Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 40, any 2018 (27/06/2018) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour finalité de développer les dispositions applicables aux paiements transfrontaliers entre la Principauté d'Andorre et tout État membre de l'Union européenne, ainsi que d'établir les dispositions techniques relatives aux virements et aux prélèvements libellés en euros au sein de la Zone dans laquelle tant le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre que celui du bénéficiaire se trouvent dans la Principauté d'Andorre ou, l'un d'eux dans la Principauté d'Andorre et l'autre dans tout État SEPA, ou dans laquelle le seul prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement se trouve dans la Principauté d'Andorre.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. BBAN : numéro d'identification d'un compte de paiement qui identifie sans ambiguïté un compte de paiement individuel détenu auprès d'un prestataire de services de paiement et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, tandis que le même compte de paiement est identifié au moyen d'un IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières.
2. Bénéficiaire : a la signification décrite au paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
3. BIC : code d'identification de l'entité qui identifie sans ambiguïté un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
4. Encaissement : partie de l'opération de prélèvement qui commence avec son initiation par le bénéficiaire et qui se termine par le débit normal du compte de paiement du payeur.
5. Compte de paiement : a la signification décrite au paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
6. Commission : commission perçue par un prestataire de services de paiement auprès de l'utilisateur de ces services, et directement ou indirectement liée à une opération de paiement.
7. Consommateur : a la signification décrite à l'article 2, lettre f, de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection des consommateurs.
8. Date de règlement : date à laquelle sont soldées les obligations relatives au transfert de fonds entre le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire.
9. Domiciliation de paiements ou prélèvement : a la signification décrite au paragraphe 9 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
10. États SEPA : États qui font partie du SEPA.
11. Fonds : a la signification décrite au paragraphe 13 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
12. IBAN : identifiant de numéro de compte de paiement international qui identifie sans ambiguïté un compte de paiement individuel dans un État SEPA et dont les éléments sont spécifiés par l'ISO.
13. Microentreprise : aux fins du présent Règlement, on entend par microentreprise toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité économique et qui emploie moins de 5 personnes et a un volume d'activité annuel ou un bilan annuel n'excédant pas 600.000 euros.
14. Norme ISO 20022 XML : norme d'élaboration de messages financiers électroniques, tels que définis par l'ISO, relative à la représentation physique des opérations de paiement en syntaxe XML, conformément aux règles commerciales et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas d'opérations de paiement communs à l'ensemble du SEPA relevant du champ d'application du présent Règlement.
15. Opération de paiement : a la signification décrite au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
16. Opération de paiement nationale : opération de paiement initiée par un payeur ou par un bénéficiaire dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se trouvent dans la Principauté d'Andorre.
17. Opération-R : opération de paiement qui ne peut pas être dûment exécutée par un prestataire de services de paiement ou qui donne lieu à un traitement exceptionnel, que ce soit, par exemple, pour insuffisance de fonds, révocation, montant erroné ou date erronée, absence de mandat ou compte erroné ou clôturé.
18. Payeur : a la signification décrite au paragraphe 18 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;
19. Mandat : expression du consentement et de l'autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l'intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour que le bénéficiaire puisse initier l'encaissement par lequel est effectué un débit sur le compte de paiement spécifié par le payeur et pour que le prestataire de services de paiement du payeur puisse se conformer à ces instructions.
20. Ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement pour demander l'exécution d'une opération de paiement.
21. Paiement transfrontalier : opération de paiement initiée par un payeur ou par un bénéficiaire dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États SEPA différents.
22. Prestataire de services de paiement : a la signification décrite au paragraphe 20 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
23. Schéma de paiement : ensemble unique de dispositions, pratiques, normes et/ou lignes directrices applicables convenu entre prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement à l'échelle du SEPA et des États SEPA, et qui est indépendant de toute infrastructure ou de tout système de paiement sur lequel repose son application.
24. SEPA : espace unique de paiements en euros.
25. Service de transmission de fonds : a la signification décrite au paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
26. Service de paiement : a la signification décrite au paragraphe 23 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
27. Système de prélèvements : un ensemble commun de règles, pratiques et normes convenues entre les prestataires de services de paiement pour exécuter des prélèvements.
28. Système de paiement' : a la signification décrite au paragraphe 24 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
29. Système de paiement de montant élevé : système de paiement dont la finalité principale est de traiter, compenser ou régler des opérations de paiement individuelles de haute priorité et urgence et, essentiellement, de montants élevés.
30. Système de paiements de détail : système de paiements dont l'objectif principal est de traiter, régler ou solder des virements ou des prélèvements, généralement groupés en vue de leur transmission et qui sont essentiellement de faible montant et de faible priorité, et qui n'est pas un système de paiement de montant élevé.
