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← Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018

Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition finale première. Entrée en vigueur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale. Entrée en vigueur

1. Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les conditions requises techniques et commerciales établies au titre III relatives aux virements et aux prélèvements s'appliqueront à compter du 1er janvier 2019 et à compter du 1er janvier 2020, respectivement ; ou bien à compter du lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'édit par lequel est rendue publique l'adhésion de la Principauté d'Andorre au SEPA, si cette date était postérieure.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 20 juin 2018 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE CONDITIONS REQUISES TECHNIQUES (1) Outre les conditions requises essentielles établies à l'article 7, les conditions requises techniques suivantes doivent s'appliquer aux virements et aux prélèvements : (a) L'identifiant du compte de paiement indiqué à l'article 7.1.a) et 7.1.c) est le numéro IBAN.

(b) La norme relative aux formats de message indiquée à l'article 7.1.b) et 7.1.d) est la norme ISO 20022 XML.

(c) Le champ de données de remise doit admettre 140 caractères.

Les systèmes de paiement peuvent permettre un nombre supérieur de caractères, sauf si le dispositif utilisé pour transmettre l'information présente des limitations techniques en ce qui concerne le nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s'applique.

(d) Les informations de référence de la remise et toute autre donnée fournie conformément aux points 2 et 3 de la présente Annexe doivent être transmises intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement de la chaîne de paiement.

(e) Lorsque les données requises sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent pouvoir faire l'objet d'un traitement électronique entièrement automatisé à toutes les étapes de la chaîne de paiement (traitement direct automatisé de bout en bout), de telle sorte que l'ensemble du processus de paiement soit effectué par voie électronique sans qu'il soit nécessaire de ressaisir les données ou d'intervenir manuellement.

Cela doit également valoir dans les cas de traitement exceptionnel de virements et de prélèvements, chaque fois que cela est réalisable.

(f) Les systèmes de paiement ne peuvent établir aucun seuil pour le montant des opérations de paiement consistant en des virements et des prélèvements, mais ils ne sont pas tenus de traiter les opérations de paiement dont le montant est égal à zéro.

(g) Les systèmes de paiement ne sont pas tenus d'effectuer des virements et des prélèvements dont le montant dépasse 999.999.999,99 euros.

(2) Outre les conditions requises indiquées au point 1, les virements seront soumis aux conditions requises suivantes : (a) Les données indiquées à l'article 7.2.a) sont les suivantes : (i) Le nom du payeur et/ou l'IBAN de son compte de paiement, (ii) Le montant du virement, (iii) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire, (iv) Le nom du bénéficiaire, lorsqu'il est disponible, (v) Les informations de remise, le cas échéant.

(b) Les données indiquées à l'article 7.2.b sont les suivantes : (i) Le nom du payeur, (ii) L'IBAN du compte de paiement du payeur, (iii) Le montant du virement, (iv) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire, (v) Les informations de remise, le cas échéant, (vi) Le code d'identification du bénéficiaire, le cas échéant, (vii) Le nom du tiers bénéficiaire, le cas échéant, (viii) L'objet du virement, le cas échéant, (ix) La catégorie de l'objet du virement, le cas échéant.

(c) En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit communiquer au prestataire de services de paiement du bénéficiaire les données obligatoires suivantes : (i) Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (ii) Le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (iii) Le code d'identification du système de paiement, (iv) La date de règlement du virement, (v) Le numéro de référence du message de virement du prestataire de services de paiement du payeur, (d) Les données indiquées à l'article 7.2.c) sont les suivantes : (i) Le nom du payeur, (ii) Le montant du virement, (iii) Les informations de remise, le cas échéant.

(3) Outre les conditions requises indiquées au point 1, les prélèvements seront soumis aux conditions requises suivantes : (a) Les données indiquées à l'article 7.3.a.i) sont les suivantes : (i) Le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rejeté), (ii) Le nom du bénéficiaire, (iii) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire sur lequel l'encaissement doit être crédité, (iv) Le nom du payeur, lorsqu'il est disponible, (v) L'IBAN du compte de paiement du payeur sur lequel le prélèvement doit être débité aux fins de l'encaissement, (vi) La référence unique du mandat, (vii) La date à laquelle le mandat a été signé, (viii) Le montant de l'encaissement, (ix) La référence unique du mandat attribuée par le bénéficiaire initial qui a émis le mandat (si ce mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (x) Le code d'identification du bénéficiaire, (xi) Le code d'identification du bénéficiaire initial qui a émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (xii) Les informations relatives à la remise du bénéficiaire au payeur, le cas échéant, (xiii) L'objet de l'encaissement, le cas échéant, (xiv) La catégorie de l'objet de l'encaissement, le cas échéant.

(b) Les données indiquées à l'article 7.3.b) sont les suivantes : (i) Le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf accord contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (ii) Le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf accord contraire des prestataires de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement), (iii) Le nom du tiers payeur (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (iv) Le code d'identification du tiers payeur (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (v) Le nom du tiers bénéficiaire (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (vi) Le code d'identification du tiers bénéficiaire (s'il figure dans le mandat « dématérialisé »), (vii) Le code d'identification du système de paiement, (viii) La date de règlement de l'encaissement, (ix) La référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour l'encaissement, (x) Le type de mandat, (xi) Le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou rejeté), (xii) Le nom du bénéficiaire, (xiii) L'IBAN du compte de paiement du bénéficiaire sur lequel le crédit doit être effectué aux fins de l'encaissement, (xiv) Le nom du payeur, lorsqu'il est disponible, (xv) L'IBAN du compte de paiement du payeur sur lequel le prélèvement doit être débité aux fins de l'encaissement, (xvi) La référence unique du mandat, (xvii) La date de signature du mandat, (xviii) Le montant de l'encaissement, (xix) La référence unique du mandat attribuée par le bénéficiaire initial qui a émis le mandat (si ce mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (xx) Le code d'identification du bénéficiaire, (xxi) Le code d'identification du bénéficiaire initial qui a émis le mandat, (si ce mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l'a émis), (xxii) Les informations de remise du bénéficiaire au payeur, le cas échéant.

(c) Les données indiquées à l'article 7.3.c) sont les suivantes : (i) La référence unique du mandat, (ii) Le code d'identification du bénéficiaire, (iii) Le nom du bénéficiaire, (iv) Le montant de l'encaissement, (v) Les informations relatives à la remise, le cas échéant, (vi) Le code d'identification du système de paiement.

En vigueur depuis le 28/06/2018 · texte original · Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter… (BOPA 2018-06-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première du Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-06-20/reglament-aplicable-proveidors-serveis-pagaments/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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