Règlement du contrôle de la pollution par production de bruits, du 26 avril 1995

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 28, any 1995 (17/05/1995) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Règles générales

Article 1.

Les activités potentiellement génératrices d'un niveau élevé de bruit et qui sont soumises à l'application de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, approuvée par le M.I. Conseil général lors de sa séance du 30 décembre 1985, en ce qui concerne la pollution par production de bruits, sont celles indiquées à l'annexe n° 1, jointe au présent Règlement.

Article 2.

Aux fins du présent Règlement, les bruits sont mesurés en décibels pondérés, conformément à l'échelle normalisée A (dBA).

Article 3.

Les activités génératrices ne peuvent produire dans l'environnement extérieur aucun bruit dépassant, compte tenu des zones de réception du son et des horaires, les limites suivantes : Zone de réception Niveau sonore Extérieur maximal (dBA) jour nuit Zone à usage industriel 65 55 Toutes sauf la zone industrielle 55 45 On entend par jour la période comprise entre 8 et 22 heures ; les autres heures sur le total de 24 constituent la période de nuit. On entend par zone à usage industriel celle qui a cette qualification dans les zonages ou les ordonnances d'urbanisme des collectivités locales. Indépendamment des valeurs ci-dessus, sont admises les augmentations de niveau sonore spécifiées au paragraphe 4.8 de l'annexe n°

2. Sur les voies de communication où la circulation est la cause de l'élévation du niveau sonore ambiant, il doit être tenu compte, lors de l'application de mesures, de ce qui est indiqué à l'annexe n° 2.

Article 4.

Le niveau des bruits provenant des activités génératrices et mesurés à l'intérieur d'un bâtiment récepteur ne peut dépasser les limites de 35 dBA pendant le jour et de 28 dBA pendant la nuit, quelle que soit la zone de réception dans le logement. Dans les parties communes du bâtiment, une augmentation du niveau sonore de 5 dBA est admise. Ces valeurs doivent être réduites à 30 dBA pendant le jour et à 27 dBA pendant la nuit dans les chambres à coucher des logements. En tout état de cause, sont admis les niveaux d'augmentation sonore spécifiés au point 4.9 de l'annexe n° 2.

Article 5.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, les activités ou situations génératrices d'un niveau élevé de bruit doivent disposer de l'isolation acoustique nécessaire ou, en tout état de cause, réduire les niveaux sonores, afin d'éviter la transmission des niveaux indiqués aux articles 3 et 4, relatifs, respectivement, à la production de bruits dans l'environnement extérieur et à l'intérieur.

Article 6.

Les appareils élévateurs, les installations de conditionnement d'air, les générateurs de chaleur, la distribution et l'évacuation des eaux et les autres services d'un bâtiment doivent respecter les prescriptions d'emplacement et d'isolation qui garantissent un niveau de transmission sonore non supérieur aux limites maximales autorisées par l'article 4, relatif aux niveaux dans les ambiances intérieures.

Article 7.

Les conditions dans lesquelles doivent être effectués les travaux temporaires et nocturnes ainsi que ceux des installations et équipements des bâtiments en général sont spécifiées à l'annexe n°.

Chapitre II. Procédure de sanction

Article 8.

Aux fins du présent Règlement, constituent des infractions les actions ou omissions commises par les personnes en violation des normes de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits et d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables aux cas et objets de ladite Loi.

Article 9.

Aucune infraction ne peut être sanctionnée simultanément par la voie pénale et par la voie administrative. La procédure administrative, le cas échéant, est suspendue d'office jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et que celui-ci soit définitif dans la procédure pénale.

Article 10.

La responsabilité découlant des infractions est exigée des personnes physiques ou morales qui ont participé par action ou par omission à la violation des normes.

Article 11.

La responsabilité pour les infractions commises par les personnes morales, s'il y a lieu, est exigée des personnes physiques chargées de leur administration et de leur représentation, ainsi que des personnes occupant des fonctions auxquelles incombent le contrôle et le fonctionnement de l'entité.

Article 12.

