Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Champ d'application des conditions requises techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Champ d'application des conditions requises techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
1. Le présent titre établit les dispositions applicables aux virements et aux prélèvements libellés en euros au sein de la Zone dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur comme celui du bénéficiaire sont situés soit dans la Principauté d'Andorre soit dans tout État SEPA, ou dans laquelle l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans la Principauté d'Andorre.
2. Le présent titre ne s'applique pas aux opérations suivantes : (a) Les opérations de paiement effectuées pour compte propre entre prestataires de services de paiement et en leur sein, y compris leurs agents ou succursales.
(b) Les opérations de paiement traitées et réglées au moyen de systèmes de paiement de montant élevé, à l'exclusion des prélèvements pour lesquels le payeur n'a pas explicitement demandé qu'ils soient transmis au moyen d'un système de paiement de montant élevé.
(c) Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire, y compris les retraits d'espèces, sauf si la carte de paiement ou le dispositif similaire est utilisé uniquement pour générer les informations nécessaires pour effectuer directement un virement ou un prélèvement au départ et à destination d'un compte de paiement identifié par le numéro BBAN ou IBAN.
(d) Les opérations de paiement effectuées au moyen de tout type de dispositif de télécommunication, numérique ou informatique, pour autant que ces opérations de paiement ne donnent pas lieu à un virement ou à un prélèvement au départ et à destination d'un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.
(e) Les opérations de transmission de fonds.
(f) Les opérations par lesquelles de la monnaie électronique est transférée, telle que ce terme est défini au paragraphe 11 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, sauf si ces opérations donnent lieu à un virement ou à un prélèvement au départ et à destination d'un compte de paiement identifié par un numéro BBAN ou IBAN.
3. Lorsque les systèmes de paiement reposent sur des opérations de paiement effectuées par virement ou par prélèvement, mais présentent des caractéristiques ou des services optionnels supplémentaires, le présent titre s'applique uniquement aux virements ou prélèvements sous-jacents.
Art. 5 du Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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