le 1er janvier 2025.