Lorsque l'infraction est commise dans l'exercice d'une activité soumise au régime administratif d'autorisation ou de concession, le titulaire légitime en est responsable, sans préjudice des dispositions de l'article précédent.

Article 13.

Le régime applicable à la typicité légale et à la classification des infractions est celui établi aux articles 31 à 37, inclus, de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits.

Article 14.

Aucune infraction ne peut être punie par la voie administrative sans instruction préalable et décision du dossier administratif de sanction correspondant, traité conformément aux normes du présent Règlement.

Article 15.

Les infractions à la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits sont punies par décision du Gouvernement des sanctions administratives suivantes :

1. Infractions légères : amende jusqu'à 100.000 PTA

2. Infractions graves : amende de 100.001 à 5.000.000 PTA

3. Infractions très graves : amende de 5.000.001 à 10.000.000 PTA

Article 16.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article précédent, le Gouvernement peut également ordonner l'adoption des mesures nécessaires ou opportunes pour prévenir, corriger ou éliminer les effets dommageables ou les conséquences préjudiciables pour les intérêts publics ou privés des faits ou actes constitutifs d'une infraction qualifiée par la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits.

Article 17.

Les mesures que le Gouvernement adopte en application de l'article précédent doivent toujours être proportionnées à la mesure qui est la moins contraignante pour les personnes concernées par l'intervention gouvernementale.

Article 18.

Pour graduer le montant de la sanction à infliger dans chacune des catégories, les critères de l'article 35 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits sont applicables.

Article 19.

Il incombe au Secrétariat d'État à l'Environnement d'exercer les compétences visées aux articles 4, 14, 21 et 26 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits.

Article 20.

Le Secrétariat d'État à l'Environnement, par délégation du Gouvernement, accomplit les actes, les formalités de l'instruction et la proposition de décision de tous les dossiers administratifs de sanction des infractions à la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits.

Article 21.

La procédure de sanction est régie, en premier lieu, par les normes impératives du Code de l'Administration, approuvé par la Loi du 29 mars 1989 ; en deuxième lieu, par les normes du présent Règlement et, en troisième lieu, par les autres normes de l'ordre juridique qui sont applicables, conformément à l'ordre de priorité légalement établi.

Article 22.

La procédure de sanction peut être engagée d'office, par décision du Gouvernement, sur proposition du Secrétariat d'État à l'Environnement, ou bien à l'initiative de la personne intéressée, au moyen d'une demande formulée par écrit signé par la personne intéressée ou par son représentant.

Disposition finale Première.

Est abrogé le Décret relatif à la réglementation du contrôle de la pollution due à la production de bruits en date du 31 mai 1989. Deuxième Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 26 avril 1995 Annexe n° 1 Activités potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé Les activités potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé sont les suivantes :

1. Activités industrielles 1.1. Élaboration de produits de meunerie 1.2. Élaboration d'aliments pour animaux 1.3. Fabrique d'articles de bonneterie 1.4. Fabrique de semelles estampées 1.5. Industries de première transformation du bois 1.6. Industries de seconde transformation du bois, à l'exception de la fabrication de matériel et d'articles dérivés du bois (tournage, modelage) 1.7. Fabrication de meubles en bois 1.8. Fabrication de meubles métalliques 1.9. Typographies et imprimeries 1.10. Industries de la presse 1.11. Obtention de colorants et de pigments en général 1.12. Sciage, taille et polissage de la pierre 1.13. Sciage, taille et polissage du marbre 1.14. Concassage de la pierre et son classement 1.15. Fabrication d'articles de fumisterie 1.16. Fabrication d'articles dérivés du fer 1.17. Fabrication de récipients métalliques 1.18. Constructions métalliques et chaudronnerie 1.19. Construction de machines 1.20. Fabrication d'agglomérés asphaltiques

2. Établissements publics 2.1. Cinémas 2.2. Théâtres 2.3. Académies, salles des fêtes, bals et discothèques 2.4. Bars et restaurants La présente classification n'exclut pas la surveillance nécessaire ni les mesures qui en découlent concernant les activités qui n'y figurent pas et qui peuvent générer un niveau sonore supérieur aux limites établies dans le présent Règlement. Annexe n° 2 Évaluation des niveaux sonores L'évaluation des niveaux sonores établie par le présent Règlement doit se conformer aux normes suivantes :

1. La mesure doit être effectuée, tant pour les bruits émis que pour les bruits transmis, à l'endroit où leur valeur est la plus élevée et, si nécessaire, au moment et dans la situation où les nuisances sont les plus marquées.