31. Commission d'interchange : taxe payée entre le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire pour un prélèvement.
32. Commission d'interchange multilatérale : commission d'interchange faisant l'objet d'un accord entre plus de deux prestataires de services de paiement.
33. Tiers : personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou un bénéficiaire reçoit un paiement.
34. Virement : a la signification décrite au paragraphe 25 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
35. Utilisateur de services de paiement : a la signification décrite au paragraphe 26 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
36. Zone : a la signification décrite au paragraphe 27 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.
1. Le présent titre est applicable aux paiements transfrontaliers entre la Principauté d'Andorre et un État membre de l'Union européenne, libellés en euros ou dans les monnaies nationales des États de l'Union européenne qui ont notifié leur décision d'étendre l'application du Règlement (CE) nº 924/2009 ;
2. Les dispositions établies dans le présent titre ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les prestataires de services de paiement pour compte propre ou au nom d'autres prestataires de services de paiement.
1. Le prestataire de services de paiement doit communiquer, le cas échéant, à l'utilisateur de services de paiement l'IBAN de l'utilisateur de services de paiement et le BIC du prestataire de services de paiement. En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement doit indiquer sur les relevés de compte de l'utilisateur de services de paiement, ou dans une annexe à ceux-ci, l'IBAN de l'utilisateur de services de paiement et le BIC du prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à l'utilisateur de services de paiement les informations exigées en vertu du présent paragraphe.
2. Le prestataire de services de paiement peut facturer à l'utilisateur de services de paiement des frais supplémentaires à ceux perçus conformément à la réglementation en vigueur, dans le cas où l'utilisateur de services de paiement donne instruction au prestataire de services de paiement d'exécuter l'opération de paiement transfrontalier sans lui communiquer l'IBAN et, le cas échéant conformément au présent Règlement, le BIC correspondant au compte de paiement dans l'autre État. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts. Les frais doivent être convenus entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement doit informer l'utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires suffisamment à l'avance, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par cet accord.
3. Lorsque la nature de l'opération de paiement le justifie, le fournisseur de biens et de services qui accepte les paiements régis par le présent titre doit communiquer à ses clients son IBAN et le BIC de son prestataire de services de paiement pour toute facturation de biens et de services dans l'Union européenne.
1. Le présent titre établit les dispositions applicables aux virements et aux prélèvements libellés en euros au sein de la Zone dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur comme celui du bénéficiaire sont situés soit dans la Principauté d'Andorre soit dans tout État SEPA, ou dans laquelle l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans la Principauté d'Andorre.
2. Le présent titre ne s'applique pas aux opérations suivantes : (a) Les opérations de paiement effectuées pour compte propre entre prestataires de services de paiement et en leur sein, y compris leurs agents ou succursales.
(b) Les opérations de paiement traitées et réglées au moyen de systèmes de paiement de montant élevé, à l'exclusion des prélèvements pour lesquels le payeur n'a pas explicitement demandé qu'ils soient transmis au moyen d'un système de paiement de montant élevé.
(c) Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, y compris les retraits d'espèces, sauf si la carte de paiement ou le dispositif similaire est utilisé uniquement pour générer les informations nécessaires pour effectuer directement un virement ou un prélèvement au départ et à destination d'un compte de paiement identifié par le numéro BBAN ou IBAN.
(d) Les opérations de paiement effectuées au moyen de tout type de dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, pour autant que ces opérations de paiement ne donnent pas lieu à un virement ou à un prélèvement au départ et à destination d'un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.
(e) Les opérations de transmission de fonds.
(f) Les opérations par lesquelles de la monnaie électronique est transférée, telle que ce terme est défini au paragraphe 11 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, sauf si ces opérations donnent lieu à un virement ou à un prélèvement au départ et à destination d'un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.
3. Lorsque les systèmes de paiement reposent sur des opérations de paiement effectuées par virement ou par prélèvement, mais présentent des caractéristiques ou des services optionnels supplémentaires, le présent titre s'applique uniquement aux virements ou prélèvements sous-jacents.
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant el que disposa l’apartat 1, els requisits tècnics i empresarials establerts en el títol III relatius a les transferències i les domiciliacions, s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2019 i a partir de l’1 de gener del 2020, respectivament; o bé l’endemà de la publicació al Butlletí Ofi»
1. Le prestataire de services de paiement d'un bénéficiaire qui est accessible pour la réalisation de virements nationaux conformément à un schéma de paiement doit être accessible, conformément aux dispositions d'un schéma de paiement à l'échelle de la Zone, pour la réalisation de virements initiés par un payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement situé dans tout État SEPA.
