Règlement de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, du 3 juillet 2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 52, any 2002 (10/07/2002) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Champ d'application

1. Le présent Règlement établit, en application de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, approuvée le 14 mai 2002, les procédures et autres aspects relatifs aux obligations formelles (déclaratives) des assujettis, ainsi qu'au système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle de l'impôt.

2. L'exécution des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies dans la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance et dans les autres dispositions applicables.

Article 2.

Assujettis Sont soumis aux obligations établies dans le présent Règlement les assureurs ou compagnies d'assurances ainsi que les délégués ou délégations de compagnies d'assurances définis aux articles 4 et 5 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989, qui fournissent les services d'assurance définis à l'article 4 de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance. Les preneurs d'assurance qui souscrivent des services d'assurance auprès d'entités d'assurance non établies en Andorre sont soumis aux obligations du présent Règlement dans les conditions établies à l'article 13.

Article 3.

Prestations complémentaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale Les opérations d'assurance ayant pour objet exclusif la couverture de prestations complémentaires aux affiliés de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans la limite de ses tarifs de responsabilité et pour autant que le droit à ces prestations soit subordonné au droit au remboursement de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont exonérées de l'impôt. On entend par prestations complémentaires les prestations qui couvrent des risques de même nature ouvrant droit au remboursement de la part de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cette exonération s'applique exclusivement à la couverture des risques associés aux prestations complémentaires de la Caisse andorrane de sécurité sociale, même si le produit d'assurance peut intégrer la couverture d'autres risques et/ou présente des garanties supérieures à celles strictement complémentaires à celles de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans ces cas, la part de la prime correspondant exclusivement à la garantie complémentaire doit être identifiée de manière individualisée.

Article 4.

Calcul de l'impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) est calculé selon le système du régime forfaitaire (détermination objective), conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et de services financiers, et aux déclarations présentées par les contribuables.

2. La détermination de l'impôt net (quota de liquidació) est celle qui résulte du calcul suivant : Impôt net (quota de liquidació) = t x [(V1 x 0,85)

a) ci-après et la somme des postes énumérés au paragraphe

b) ci-après :

a) Intérêts et revenus (produits) assimilés Revenus (produits) de titres à revenu variable Commissions acquises au titre de services prestés Résultats positifs nets provenant d'opérations financières Autres résultats ordinaires positifs nets

b) Intérêts et charges assimilables Commissions acquises au titre de services reçus d'entités contribuables Résultats négatifs nets provenant d'opérations financières Autres résultats ordinaires négatifs nets Les intérêts et revenus (produits) assimilés comprennent les produits découlant de titres à revenu fixe, d'investissements de crédit, de soldes auprès d'intermédiaires financiers, ainsi que tous ceux qui sont de même nature.

Les revenus (produits) de titres à revenu variable sont ceux qui proviennent de participations dans les capitaux propres de tout type d'entités, de participations aux bénéfices (organismes de placement) et ceux qui proviennent de produits à revenu variable.

Les commissions acquises au titre de services prestés correspondent aux services prestés à des tiers et acquis au cours de l'exercice, qui ne peuvent être assimilés - par leur nature, leur périodicité ou autre - à un taux d'intérêt.

Les résultats positifs nets provenant d'opérations financières comprennent les résultats positifs nets découlant d'opérations sur titres, de différences de change, d'opérations à terme, ainsi que tous ceux qui sont de même nature.

Les autres résultats ordinaires comprennent les revenus (produits) d'actifs corporels ainsi que tout autre résultat ordinaire qui n'a pas été pris en compte dans les postes précédents.

Les intérêts et les charges assimilables comprennent les charges relatives aux engagements de soldes créditeurs envers des clients et des intermédiaires financiers, ainsi que tous ceux qui sont de même nature.

Les commissions acquises au titre de services reçus d'entités qui sont contribuables correspondent aux services reçus de tiers qui sont contribuables au titre du présent impôt, et acquis au cours de l'exercice, qui ne peuvent être assimilés - par leur nature, leur périodicité ou autre - à un taux d'intérêt.

Les résultats négatifs nets provenant d'opérations financières comprennent les résultats négatifs nets découlant d'opérations sur titres, de différences de change, d'opérations à terme, ainsi que tous ceux qui sont de même nature.

