Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur afin de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cette fin.
2. Sont exclus de la définition prévue au paragraphe précédent :
a) Les vêtements de travail courants et les uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur.
b) Les équipements des services de secours et de sauvetage.
c) Les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre.
d) Les équipements de protection individuelle des moyens de transport routier.
e) Le matériel de sport.
f) Le matériel d'autodéfense ou de dissuasion.
g) Les appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et des facteurs de nuisance.
3. L'annexe 1 du présent Règlement contient une liste indicative et non exhaustive des équipements de protection individuelle faisant l'objet du présent Règlement.
Art. 2 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret-2/art-2
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