2. Le prestataire de services de paiement d'un payeur qui est accessible pour la réalisation de prélèvements nationaux conformément à un schéma de paiement doit être accessible, conformément aux dispositions d'un schéma de paiement à l'échelle de la Zone, pour la réalisation de prélèvements initiés par un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement situé dans tout État SEPA.
3. Le paragraphe 2 s'applique uniquement aux prélèvements accessibles aux consommateurs en leur qualité de payeurs, conformément au schéma de paiement.
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant el que disposa l’apartat 1, els requisits tècnics i empresarials establerts en el títol III relatius a les transferències i les domiciliacions, s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2019 i a partir de l’1 de gener del 2020, respectivament; o bé l’endemà de la publicació al Butlletí Ofi»
1. Les prestataires de services de paiement doivent effectuer les virements et les prélèvements conformément aux conditions requises suivantes : (a) Ils doivent utiliser l'identifiant de compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe pour l'identification des comptes de paiement, indépendamment de la localisation du prestataire de services de paiement concerné ; (b) Ils doivent utiliser les formats de message spécifiés au point 1.b) de l'Annexe, chaque fois que des opérations de paiement sont transmises à un autre prestataire de services de paiement ou au moyen d'un système de paiement de détail ; (c) Ils doivent garantir que les utilisateurs de services de paiement utilisent l'identifiant du compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe pour l'identification des comptes de paiement, si le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, se trouvent dans la Principauté d'Andorre ou dans la Principauté d'Andorre et dans un autre État SEPA ; (d) Ils doivent garantir que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement qui n'est ni un consommateur ni une microentreprise initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis de manière individuelle, mais groupés pour être envoyés, les formats de message spécifiés au point 1.b) de l'Annexe soient utilisés.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lettre b), les prestataires de services de paiement, sur demande préalable spécifique de leur utilisateur de services de paiement, doivent utiliser les formats de message spécifiés au point 1.b) de l'Annexe dans leurs relations avec cet utilisateur.
2. Les prestataires de services de paiement doivent effectuer les virements conformément aux conditions requises suivantes, sans préjudice des éventuelles obligations établies par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ou par ses normes d'application : (a) Le prestataire de services de paiement du payeur doit garantir que le payeur fournit les données spécifiées au point 2.a) de l'Annexe ; (b) Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au prestataire de services de paiement du bénéficiaire les données spécifiées au point 2.b) de l'Annexe ; (c) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au bénéficiaire ou mettre à sa disposition les données spécifiées au point 2.d) de l'Annexe ;
3. Les prestataires de services de paiement doivent effectuer les prélèvements conformément aux conditions requises suivantes, sans préjudice des éventuelles obligations établies par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ou par ses normes d'application : (a) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit garantir : (i) Que le bénéficiaire fournit les données spécifiées au point 3.a) de l'Annexe lors du premier prélèvement et lors d'un prélèvement ponctuel, ainsi que lors de chaque prélèvement ultérieur ; (ii) Que le payeur donne son consentement tant au bénéficiaire qu'au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement par l'intermédiaire du bénéficiaire), que les mandats, ainsi que toute éventuelle modification ou annulation ultérieure, restent en la possession du bénéficiaire ou d'un tiers pour le compte de celui-ci, et que le prestataire de services de paiement informe le bénéficiaire de cette obligation conformément à la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et à la réglementation d'application en vigueur à tout moment.
(b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les données spécifiées au point 3.b) de l'Annexe.
(c) Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au payeur ou mettre à sa disposition les données spécifiées au point 3.c) de l'Annexe.
(d) Le payeur doit avoir le droit de donner des instructions à son prestataire de services de paiement afin que celui-ci : (i) Limite l'encaissement des prélèvements à un montant ou à une périodicité déterminés, ou aux deux ; (ii) Vérifie, si aucun droit de remboursement n'est prévu dans un mandat émis conformément à un schéma de paiement, chaque prélèvement, et détermine, sur la base des informations relatives au mandat, si le montant et la périodicité du prélèvement transmis sont égaux au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, avant de débiter son compte de paiement ; (iii) Bloque tout prélèvement sur le compte de paiement du payeur ou tout prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques, ou n'autorise que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques.
Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire ne sont des consommateurs, le respect des dispositions de la lettre d), sous-paragraphes i), ii) ou iii), n'est pas obligatoire pour les prestataires de services de paiement.
