Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 1995 (13/09/1995) · Page complète (historique des versions)
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Objet L'objet du présent règlement est le développement normatif de la redevance sur la consommation d'électricité créée par la Loi du 5 avril 1994 et de la Loi de modification du 30 juin 1995.
Réglementation La redevance sur la consommation d'électricité est régie par les normes suivantes :
a) Par la Loi de la redevance sur la consommation d'électricité et de téléphone, du 5 avril 1994, et ses modifications.
b) Par le présent règlement.
c) Par le Code de l'Administration et les autres dispositions de caractère général et en matière fiscale.
Compétences
1. La gestion de la redevance relève du ministère des Finances, sans préjudice des fonctions attribuées, en qualité d'agents de retenue, à l'entité paraétatique Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et aux autres entreprises distributrices d'énergie électrique.
2. Sont réservées au ministère des Finances les fonctions suivantes :
a) Réclamations par voie de gestion.
b) Contrôle fiscal et liquidations de l'impôt qui en découlent.
Fait générateur
1. L'exigibilité de la redevance coïncide avec la consommation d'électricité, indépendamment des délais de liquidation de l'impôt et de versement établis au chapitre III.
2. Ne sont pas soumises à la redevance :
a) Les fournitures gratuites d'énergie électrique effectuées au profit de chacune des collectivités locales par l'entité paraétatique FEDA ou par d'autres entreprises de distribution et destinées à l'éclairage des voies publiques, n'excédant pas 2 pour 100 de la consommation totale.
Agents de retenue Les entreprises distributrices d'électricité ont la qualité d'agents de retenue de la redevance et, à ce titre, sont soumises aux dispositions que la législation fiscale générale établit pour les assujettis en matière de contrôle fiscal et de régime de sanctions et, en outre, il leur incombe de s'acquitter des obligations de nature fiscale suivantes :
a) Facturer et percevoir la redevance auprès de leurs abonnés.
b) Liquider et payer à l'Administration, dans la forme et dans les délais établis par le présent règlement, les cotisations fiscales recouvrées auprès des abonnés.
c) Payer à l'Administration les cotisations fiscales non liquidées aux abonnés en cas d'inexécution des dispositions de l'alinéa
a) précédent.
d) Remplir les autres obligations formelles que leur impose le présent règlement.
Application de la redevance par les entités et les entreprises agents de retenue
1. Les entreprises distributrices d'électricité qui exercent leur activité sur le territoire de la Principauté doivent liquider, facturer et percevoir auprès de leurs abonnés la redevance correspondante. À cet effet, leurs factures-reçus doivent contenir, de manière distincte, les données suivantes :
a) Base d'imposition et pourcentage appliqué au titre de la redevance.
b) Cotisation fiscale liquidée.
2. L'entité paraétatique FEDA doit liquider, facturer et percevoir auprès des autres entreprises distributrices la redevance sur la consommation d'électricité. À cet effet, FEDA doit inclure, dans les facturations périodiques de fourniture d'énergie électrique à ces entités, l'estimation de la redevance que ces entités doivent appliquer à leurs usagers, lesquelles la règlent à FEDA conjointement avec le montant de la facturation.
3. L'estimation de ladite redevance est obtenue en appliquant le taux d'imposition établi par la Loi aux estimations de facturation au titre de la puissance et au titre de l'énergie, calculées de la manière suivante :
a) Pour le terme de puissance, en appliquant le prix moyen que FEDA a facturé le mois précédent à chaque catégorie d'usager au nombre de kilowatts souscrits que l'entreprise distributrice communique mensuellement à FEDA. Ces informations doivent être communiquées à FEDA pour chaque catégorie d'usager avant le 15 du mois suivant celui auquel les données se rapportent. Les entreprises distributrices doivent déduire les puissances souscrites pour les services d'éclairage des voies publiques, exonérés de la redevance.
b) Pour le terme d'énergie, en appliquant le prix moyen de facturation de FEDA pour ses usagers finals au cours du mois précédent au nombre de kWh facturés par FEDA, corrigé par un coefficient de réduction « R » qui détermine les différences entre l'énergie facturée par FEDA aux autres entités distributrices et l'énergie effectivement facturée par celles-ci au consommateur final. Le coefficient de réduction « R » est calculé au moyen de la formule suivante : R = 1
4. Lorsqu'au cours d'une même période de facturation un nouveau taux d'imposition de la redevance entre en vigueur, le total facturé est appliqué à chacun des taux proportionnellement au nombre de jours de vigueur respective de chaque taux au cours de la période.
5. Les fournitures d'électricité réalisées par toute entité fournisseuse sont soumises à l'application de la redevance d'électricité, même si elles n'ont pas été facturées aux usagers. Pour la liquidation, la facturation et la perception de la redevance, les entreprises de fourniture doivent émettre une facture-reçu précisant la cotisation fiscale que le consommateur final devrait payer si les tarifs habituels de facturation lui avaient été appliqués. De même, FEDA doit payer à l'Administration les cotisations fiscales non liquidées aux abonnés.
6. Les actes de liquidation et de perception de la redevance accomplis par FEDA et par les autres entreprises de distribution sont susceptibles de recours par la voie juridictionnelle, après recours hiérarchique devant le Gouvernement.