2. Les propriétaires d'appareils générateurs de bruits, tant en plein air que dans des établissements ou des locaux, doivent faciliter au personnel du Secrétariat de l'Environnement l'accès à leurs installations ou sources d'émission de bruits, doivent mettre en marche les appareils aux différentes vitesses, charges ou régimes qui leur sont indiqués et peuvent assister à l'ensemble du processus opératoire.

3. L'appareil de mesure utilisé doit être conforme aux classes 1 ou 2 définies par la Commission électronique internationale (CEI) dans sa publication 651 ou dans toute autre norme ultérieure qui la remplace.

4. En prévision des éventuelles erreurs de mesure, les précautions suivantes doivent être adoptées : 4.1. Contre l'effet d'écran : l'observateur doit se placer dans le plan normal à l'axe du microphone et aussi éloigné de ce microphone que le lui permet la lecture correcte de l'indicateur de mesure. 4.2. Contre la distorsion directionnelle : une fois placé à la station, l'appareil est orienté vers l'intérieur de l'angle solide déterminé par un octant et est fixé dans la position où la lecture est équidistante des valeurs extrêmes ainsi obtenues. 4.3. Contre l'effet du vent : lorsqu'il est estimé que la vitesse du vent est supérieure à 1,6 m/s, un écran anti-vent doit être utilisé.

Pour des vitesses supérieures à 3 m/s, aucune mesure ne doit être effectuée, sauf si les corrections pertinentes sont appliquées. 4.4. Contre l'effet de crête : les mesures sont commencées avec le sonomètre placé en réponse rapide ; lorsque l'aiguille fluctue de plus de 4 dBA, il doit être passé en réponse lente.

Dans ce cas, si l'indicateur fluctue de plus de 6 dBA, la réponse impulsionnelle doit être utilisée. 4.5. Des séries de trois lectures doivent être pratiquées à intervalles de 3 minutes à chaque phase de fonctionnement de la source sonore et, en tout état de cause, un minimum de trois, et est admise comme valeur représentative la valeur moyenne la plus élevée obtenue lors des lectures d'une même série. 4.6. Contre l'effet de l'humidité : les mesures doivent être réalisées dans un degré d'humidité compatible avec les spécifications du fabricant. 4.7. Évaluation du niveau de fond : Il est obligatoire, pour toutes les mesures, de déterminer le niveau ambiant ou niveau de fond, c'est-à-dire le niveau sonore existant au point de mesure lorsque la source à inspecter n'est pas en fonctionnement. 4.8. Les augmentations de niveau sonore admises dans l'environnement extérieur en fonction du niveau de bruit de fond ambiant sont les suivantes : 4.8.1. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 0,1 à 5 dBA les maximums fixés à l'article 3, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant de plus de 3 dBA. 4.8.2. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 5'1 dBA à 10 dBA les maximums fixés à l'article 3, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant de plus de 2 dBA. 4.8.3. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 10'1 dB à 15 dBA les maximums fixés à l'article 3, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant de plus d'1 dBA. 4.8.4. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de plus de 15 dBA les maximums fixés à l'article 3, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant. 4.9 Les augmentations de niveau sonore admises à l'intérieur d'un bâtiment en fonction du niveau de bruit de fond ambiant sont les suivantes : 4.9.1. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 0'1 à 3 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant de plus de 3 dBA. 4.9.2. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 3'1 dBA à 8 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant de plus de 2 dBA. 4.9.3. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de 8'1 dBA à 12 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant de plus d'1 dBA. 4.9.4. Lorsque le bruit de fond ambiant dépasse de plus de 12 dBA les maximums fixés à l'article 4, la source génératrice ne peut augmenter le bruit de fond ambiant. 4.10. Contre l'effet de champ proche : pour éviter l'influence d'ondes stationnaires ou réfléchies, le sonomètre doit être placé à plus d'1,20 mètre de tout mur ou de toute surface réfléchissante.

