Règlement régissant la procédure de liquidation des fondations, du 11 juillet 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 33, any 2012 (18/07/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet

1. Le présent règlement a pour objet d'établir les critères permettant de liquider toutes les relations juridiques que la fondation a en suspens, une fois éteinte. La procédure de liquidation comprend toutes les opérations nécessaires pour atteindre cet objectif. On entend par procédure de liquidation l'ensemble des opérations visant à liquider tant l'actif que le passif de la fondation.

2. L'ouverture de la procédure de liquidation a lieu dès lors qu'une fondation s'éteint parce qu'elle avait été constituée avant l'entrée en vigueur de la Loi 11/2008 et ne s'y est pas adaptée, ainsi que, pour les fondations inscrites au Registre des fondations, pour les causes suivantes :

a) L'expiration du délai pour lequel elle a été constituée ;

b) L'accomplissement des finalités de la fondation ;

c) L'impossibilité d'accomplir les finalités de la fondation ;

d) Les causes établies dans l'acte constitutif de la fondation ou dans les statuts ;

e) L'absorption ou l'intégration dans une ou plusieurs autres fondations résultant d'un processus de fusion ;

f) Une décision judiciaire.

Article 2.

De l'ouverture de la liquidation

1. La procédure de liquidation est ouverte :

a) Par la délibération motivée d'extinction du conseil de la fondation, ratifiée par le Protectorat de l'État ;

b) Par la délibération du Protectorat de liquider le patrimoine des fondations éteintes pour ne pas s'être adaptées à la Loi 11/2008 ; ou

c) Par décision judiciaire.

2. La fondation en cours de liquidation conserve sa personnalité juridique et, tant que dure l'état de liquidation, la fondation doit faire figurer dans sa dénomination la mention « en liquidation ».

3. Le Gouvernement, à la demande du Protectorat de l'État, publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre un avis dans lequel doit figurer que la fondation se trouve « en liquidation ». Dans l'avis publié au BOPA, il est communiqué aux éventuels créanciers de la fondation en cours de liquidation, ainsi qu'à toutes les personnes directement ou indirectement concernées par la liquidation, y compris, le cas échéant, à ce qui était l'organe de gouvernement de la fondation, qu'ils peuvent se mettre en contact avec les liquidateurs à l'adresse indiquée dans ledit avis, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication.

Article 3.

De l'organe de liquidation et de ses fonctions

1. La procédure de liquidation de la fondation éteinte est confiée à l'organe de gouvernement de la fondation, sous le contrôle du Protectorat de l'État. À cet effet, l'organe de gouvernement de la fondation justifie auprès du Protectorat chacune des opérations de réalisation d'actif ou de liquidation, conformément aux prescriptions de la Loi sur les fondations. Toutefois, le Protectorat peut demander à l'organe de liquidation de la fondation toutes les informations qu'il juge nécessaires, y compris à titre périodique, sur le processus de liquidation.

2. Le Protectorat de l'État mène la procédure de liquidation des fondations constituées qui ne se sont pas adaptées à la Loi 11/2008 et qui sont éteintes pour ce motif. À cet effet, le Protectorat peut accomplir tous actes juridiques destinés à liquider le patrimoine de la fondation qui lui permettent de justifier chacune des opérations de réalisation d'actif ou de liquidation.

3. Dans le cas où c'est l'organe de gouvernement de la fondation qui mène la procédure de liquidation, et une fois les opérations pertinentes achevées, il doit établir le bilan de liquidation approprié, lequel doit être approuvé par le conseil de la fondation et ratifié par le Protectorat de l'État. Ensuite, la radiation de la fondation est inscrite au Registre des fondations, à la demande du conseil de la fondation, accompagnée de la certification de la délibération approuvant le bilan de liquidation, de la ratification de cette délibération par le Protectorat de l'État et des pièces justificatives appropriées.

4. Le Protectorat attaque devant l'autorité judiciaire les actes de liquidation qui s'avèrent contraires à l'ordre juridique ou aux statuts de la fondation.

5. Sur proposition du Protectorat de l'État, le Gouvernement peut engager, au moyen des procédures établies par la Loi sur les marchés publics, des économistes dûment autorisés conformément à la législation en vigueur pour le conseil en matière de fonction de liquidation.

Article 4.