Le prestataire de services de paiement du payeur doit informer celui-ci des droits visés à la lettre
d) conformément aux termes établis dans la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et dans sa réglementation d'application correspondante. Lors du premier prélèvement, ou lors d'un prélèvement ponctuel, ainsi que lors de chaque prélèvement ultérieur, le bénéficiaire doit communiquer les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, qui doit les transmettre au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque prélèvement.
4. Outre les conditions requises indiquées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements doit communiquer à ses payeurs son identifiant de compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe.
5. Avant le premier prélèvement, le payeur doit communiquer son identifiant de compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe.
6. Si le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas le droit au remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lettre a), sous-paragraphe ii), doit vérifier, avant d'effectuer le prélèvement sur le compte de paiement du payeur et sur la base des informations relatives au mandat, chaque prélèvement afin de déterminer si le montant du prélèvement transmis est égal au montant et à la périodicité convenus dans le mandat.
7. Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne doivent pas percevoir de commissions supplémentaires ni d'autres frais pour la procédure de lecture qui génère automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées au moyen d'une carte de paiement au point de vente et qui donnent lieu à un prélèvement.
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant el que disposa l’apartat 1, els requisits tècnics i empresarials establerts en el títol III relatius a les transferències i les domiciliacions, s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2019 i a partir de l’1 de gener del 2020, respectivament; o bé l’endemà de la publicació al Butlletí Ofi»
1. Les autorisations valables données par un bénéficiaire pour l'encaissement de prélèvements périodiques dans un système traditionnel avant l'entrée en vigueur du présent Règlement demeurent valables après cette date et sont considérées comme représentant le consentement à ce que le prestataire de services de paiement du payeur exécute les prélèvements périodiques encaissés par ce bénéficiaire conformément au présent Règlement.
2. Les ordres visés au paragraphe 1 permettent des remboursements inconditionnels et des remboursements avec effet rétroactif jusqu'à la date de paiement du montant faisant l'objet du remboursement, si ces remboursements sont prévus dans le cadre de l'ordre existant.
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant el que disposa l’apartat 1, els requisits tècnics i empresarials establerts en el títol III relatius a les transferències i les domiciliacions, s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2019 i a partir de l’1 de gener del 2020, respectivament; o bé l’endemà de la publicació al Butlletí Ofi»
1. Un payeur qui effectue des virements à un bénéficiaire titulaire d'un compte de paiement situé dans la Zone n'est pas tenu de préciser l'État SEPA dans lequel se trouve le compte de paiement, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l'article 6 du présent Règlement.
2. Tout bénéficiaire qui accepte un virement ou qui utilise un prélèvement pour encaisser des fonds d'un payeur titulaire d'un compte de paiement situé dans la Zone n'est pas tenu de préciser l'État SEPA dans lequel se trouve le compte de paiement, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l'article 6 du présent Règlement.
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant el que disposa l’apartat 1, els requisits tècnics i empresarials establerts en el títol III relatius a les transferències i les domiciliacions, s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2019 i a partir de l’1 de gener del 2020, respectivament; o bé l’endemà de la publicació al Butlletí Ofi»
1. Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les conditions requises techniques et commerciales établies au titre III relatives aux virements et aux prélèvements s'appliqueront à compter du 1er janvier 2019 et à compter du 1er janvier 2020, respectivement ; ou bien à compter du lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'édit par lequel est rendue publique l'adhésion de la Principauté d'Andorre au SEPA, si cette date était postérieure.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 20 juin 2018 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE CONDITIONS REQUISES TECHNIQUES (1) Outre les conditions requises essentielles établies à l'article 7, les conditions requises techniques suivantes doivent s'appliquer aux virements et aux prélèvements : (a) L'identifiant du compte de paiement indiqué à l'article 7.1.a) et 7.1.c) est le numéro IBAN.
(b) La norme relative aux formats de message indiquée à l'article 7.1.b) et 7.1.d) est la norme ISO 20022 XML.
(c) Le champ de données de remise doit admettre 140 caractères.
Les systèmes de paiement peuvent permettre un nombre supérieur de caractères, sauf si le dispositif utilisé pour transmettre l'information présente des limitations techniques en ce qui concerne le nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s'applique.
(d) Les informations de référence de la remise et toute autre donnée fournie conformément aux points 2 et 3 de la présente Annexe doivent être transmises intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement de la chaîne de paiement.
(e) Lorsque les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent pouvoir faire l'objet d'un traitement électronique entièrement automatisé à toutes les étapes de la chaîne de paiement (traitement direct automatisé de bout en bout), de telle sorte que l'ensemble du processus de paiement soit effectué par voie électronique sans qu'il soit nécessaire de ressaisir les données ou d'intervenir manuellement.
