Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 2012 (10/10/2012) · Page complète (historique des versions)
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Objet
1. Le présent Règlement fixe les mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, dans le choix, l'utilisation et l'entretien des équipements de protection individuelle.
2. Les entreprises et les personnes comprises dans le champ d'application du présent Règlement doivent respecter les présentes normes. Pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, s'appliquent les diverses réglementations du Gouvernement et la réglementation de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur afin de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cette fin.
2. Sont exclus de la définition prévue au paragraphe précédent :
a) Les vêtements de travail courants et les uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur.
b) Les équipements des services de secours et de sauvetage.
c) Les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre.
d) Les équipements de protection individuelle des moyens de transport routier.
e) Le matériel de sport.
f) Le matériel d'autodéfense ou de dissuasion.
g) Les appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et des facteurs de nuisance.
3. L'annexe 1 du présent Règlement contient une liste indicative et non exhaustive des équipements de protection individuelle faisant l'objet du présent Règlement.
Critères d'utilisation des équipements de protection individuelle Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail. En particulier, pour les activités ou les secteurs d'activité indiqués à l'annexe 3 du présent Règlement, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser les équipements de protection individuelle, à moins que la mise en œuvre des mesures organisationnelles ou techniques ne garantisse l'élimination ou la limitation suffisante des risques correspondants. La réunion des circonstances visées aux alinéas précédents doit être consignée par écrit, conformément à l'article 21 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
Conditions que doivent remplir les équipements de protection individuelle
1. Un équipement de protection individuelle doit satisfaire aux conditions requises établies par toute disposition légale ou réglementaire qui lui est applicable, notamment en ce qui concerne la conception et la fabrication. En tout état de cause, un équipement de protection individuelle doit satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) Assurer une protection efficace contre les risques qui en motivent l'utilisation, sans entraîner de risque ou de gêne supplémentaire.
b) Répondre de manière satisfaisante aux conditions du poste de travail.
c) S'adapter aux exigences ergonomiques et de santé du travailleur.
d) Convenir à son porteur, après les ajustements nécessaires.
2. En cas de risques multiples exigeant l'utilisation simultanée de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et doivent conserver leur efficacité par rapport au risque ou aux risques correspondants.
Obligations des employeurs et des travailleurs En application des dispositions du présent Règlement, l'employeur est tenu de :
a) Déterminer les postes de travail pour lesquels il doit être recouru à la protection individuelle, conformément aux dispositions de l'article 3, et préciser, pour chacun de ces postes, le risque ou les risques contre lesquels une protection doit être assurée, les parties du corps à protéger et le type d'équipement ou les équipements de protection individuelle à utiliser.
b) Choisir les équipements de protection individuelle conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du présent Règlement. L'information pertinente doit être tenue à disposition dans l'entreprise ou dans le centre de travail, et l'information relative à chaque équipement doit être fournie aux travailleurs.
c) Fournir gratuitement aux travailleurs les équipements de protection individuelle qu'ils doivent utiliser et les remplacer lorsque cela est nécessaire.
d) Veiller à ce que l'utilisation des équipements de protection individuelle s'effectue conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement.
e) Veiller à ce que l'entretien, l'état d'hygiène et le bon fonctionnement des équipements soient assurés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement.
Choix des équipements de protection individuelle
1. Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur doit accomplir les actions suivantes :
a) Analyser et évaluer les risques existants qui ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par d'autres moyens. L'annexe 2 du présent Règlement contient un schéma indicatif pour établir l'inventaire des risques.
b) Définir les caractéristiques que doivent présenter les équipements de protection individuelle pour garantir leur fonction, compte tenu de la nature et de l'ampleur des risques contre lesquels ils doivent protéger, ainsi que des facteurs de risque supplémentaires que peuvent constituer les équipements de protection individuelle eux-mêmes ou leur utilisation.
c) Comparer les caractéristiques des équipements de protection individuelle disponibles sur le marché avec les caractéristiques définies à l'alinéa précédent.
2. Une fois l'équipement de protection individuelle choisi, en fonction du résultat des actions menées conformément aux dispositions du paragraphe précédent, l'employeur doit vérifier la conformité de l'équipement choisi avec les conditions et les conditions requises établies à l'article 4 du présent Règlement.
3. La détermination des caractéristiques des équipements de protection individuelle visée au présent article doit être révisée en fonction des modifications intervenant dans l'une quelconque des circonstances et conditions qui en ont motivé le choix. À cet égard, il doit être tenu compte des modifications significatives que l'évolution de la technique entraîne dans les risques, dans les mesures techniques et organisationnelles, dans les moyens de protection collective destinés à leur contrôle et dans les prestations fonctionnelles des équipements de protection individuelle.
