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← Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018

Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Conditions requises pour les virements et les prélèvements

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Conditions requises pour les virements et les prélèvements

1. Les prestataires de services de paiement doivent effectuer les virements et les prélèvements conformément aux conditions requises suivantes : (a) Ils doivent utiliser l'identifiant de compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe pour l'identification des comptes de paiement, indépendamment de la localisation du prestataire de services de paiement concerné ; (b) Ils doivent utiliser les formats de message spécifiés au point 1.b) de l'Annexe, chaque fois que des opérations de paiement sont transmises à un autre prestataire de services de paiement ou au moyen d'un système de paiement de détail ; (c) Ils doivent garantir que les utilisateurs de services de paiement utilisent l'identifiant du compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe pour l'identification des comptes de paiement, si le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, se trouvent dans la Principauté d'Andorre ou dans la Principauté d'Andorre et dans un autre État SEPA ; (d) Ils doivent garantir que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement qui n'est ni un consommateur ni une microentreprise initie ou reçoit des virements individuels ou des prélèvements individuels qui ne sont pas transmis de manière individuelle, mais groupés pour être envoyés, les formats de message spécifiés au point 1.b) de l'Annexe soient utilisés.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lettre b), les prestataires de services de paiement, sur demande préalable spécifique de leur utilisateur de services de paiement, doivent utiliser les formats de message spécifiés au point 1.b) de l'Annexe dans leurs relations avec cet utilisateur.

2. Les prestataires de services de paiement doivent effectuer les virements conformément aux conditions requises suivantes, sans préjudice des éventuelles obligations établies par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ou par ses normes d'application : (a) Le prestataire de services de paiement du payeur doit garantir que le payeur fournit les données spécifiées au point 2.a) de l'Annexe ; (b) Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au prestataire de services de paiement du bénéficiaire les données spécifiées au point 2.b) de l'Annexe ; (c) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au bénéficiaire ou mettre à sa disposition les données spécifiées au point 2.d) de l'Annexe ;

3. Les prestataires de services de paiement doivent effectuer les prélèvements conformément aux conditions requises suivantes, sans préjudice des éventuelles obligations établies par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ou par ses normes d'application : (a) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit garantir : (i) Que le bénéficiaire fournit les données spécifiées au point 3.a) de l'Annexe lors du premier prélèvement et lors d'un prélèvement ponctuel, ainsi que lors de chaque prélèvement ultérieur ; (ii) Que le payeur donne son consentement tant au bénéficiaire qu'au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement par l'intermédiaire du bénéficiaire), que les mandats, ainsi que toute éventuelle modification ou annulation ultérieure, restent en la possession du bénéficiaire ou d'un tiers pour le compte de celui-ci, et que le prestataire de services de paiement informe le bénéficiaire de cette obligation conformément à la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et à la réglementation d'application en vigueur à tout moment.

(b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit fournir au prestataire de services de paiement du payeur les données spécifiées au point 3.b) de l'Annexe.

(c) Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir au payeur ou mettre à sa disposition les données spécifiées au point 3.c) de l'Annexe.

(d) Le payeur doit avoir le droit de donner des instructions à son prestataire de services de paiement afin que celui-ci : (i) Limite l'encaissement des prélèvements à un montant ou à une périodicité déterminés, ou aux deux ; (ii) Vérifie, si aucun droit de remboursement n'est prévu dans un mandat émis conformément à un schéma de paiement, chaque prélèvement, et détermine, sur la base des informations relatives au mandat, si le montant et la périodicité du prélèvement transmis sont égaux au montant et à la périodicité convenus dans le mandat, avant de débiter son compte de paiement ; (iii) Bloque tout prélèvement sur le compte de paiement du payeur ou tout prélèvement initié par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques, ou n'autorise que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques.

Lorsque ni le payeur ni le bénéficiaire ne sont des consommateurs, le respect des dispositions de la lettre d), sous-paragraphes i), ii) ou iii), n'est pas obligatoire pour les prestataires de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement du payeur doit informer celui-ci des droits visés à la lettre

d) conformément aux termes établis dans la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et dans sa réglementation d'application correspondante. Lors du premier prélèvement, ou lors d'un prélèvement ponctuel, ainsi que lors de chaque prélèvement ultérieur, le bénéficiaire doit communiquer les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, qui doit les transmettre au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque prélèvement.

4. Outre les conditions requises indiquées au paragraphe 1, le bénéficiaire qui accepte des virements doit communiquer à ses payeurs son identifiant de compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe.

5. Avant le premier prélèvement, le payeur doit communiquer son identifiant de compte de paiement spécifié au point 1.a) de l'Annexe.

6. Si le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement ne prévoit pas le droit au remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lettre a), sous-paragraphe ii), doit vérifier, avant d'effectuer le prélèvement sur le compte de paiement du payeur et sur la base des informations relatives au mandat, chaque prélèvement afin de déterminer si le montant du prélèvement transmis est égal au montant et à la périodicité convenus dans le mandat.

7. Les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne doivent pas percevoir de commissions supplémentaires ni d'autres frais pour la procédure de lecture qui génère automatiquement un mandat pour les opérations de paiement initiées au moyen d'une carte de paiement au point de vente et qui donnent lieu à un prélèvement.

En vigueur depuis le 28/06/2018 · texte original · Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter… (BOPA 2018-06-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant el que disposa l’apartat 1, els requisits tècnics i empresarials establerts en el títol III relatius a les transferències i les domiciliacions, s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2019 i a partir de l’1 de gener del 2020, respectivament; o bé l’endemà de la publicació al Butlletí Ofi»
Comment le citer

Art. 7 du Règlement applicable aux prestataires de services de paiement, notamment les mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements entre Andorre et les États membres de l'Union européenne, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-06-20/reglament-aplicable-proveidors-serveis-pagaments/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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