Cela doit également valoir dans les cas de traitement exceptionnel de virements et de prélèvements, chaque fois que cela est réalisable.
(f) Les systèmes de paiement ne peuvent établir aucun seuil pour le montant des opérations de paiement consistant en des virements et des prélèvements, mais ils ne sont pas tenus de traiter les opérations de paiement dont le montant est égal à zéro.
(g) Les systèmes de paiement ne sont pas tenus d'effectuer des virements et des prélèvements dont le montant dépasse 999.999.999,99 euros.
(2) Outre les conditions requises indiquées au point 1, les virements seront soumis aux conditions requises suivantes : (a) Les données indiquées à l'article 7.2.a) sont les suivantes : (i) Le nom du payeur et/ou l'IBAN de son compte de paiement, (ii) Le montant du virement, (iii) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire, (iv) Le nom du bénéficiaire, lorsqu'il est disponible, (v) Les informations de remise, le cas échéant.
(b) Les données indiquées à l'article 7.2.b sont les suivantes : (i) Le nom du payeur, (ii) L'IBAN du compte de paiement du payeur, (iii) Le montant du virement, (iv) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire, (v) Les informations de remise, le cas échéant, (vi) Le code d'identification du bénéficiaire, le cas échéant, (vii) Le nom du tiers bénéficiaire, le cas échéant, (viii) L'objet du virement, le cas échéant, (ix) La catégorie de l'objet du virement, le cas échéant.
(c) En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit communiquer au prestataire de services de paiement du bénéficiaire les données obligatoires suivantes : (i) Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (ii) Le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (iii) Le code d'identification du système de paiement, (iv) La date de règlement du virement, (v) Le numéro de référence du message de virement du prestataire de services de paiement du payeur, (d) Les données indiquées à l'article 7.2.c) sont les suivantes : (i) Le nom du payeur, (ii) Le montant du virement, (iii) Les informations de remise, le cas échéant.
(3) Outre les conditions requises indiquées au point 1, les prélèvements seront soumis aux conditions requises suivantes : (a) Les données indiquées à l'article 7.3.a.i) sont les suivantes : (i) Le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rejeté), (ii) Le nom du bénéficiaire, (iii) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire sur lequel l'encaissement doit être crédité, (iv) Le nom du payeur, lorsqu'il est disponible, (v) L'IBAN du compte de paiement du payeur sur lequel le prélèvement doit être débité aux fins de l'encaissement, (vi) La référence unique du mandat, (vii) La date à laquelle le mandat a été signé, (viii) Le montant de l'encaissement, (ix) La référence unique du mandat attribuée par le bénéficiaire initial qui a émis le mandat (si ce mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (x) Le code d'identification du bénéficiaire, (xi) Le code d'identification du bénéficiaire initial qui a émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (xii) Les informations relatives à la remise du bénéficiaire au payeur, le cas échéant, (xiii) L'objet de l'encaissement, le cas échéant, (xiv) La catégorie de l'objet de l'encaissement, le cas échéant.
(b) Les données indiquées à l'article 7.3.b) sont les suivantes : (i) Le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf accord contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (ii) Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf accord contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (iii) Le nom du tiers payeur (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (iv) Le code d'identification du tiers payeur (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (v) Le nom du tiers bénéficiaire (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (vi) Le code d'identification du tiers bénéficiaire (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (vii) Le code d'identification du système de paiement, (viii) La date de règlement de l'encaissement, (ix) La référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l'encaissement, (x) Le type de mandat, (xi) Le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rejeté), (xii) Le nom du bénéficiaire, (xiii) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire sur lequel le crédit doit être effectué aux fins de l'encaissement, (xiv) Le nom du payeur, lorsqu'il est disponible, (xv) L'IBAN du compte de paiement du payeur sur lequel le prélèvement doit être débité aux fins de l'encaissement, (xvi) La référence unique du mandat, (xvii) La date de signature du mandat, (xviii) Le montant de l'encaissement, (xix) La référence unique du mandat attribuée par le bénéficiaire initial qui a émis le mandat (si ce mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (xx) Le code d'identification du bénéficiaire, (xxi) Le code d'identification du bénéficiaire initial qui a émis le mandat, (si ce mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (xxii) Les informations de remise du bénéficiaire au payeur, le cas échéant.
(c) Les données indiquées à l'article 7.3.c) sont les suivantes : (i) La référence unique du mandat, (ii) Le code d'identification du bénéficiaire, (iii) Le nom du bénéficiaire, (iv) Le montant de l'encaissement, (v) Les informations relatives à la remise, le cas échéant, (vi) Le code d'identification du système de paiement.