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← Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018

Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. BBAN : numéro d'identification d'un compte de paiement qui identifie sans ambiguïté un compte de paiement individuel détenu auprès d'un prestataire de services de paiement et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, tandis que le même compte de paiement est identifié au moyen d'un IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières.

2. Bénéficiaire : a la signification décrite au paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

3. BIC : code d'identification de l'entité qui identifie sans ambiguïté un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

4. Encaissement : partie de l'opération de prélèvement qui commence avec son initiation par le bénéficiaire et qui se termine par le débit normal du compte de paiement du payeur.

5. Compte de paiement : a la signification décrite au paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

6. Commission : commission perçue par un prestataire de services de paiement auprès de l'utilisateur de ces services, et directement ou indirectement liée à une opération de paiement.

7. Consommateur : a la signification décrite à l'article 2, lettre f, de la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection des consommateurs.

8. Date de règlement : date à laquelle sont soldées les obligations relatives au transfert de fonds entre le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire.

9. Domiciliation de paiements ou prélèvement : a la signification décrite au paragraphe 9 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

10. États SEPA : États qui font partie du SEPA.

11. Fonds : a la signification décrite au paragraphe 13 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

12. IBAN : identifiant de numéro de compte de paiement international qui identifie sans ambiguïté un compte de paiement individuel dans un État SEPA et dont les éléments sont spécifiés par l'ISO.

13. Microentreprise : aux fins du présent Règlement, on entend par microentreprise toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité économique et qui emploie moins de 5 personnes et a un volume d'activité annuel ou un bilan annuel n'excédant pas 600.000 euros.

14. Norme ISO 20022 XML : norme d'élaboration de messages financiers électroniques, tels que définis par l'ISO, relative à la représentation physique des opérations de paiement en syntaxe XML, conformément aux règles commerciales et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas d'opérations de paiement communs à l'ensemble du SEPA relevant du champ d'application du présent Règlement.

15. Opération de paiement : a la signification décrite au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

16. Opération de paiement nationale : opération de paiement initiée par un payeur ou par un bénéficiaire dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se trouvent dans la Principauté d'Andorre.

17. Opération-R : opération de paiement qui ne peut pas être dûment exécutée par un prestataire de services de paiement ou qui donne lieu à un traitement exceptionnel, que ce soit, par exemple, pour insuffisance de fonds, révocation, montant erroné ou date erronée, absence de mandat ou compte erroné ou clôturé.

18. Payeur : a la signification décrite au paragraphe 18 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

19. Mandat : expression du consentement et de l'autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l'intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour que le bénéficiaire puisse initier l'encaissement par lequel est effectué un débit sur le compte de paiement spécifié par le payeur et pour que le prestataire de services de paiement du payeur puisse se conformer à ces instructions.

20. Ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement pour demander l'exécution d'une opération de paiement.

21. Paiement transfrontalier : opération de paiement initiée par un payeur ou par un bénéficiaire dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États SEPA différents.

22. Prestataire de services de paiement : a la signification décrite au paragraphe 20 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

23. Schéma de paiement : ensemble unique de dispositions, pratiques, normes et/ou lignes directrices applicables convenu entre prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement à l'échelle du SEPA et des États SEPA, et qui est indépendant de toute infrastructure ou de tout système de paiement sur lequel repose son application.

24. SEPA : espace unique de paiements en euros.

25. Service de transmission de fonds : a la signification décrite au paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

26. Service de paiement : a la signification décrite au paragraphe 23 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

27. Système de prélèvements : un ensemble commun de règles, pratiques et normes convenues entre les prestataires de services de paiement pour exécuter des prélèvements.

28. Système de paiement' : a la signification décrite au paragraphe 24 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

29. Système de paiement de montant élevé : système de paiement dont la finalité principale est de traiter, compenser ou régler des opérations de paiement individuelles de haute priorité et urgence et, essentiellement, de montants élevés.

30. Système de paiements de détail : système de paiements dont l'objectif principal est de traiter, régler ou solder des virements ou des prélèvements, généralement groupés en vue de leur transmission et qui sont essentiellement de faible montant et de faible priorité, et qui n'est pas un système de paiement de montant élevé.

31. Commission d'interchange : taxe payée entre le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire pour un prélèvement.

32. Commission d'interchange multilatérale : commission d'interchange faisant l'objet d'un accord entre plus de deux prestataires de services de paiement.

33. Tiers : personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou un bénéficiaire reçoit un paiement.

34. Virement : a la signification décrite au paragraphe 25 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

35. Utilisateur de services de paiement : a la signification décrite au paragraphe 26 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

36. Zone : a la signification décrite au paragraphe 27 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique.

En vigueur depuis le 28/06/2018 · texte original · Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter… (BOPA 2018-06-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-06-20/reglament-aplicable-proveidors-serveis-pagaments/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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