Règlement du Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 13-01-2010

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2010 (20/01/2010) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Concept Il est créé le fichier de données à caractère personnel dénommé Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), présentant les caractéristiques décrites à l'annexe du présent règlement. Le Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) est un fichier informatique dans lequel sont centralisées les données de tous les membres de la Police andorrane (Corps de police), avec la liste des postes de travail correspondants.

Article 2.

Données du registre Les données de chaque fonctionnaire figurant au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont les suivantes :

a) Données personnelles : nom et prénoms de chaque fonctionnaire, date et lieu de naissance, numéro de passeport, filiation, adresse actuelle et téléphone de contact.

b) Données administratives : date d'entrée dans la Police andorrane (Corps de police), affectation actuelle, postes de travail occupés antérieurement, octroi de congés administratifs, octroi de gratifications et de décorations, formations suivies depuis la date d'entrée dans le Corps, nominations et cessations de fonctions et sanctions disciplinaires.

c) Autres données facultatives que le fonctionnaire juge d'intérêt.

Article 3.

Dossier personnel L'ensemble des données de chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) fait partie du dossier personnel.

Article 4.

Rattachement du Registre Le Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) relève du ministère chargé de l'intérieur.

Article 5.

Responsabilité du Registre

a) La Direction de la Police est la responsable opérationnelle du Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) et doit communiquer au ministre chargé de l'intérieur l'état actuel de ce Registre, en en faisant ressortir les mises à jour apportées. La Direction de la Police doit effectuer cette communication au moins une fois par an. La Direction peut déléguer la garde et la tenue de ce Registre au Département de la Police andorrane (Corps de police) chargé des Ressources humaines.

b) La Direction de la Police doit communiquer par écrit au ministre chargé de l'intérieur l'identité des fonctionnaires habilités à tenir et à mettre à jour effectivement les données du Registre.

c) La Direction de la Police doit adopter les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité de ces données et en empêcher l'altération, la perte, le traitement ou l'accès non autorisé.

Article 6.

Confidentialité des données Les responsables de la garde des dossiers personnels et du Registre sont tenus de respecter le devoir de réserve sur les données dont ils ont connaissance en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Article 7.

Droit d'accès

a) Tout fonctionnaire de Police a le droit de demander et d'obtenir des informations sur ses données figurant au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police).

b) La demande est personnelle et doit être effectuée au moyen d'un écrit adressé à la Direction de la Police, lequel doit être présenté au Département du Corps chargé des Ressources humaines, qui transmettra immédiatement cette requête à la Direction. La Direction du Corps doit répondre dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter du moment où la personne intéressée présente la demande.

c) Ces informations peuvent être obtenues soit par une visualisation directe des données, soit au moyen d'une photocopie de ces données.

d) Ce droit d'accès ne peut être exercé qu'à des intervalles d'au moins 6 mois, sauf lorsque l'intéressé justifie d'un intérêt légitime justifiant la consultation avant ce délai.

Article 8.

Mise à jour des données

a) Les données à caractère personnel sont mises à jour à la demande de la personne intéressée ; et les données à caractère administratif, d'office pour les fonctionnaires habilités, conformément aux instructions de la Direction de la Police.

b) Toutes les inscriptions au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent être justifiées sur support documentaire. Cette documentation est archivée dans le dossier personnel du fonctionnaire.

Article 9.

Rectification des données

a) Le fonctionnaire peut adresser un écrit à la Direction de la Police pour demander la rectification de données qu'il juge erronées ou non conformes à la réalité.

b) La demande de rectification de données doit toujours être accompagnée de la documentation justifiant la prétention du fonctionnaire.

c) La Direction de la Police doit répondre à la personne intéressée dans le délai maximal d'un mois, à compter du moment où elle reçoit la demande de la personne intéressée et, le cas échéant, donner les instructions appropriées pour rectifier ces données au Registre.

Article 10.

Suppression des données

a) Le fonctionnaire peut adresser un écrit à la Direction de la Police pour demander que les données de l'article 2.c) soient supprimées ou bien pour préciser les données qui ne devraient pas figurer au Registre.

b) La Direction de la Police doit répondre à la personne intéressée dans un délai maximal d'un mois à compter du moment où elle reçoit la demande de la personne intéressée et, le cas échéant, donner les instructions appropriées pour supprimer ces données au Registre.

Article 11.

Radiation des inscriptions La Direction de la Police doit radier d'office les sanctions qui figurent au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions de l'article 110 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).

Article 12.

Retrait du Registre Le fonctionnaire qui renonce à la qualité de fonctionnaire, ou qui perd la qualité de fonctionnaire pour des raisons disciplinaires ou pour d'autres causes, ou qui obtient la retraite obligatoire ou volontaire, doit être exclu automatiquement du Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police).

Article 13.

Conservation des données La Police andorrane (Corps de police) doit conserver les données des membres du Corps pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la communication de l'une des situations prévues à l'article précédent, sauf demande expresse de la personne intéressée. Dans ce cas, les données seront conservées jusqu'à ce que cette personne en demande à nouveau la destruction.

Disposition transitoire Les.

informations relatives aux membres de la Police andorrane, dont dispose actuellement la Direction de la Police, doivent être adaptées au contenu du Règlement susmentionné dans un délai maximal de 6 mois, à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Ce qui est rendu public pour connaissance générale.

Andorra la Vella, le 13 janvier 2010 Par délégation Pere López Agràs Ministre de l'Économie et des Finances Annexe * Dénomination : Registre des membres de la Police andorrane. * Finalité du traitement du fichier : Informations relatives au personnel de la Police andorrane. * Sources d'obtention des données à caractère personnel : Le fonctionnaire de police lui-même, la Police andorrane par l'intermédiaire du personnel chargé des Ressources humaines et le Secrétariat d'État à la Fonction publique. * Typologie des données : Nom et prénoms de la personne intéressée, date et lieu de naissance, numéro de passeport, filiation, adresse actuelle et téléphone de contact, date d'entrée dans la Police andorrane, affectation actuelle, postes de travail occupés antérieurement, octroi de congés administratifs, octroi de gratifications et de décorations, formations suivies depuis la date d'entrée dans la Police, nominations et cessations de fonctions, sanctions disciplinaires, et autres données que le membre de la Police andorrane estime présenter un intérêt. * Communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer : Uniquement pour des motifs de formation. * Autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles : Secrétariat d'État à la Fonction publique, organes judiciaires et Ministère de l'Intérieur.