De la représentation de la fondation en état de liquidation

1. La représentation de la fondation en état de liquidation incombe aux liquidateurs.

2. Le pouvoir de représentation des liquidateurs comprend tous les actes et activités nécessaires à la liquidation de la fondation.

3. Les liquidateurs sont habilités :

a) À recouvrer les créances et à vendre les marchandises et les effets mobiliers de la fondation éteinte en situation débitrice. Ces ventes doivent être effectuées aux enchères publiques ;

b) À exercer toutes les actions utiles en justice, afin de parvenir à la liquidation.

4. Le Protectorat détermine et soumet à l'approbation du Gouvernement l'affectation à donner à l'avoir résultant de la liquidation des actifs et passifs de la fondation, lequel peut être transféré à une fondation, à une entité publique ou à une autre entité sans but lucratif poursuivant des fins similaires à celles de la fondation éteinte.

Article 5.

Bilan et obligations de comptabilité

1. L'organe de gouvernement de la fondation, en tant que liquidateur, doit établir un inventaire et un bilan de la fondation arrêtés au jour de l'extinction et doit y joindre le reste de la documentation que comprend le dossier de liquidation. Le dossier de liquidation doit être approuvé par le conseil de la fondation et ratifié par le Protectorat de l'État.

2. Le Protectorat décide l'ouverture de la liquidation des fondations constituées avant l'entrée en vigueur de la Loi 11/2008 et qui se sont éteintes pour ne pas s'y être adaptées et, chaque fois que cela est possible, établit les opérations de liquidation correspondantes, conformément au contenu de l'article 6.1.

3. La procédure de liquidation n'exonère pas la fondation du respect des obligations de comptabilité établies par la Loi.

Article 6.

Contenu du dossier de liquidation

1. Le dossier de liquidation doit contenir les documents suivants :

a) L'inventaire et le bilan d'ouverture de la liquidation, qui correspond au bilan de la fondation arrêté au jour de l'extinction ;

b) Le détail des comptes du grand livre d'actif et de passif ;

c) La circularisation des comptes de tiers d'actif et de passif ;

d) Les relevés bancaires ;

e) La proposition des liquidations d'actif et de passif ;

f) La proposition d'affectation à donner à l'avoir résultant ;

g) Le bilan de clôture de la liquidation.

2. L'organe liquidateur de la fondation doit justifier auprès du Protectorat chacune des opérations de réalisation d'actif ou de liquidation, conformément aux prescriptions de la Loi.

Article 7.

Critères de liquidation

1. Les biens et droits résultant de la fondation éteinte ne peuvent être affectés à aucune entité sans que tous les créanciers aient été préalablement désintéressés ou sans que le montant de leurs créances ait été acquitté. Lorsqu'il existe des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance, leur remboursement doit être préalablement garanti.

2. La procédure de liquidation doit comprendre les opérations suivantes :

a) Au début de la procédure de liquidation, établir l'inventaire et le bilan de situation de la fondation arrêtés au jour de l'extinction ;

b) Recouvrer les créances en souffrance ;

c) Payer et, en conséquence, éteindre les dettes ;

d) Formaliser et mener à terme les actes en cours d'exécution, sans en contracter de nouveaux, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à la liquidation.

Article 8.

L'acte authentique de liquidation

1. Une fois achevées les opérations de liquidation de l'organe de gouvernement de la fondation, l'acte authentique de liquidation doit être passé en vue de son approbation par le Protectorat. L'acte authentique de liquidation doit ensuite être inscrit au Registre des fondations.

2. L'acte authentique de liquidation de la fondation doit contenir les éléments suivants :

a) La décision de l'organe de liquidation de la fondation approuvant les opérations de liquidation, le bilan final et l'exécution de l'affectation du reliquat, conformément aux dispositions de la Loi ;

b) Une justification documentaire de l'affectation du reliquat résultant de la liquidation de la fondation dans les termes établis ci-dessus.

Article 9.

Radiation de la fondation

1. Une fois la liquidation achevée et approuvée par le Protectorat, la radiation de la fondation éteinte et liquidée est soumise à l'approbation du Gouvernement et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Le Registre des fondations radie les inscriptions relatives à la fondation.

Disposition abrogatoire L.

'article 76 du Règlement du Registre des fondations et du Protectorat du 1er avril 2009 est abrogé, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au présent Règlement ou le contredisent.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.