La variable V2, capitaux propres ajustés, est déterminée comme la somme des postes suivants : Capital social Réserves Résultat de l'exercice en cours Résultats d'exercices antérieurs en attente de distribution Les postes qui composent la variable sont ceux qui résultent du bilan audité de la fin de l'année civile faisant l'objet de la liquidation de l'impôt.

Aux fins du calcul de la variable V2, la comptabilisation du présent impôt n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat de l'exercice en cours.

La variable r*, taux d'intérêt de référence, est déterminée pour chaque année civile par la moyenne arithmétique des taux d'intérêt du marché interbancaire Euribor à un mois, en vigueur le premier jour ouvrable de chaque mois civil.

Le ministère chargé des finances communiquera aux contribuables la valeur de la variable r*, taux d'intérêt de référence, au cours du premier trimestre civil suivant la période de déclaration.

La variable c*, coefficient des impôts indirects acquittés, correspond au coefficient qui, appliqué à la variable V1, estime les impôts indirects à caractère étatique acquittés lors des acquisitions de biens et de services nécessaires à la réalisation des prestations de services bancaires et de services financiers, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et de services financiers.

Si le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) aboutit à un montant négatif, l'impôt net (quota de liquidació) sera égal à zéro.

Les variables précédentes doivent être celles correspondant à l'année civile faisant l'objet de la liquidation de l'impôt.

3. Les contribuables qui choisissent l'option de comptabiliser l'impôt net (quota de liquidació) au compte de résultat peuvent affecter aux postes qui composent la variable V1 le montant net de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et de services financiers. À cet effet, ils doivent présenter un tableau reflétant le rapprochement des chiffres comptables des états financiers, en ce qui concerne les postes du compte de résultat qui composent la marge ordinaire, et le montant affecté aux postes qui composent la variable V1 de l'impôt net (quota de liquidació), selon le modèle établi par le ministère chargé des finances.

4. L'impôt net (quota de liquidació) est annuel.

Nota: Redacció sencera copiada literalment. És correcta per al Reglament de serveis bancaris i financers, no per a l'article 4 vigent proporcionat (assegurances).

Article 5 (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Article 7bis.

Détermination de l'impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé selon le système de régime forfaitaire (détermination objective), conformément aux dispositions de la présente Loi et aux déclarations présentées par les contribuables.

2. La détermination de l'impôt net (quota de liquidació) s'effectue conformément à la formule suivante : Impôt net (quota de liquidació) = t x V1 - c* x V1 Où : t : Taux d'imposition V1 : Primes totales c* : Coefficient des impôts indirects acquittés La variable t, taux d'imposition, correspond au taux d'imposition établi à l'article 9 de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation d'assurance. La variable V1, primes totales, correspond au montant total des primes ou cotisations qui doivent être acquittées en contrepartie des opérations soumises au présent impôt, quels que soient la cause ou l'origine qui les motivent ainsi que le lieu et la forme de paiement, à l'exception de la contribution au Fonds andorran de garantie automobile. La variable c*, coefficient des impôts indirects acquittés, correspond au coefficient qui, appliqué à la variable V1, estime les impôts indirects de caractère national acquittés lors des acquisitions de biens et de services nécessaires à la réalisation des prestations de services d'assurance, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance. Les variables ci-dessus doivent être celles correspondant à l'année civile faisant l'objet de la liquidation de l'impôt.

3. L'impôt net (quota de liquidació) est annuel.

Article 8.

Audit externe

1. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances un rapport d'audit établi par une entité d'audit externe, exprimant une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données figurant dans les déclarations fiscales qui entrent dans le calcul de l'impôt net (quota de liquidació), ainsi que sur le respect des obligations établies dans la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance.

2. Ce rapport d'audit doit être présenté au cours du premier trimestre de l'année civile suivante et doit se rapporter à la période de déclaration de l'impôt. Le rapport doit être un original et doit être signé et paraphé par les auditeurs.

Article 9.

Déclaration-liquidation fiscale

1. Les déclarations fiscales relèvent du type de l'autoliquidation.

2. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration-liquidation fiscale annuelle, dans laquelle sont déclarés la valeur de chaque variable ainsi que le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) résultant de la période faisant l'objet de la liquidation de l'impôt. Du calcul de l'impôt net (quota de liquidació) qui en résulte sont déduits les acomptes de l'impôt effectivement acquittés visés à l'article suivant.