Utilisation et entretien des équipements de protection individuelle
1. L'utilisation, le stockage, l'entretien, le nettoyage, la désinfection, le cas échéant, et la réparation des équipements de protection individuelle doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant. Sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, les équipements de protection individuelle ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus et conformément au manuel d'instructions. Les travailleurs doivent comprendre le manuel d'instructions.
2. Les conditions dans lesquelles un équipement de protection doit être utilisé, en particulier en ce qui concerne la durée pendant laquelle il doit être porté, doivent être déterminées en fonction de :
a) La gravité du risque.
b) La durée ou la fréquence d'exposition au risque.
c) Les caractéristiques du poste de travail.
d) Les prestations de l'équipement.
e) Les risques supplémentaires découlant de l'utilisation même de l'équipement qui n'ont pas pu être évités.
3. Les équipements de protection individuelle sont destinés, en principe, à un usage personnel. Si les circonstances exigent qu'un équipement de protection individuelle soit utilisé par plusieurs personnes, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour que cela ne cause aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
Information et formation des travailleurs
1. En ce qui concerne le contenu des articles 26 et 28 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation et soient informés des mesures qui doivent être adoptées en application du présent Règlement.
2. L'employeur doit informer les travailleurs, avant l'utilisation des équipements de protection individuelle, des risques contre lesquels ceux-ci les protègent, ainsi que des activités ou des occasions dans lesquelles ils doivent être utilisés. De même, il doit fournir des instructions, de préférence par écrit, sur la manière correcte de les utiliser et de les entretenir. Le manuel d'instructions ou la documentation informative fournis par le fabricant doivent être à la disposition des travailleurs. Les informations visées aux alinéas précédents doivent être compréhensibles pour les travailleurs.
3. L'employeur doit garantir la formation et organiser, le cas échéant, des séances d'entraînement pour apprendre à utiliser les équipements de protection individuelle, en particulier lorsque l'utilisation simultanée de plusieurs équipements de protection individuelle est requise.
Consultation et participation des travailleurs Pour les questions qui concernent la sécurité et la santé au travail lors de l'utilisation d'équipements de protection individuelle, la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants doivent être réalisées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
Obligations des travailleurs En application des dispositions du présent Règlement, les travailleurs, conformément à leur formation et à leur expérience, et en suivant les instructions de l'employeur, doivent :
a) Utiliser correctement les équipements de protection individuelle et en prendre soin.
b) Placer l'équipement de protection individuelle à l'endroit correspondant ou indiqué après l'avoir utilisé.
c) Informer immédiatement le supérieur hiérarchique direct de tout défaut, anomalie ou dommage de l'équipement de protection individuelle utilisé susceptible d'entraîner une perte de l'efficacité protectrice.
Liste indicative et non exhaustive d'équipements de protection individuelle
1. Protecteurs de la tête
2. Protecteurs de l'ouïe
3. Protecteurs des yeux et du visage
4. Protection des voies respiratoires
5. Protecteurs des mains et des bras
6. Protecteurs des pieds et des jambes
7. Protecteurs de la peau - Crèmes de protection et pommades.
8. Protecteurs du tronc et de l'abdomen
9. Protection totale du corps
Schéma indicatif pour l'inventaire des risques en vue de l'utilisation d'équipements de protection individuelle Télécharger le document Annexe II (suite). Schéma indicatif pour l'inventaire des risques en vue de l'utilisation d'équipements de protection individuelle Télécharger le document
Liste indicative et non exhaustive d'activités et de secteurs d'activités pouvant nécessiter l'utilisation d'équipements de protection individuelle
1. Protection de la tête (protection du crâne) Casques de protection :
2. Protection du pied
a) Chaussures de sécurité et de protection (la semelle et l'embout renforcés doivent être évalués) :
b) Chaussures de sécurité à semelles isolantes thermiques :
c) Chaussures, couvre-chaussures et guêtres faciles à retirer :
3. Protection oculaire ou faciale Lunettes de protection, écrans ou écrans faciaux :
4. Protection respiratoire Équipements de protection respiratoire :
5. Protection de l'ouïe Protecteurs de l'ouïe :
6. Protection du tronc, des bras et des mains
a) Équipements et compléments de protection :
b) Vêtements de protection ignifuges :
c) Tabliers anti-perforation :
d) Tabliers en cuir :
e) Manchette de protection de l'avant-bras - Travaux de désossage et de découpe.
f) Gants :
g) Gants en métal tressé :
7. Vêtements de protection contre les intempéries - Travaux en plein air par temps pluvieux ou froid.
8. Vêtements de sécurité. Signalisation - Travaux exigeant que les personnes soient vues à temps.
9. Protection antichute (harnais de sécurité, ceintures antichute et équipement complémentaire)
10. Moyens de protection de la peau - Manipulation avec des revêtements ; produits ou substances pouvant affecter la peau ou pénétrer à travers celle-ci.