Déclarations-autoliquidations des entités et des entreprises retenant le prélèvement
1. Au cours des mois d'avril, juillet et octobre de chaque année, FEDA doit présenter au ministère des Finances une autoliquidation des cotisations fiscales perçues au titre, respectivement, du premier, du deuxième et du troisième trimestre de chaque année.
2. Au cours du mois de janvier de chaque année, les entreprises de distribution autres que FEDA doivent présenter à FEDA une déclaration récapitulative de l'année précédente, détaillant les sommes effectivement liquidées à leurs abonnés au titre de la cotisation de la redevance, ainsi que les autres données visées au paragraphe 4 ci-après, afin de procéder à la liquidation et à la compensation des écarts par rapport à l'estimation.
3. Au cours de la première quinzaine du mois de février, l'entité FEDA doit présenter au ministère des Finances la déclaration récapitulative de l'année précédente aux fins de la compensation des écarts, accompagnée des déclarations récapitulatives que lui ont présentées les autres entreprises de distribution.
4. Les déclarations récapitulatives doivent contenir la détermination du solde en suspens, liquidé, facturé et non perçu en fin d'année, accompagnées du détail documenté des opérations en suspens et de leur justification correspondante. Le montant non justifié du solde est considéré comme une dette fiscale liquide de l'entité et doit être versé au moment de la présentation de la déclaration récapitulative visée au paragraphe 3 ci-dessus.
5. Les sommes des usagers perçues par les entreprises de distribution correspondant au solde en suspens de l'année précédente doivent être incorporées aux liquidations du trimestre respectif.
6. Si FEDA, après la présentation des autoliquidations et des déclarations récapitulatives, reçoit éventuellement des paiements correspondant à des sommes justifiées conformément à la procédure décrite, ils doivent verser le montant à la Caisse centrale des finances en même temps que les autoliquidations trimestrielles visées aux paragraphes 1 et 2, accompagné d'un relevé documenté. De même, dans les mêmes cas, les entreprises de fourniture autres que FEDA doivent verser le montant éventuellement reçu à ladite entité paraétatique.
7. FEDA doit demander auprès du ministère des Finances la radiation ou l'annulation des documents remis pour le recouvrement par voie d'exécution forcée des dettes acquittées.
Liquidations administratives et notifications
1. L'Administration peut établir des liquidations complémentaires des déclarations-autoliquidations présentées par les entités et les entreprises retenant la redevance afin de :
a) Corriger des erreurs arithmétiques ou de fond.
b) Rectifier les autoliquidations conformément aux données dont dispose préalablement le ministère des Finances.
2. Les liquidations administratives doivent être notifiées aux entités intéressées en indiquant :
a) Les éléments essentiels qui déterminent la dette fiscale.
b) L'explication, le cas échéant, des motifs de la correction ou de la rectification.
c) Le lieu et les délais de paiement.
d) Les recours qui peuvent être formés.
3. Les liquidations visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être contestées par la voie juridictionnelle, après un recours hiérarchique auprès du Gouvernement.
4. Les cotisations de la redevance non payées par les assujettis aux entreprises de fourniture doivent être notifiées aux personnes intéressées dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'impayé par l'entité de fourniture, aux fins de leur versement en période de paiement volontaire.
Recouvrement en période de paiement volontaire
1. Le versement des cotisations de la redevance par les entités retenant la redevance doit être effectué au ministère des Finances sur le compte courant ouvert au nom de l'organisme gestionnaire. Le versement peut également être effectué, lorsque l'organisme gestionnaire l'autorise, sur des comptes ouverts à son nom auprès d'établissements bancaires de la Principauté.
2. Les délais de versement, sans préjudice de ce que peuvent établir à titre général d'autres normes de rang supérieur, sont les suivants :
a) Pour les cotisations autoliquidées simultanément à la présentation de la déclaration-liquidation, dans les délais établis à l'article 7.
b) Pour les cotisations liquidées par l'Administration générale, celles notifiées au cours de la première quinzaine de chaque mois civil, jusqu'au 5 du mois suivant ; celles notifiées à partir du 16 de chaque mois, jusqu'au 20 du mois suivant.
Recouvrement en période d'exécution forcée
1. Une fois expirés les délais de recouvrement en période de paiement volontaire, le contrôle financier délégué de l'organisme gestionnaire procède à l'établissement :
a) D'un certificat de découvert des dettes fiscales individualisées des entités et des entreprises retenant la redevance.
b) D'un relevé certifié des dettes impayées par les usagers visées au paragraphe 4 de l'article 8.
2. Ces titres doivent être envoyés au ministère des Finances et ont la force exécutoire prévue à l'article 50 du Code de l'Administration et sont exécutées conformément aux dispositions de l'article 97 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Procédure de contrôle fiscal et procédure de sanction Le ministère des Finances soumet au Gouvernement la réglementation de la procédure de contrôle fiscal et de la procédure de sanction, laquelle se conforme, en tout état de cause, aux dispositions de la législation fiscale générale.
Règlement de la redevance sur l'électricité, du 22 octobre 1992, est abrogé. Dispositions finales Le présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information et effets généraux.