3. La déclaration-liquidation fiscale doit être présentée avant le dernier jour ouvrable du premier trimestre civil qui suit la période de déclaration et doit être formalisée au moyen du document n° 230 figurant en annexe.

Article 10

2. La déclaration des acomptes de l'impôt et le versement (paiement) correspondant doivent être effectués avant le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil et doivent être formalisés au moyen du document n° 210 figurant en annexe.

Nota: El decret crea un article 10 nou. En el reglament proporcionat ja existeix un article 10 (pagaments a compte), cosa que confirma que la llei objectiu no és la correcta.; Només es dona l'apartat 2 nou. El text vigent facilitat («Comunicats tècnics») no és l'article 10 «Declaració dels pagaments a compte», i no s'ha pogut integrar a la unitat sencera. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 2% amb l'anterior]

Article 11.

Remboursement d'office Dans le cas où la somme des acomptes de l'impôt effectivement acquittée est supérieure à l'impôt net (quota de liquidació), le ministère chargé des finances doit procéder au remboursement d'office de l'excédent au cours du deuxième trimestre de l'année civile.

Article 12.

Moyens de paiement Les contribuables doivent verser, dans les conditions établies aux articles 9 et 10, le montant de l'impôt net (quota de liquidació) et des acomptes en utilisant l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Chèque nominatif à l'ordre du Gouvernement d'Andorre présenté conjointement avec les déclarations de l'impôt.

b) Virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, en présentant une copie du document justificatif du virement conjointement avec les déclarations de l'impôt.

Article 13.

Contribuables subsidiaires

1. Sont contribuables subsidiaires les preneurs d'assurance qui souscrivent des services d'assurance auprès d'entités d'assurance non établies en Andorre dans les cas résultant de l'application de l'article 7 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989.

2. Les contribuables subsidiaires doivent présenter au ministère chargé des finances une déclaration-liquidation de l'impôt, dans laquelle est détaillé individuellement le montant total des primes ou cotisations de chaque opération soumise à imposition.

3. La déclaration-liquidation de l'impôt des contribuables subsidiaires doit être présentée dans les 30 jours calendaires suivant l'exigibilité de l'impôt et doit être établie au moyen du document figurant en annexe.

4. Les contribuables subsidiaires doivent effectuer le paiement de l'impôt net (quota de liquidació) en utilisant l'une quelconque des procédures établies à l'article 12 du présent règlement.

5. Les contribuables subsidiaires doivent présenter, conjointement avec la déclaration-liquidation de l'impôt, les documents justifiant la souscription des services d'assurance et le montant acquitté au titre des primes.

Article 14.

Communications techniques Aux fins de la gestion et du contrôle de l'impôt, le ministère chargé des finances formule des communications techniques dont le respect est obligatoire pour les contribuables.

Disposition additionnelle Les.

entités d'assurance qui exercent en Andorre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent présenter au ministère chargé des finances la déclaration de début d'activités précisant l'activité exercée conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre, avant le 30 septembre 2002.

Disposition transitoire première.

1. Le contribuable doit faire figurer séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent. Toutefois, pendant le premier exercice d'application de la Loi, les entités d'assurance qui justifient de difficultés pour faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis peuvent obtenir une dérogation à cette obligation.

2. Les entités d'assurance sont réputées avoir des difficultés pour faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis lorsqu'elles justifient l'impossibilité d'adapter leurs systèmes informatiques et de gestion et sur autorisation préalable du ministère chargé des finances.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, l'entité d'assurance doit présenter au ministère chargé des finances, avant le 30 septembre 2002, les documents ou rapports techniques justificatifs, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre de la procédure consistant à faire figurer séparément l'impôt sur les reçus, factures ou documents équivalents émis, qui ne peut être postérieur au premier exercice d'application de la Loi.

4. Pour les entités d'assurance qui bénéficient de cette dérogation temporaire, l'impôt est réputé compris dans le prix de l'opération d'assurance.

Disposition transitoire deuxième.

Les contribuables doivent transmettre une copie du premier Registre des primes au ministère chargé des finances au cours du quatrième trimestre de l'année 2002, lequel couvre la période comprise entre le 13 juin 2002 et le 30 septembre 2002.

Disposition transitoire troisième.

Les premiers acomptes de l'impôt sont effectués au titre de l'impôt net (quota de liquidació) correspondant à la période de déclaration 2003. Andorra la Vella, le 3 juillet 2002 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Télécharger le document