En cas d'impossibilité de respecter cette exigence, la mesure est effectuée depuis le centre de la pièce et à au moins 1,20 mètre du sol.

5. Pour la mesure de l'isolation, la méthode de la différence entre le niveau émis et le niveau transmis, exprimés en dBA, doit être appliquée, étant donné que l'éventuelle absorption du local doit être considérée comme partie constitutive de l'isolation de la paroi. Annexe n° 3 Conditions techniques pour la réalisation d'activités potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé

1. Les travaux temporaires, tels que ceux des chantiers de construction publique ou privée, ne peuvent être réalisés entre 22 heures et 8 heures du jour suivant s'ils produisent une augmentation, par rapport au niveau de fond, des niveaux sonores à l'intérieur de propriétés d'autrui. Durant le reste de la journée, les équipements utilisés ne peuvent générer, à 1,5 m de distance, des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA.

2. Sont exceptés de l'interdiction de travailler aux heures nocturnes les travaux urgents, pour des raisons de nécessité ou de danger, et ceux qui, en raison de leurs inconvénients, ne peuvent être réalisés de jour. Le travail nocturne doit être expressément autorisé par le ministère compétent, sans préjudice des compétences que la législation en vigueur attribue à d'autres ministères, qui détermine les limites sonores qui doivent être respectées.

3. Aucune machine ni aucun organe en mouvement, de quelque installation que ce soit, ne peut être installé dans et/ou sur des murs mitoyens, des plafonds, des planchers ou d'autres éléments structurels des bâtiments. La distance minimale entre les éléments indiqués au point précédent et la clôture périmétrique doit être de 10 cm. 3.1. L'installation au sol des éléments mentionnés au paragraphe précédent doit être réalisée avec interposition d'éléments antivibratoires adéquats, dont l'adéquation doit être suffisamment justifiée dans les projets correspondants. 3.2. Les conduits dans lesquels circulent des fluides en régime forcé doivent être équipés de dispositifs antivibratoires. 3.2.1. Le raccordement d'équipements pour le déplacement de fluides, comme c'est le cas des installations d'aération, de climatisation et d'air comprimé, aux conduits et canalisations doit être effectué au moyen de prises ou de dispositifs élastiques. Les premiers tronçons tubulaires et conduits et, si nécessaire, la totalité du réseau doivent être supportés au moyen d'éléments élastiques afin d'éviter la transmission de bruits et de vibrations à travers la structure du bâtiment. 3.2.2. Lors de la traversée de murs, les conduites tubulaires et les conduits doivent le faire sans être fixés au mur et avec un montage élastique d'une efficacité éprouvée.

4. À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, n'est pas permise l'implantation de machines et d'installations qui génèrent dans des bâtiments proches, dans leurs zones de réception, des niveaux sonores supérieurs aux limites établies aux articles 3 et 4 du présent règlement.

5. Les équipements des installations de climatisation, d'aération ou de réfrigération, tels que les ventilateurs, extracteurs, unités de condensation et d'évaporation, compresseurs, pompes, tours de refroidissement et autres équipements similaires, ne doivent pas générer dans les bâtiments contigus ou proches non usagers de ces services des niveaux sonores supérieurs aux limites établies aux articles 3 et 4 du présent règlement.

6. Dans les locaux destinés à des spectacles ou à des auditions musicales (discothèques ou similaires), le respect de la présente réglementation doit être assuré en considérant un niveau acoustique intérieur de 120 dBA.

Dans le cas où l'isolation adéquate ne peut être garantie, les auditions en direct sont interdites et un dispositif limiteur de la puissance acoustique doit obligatoirement être installé, dans les conditions déterminées ci-après : Les signaux électriques provenant des différents dispositifs, microphones, tourne-disques, magnétophones, lecteurs vidéo, etc. doivent être raccordés uniquement et exclusivement aux tables de mixage, d'où les signaux doivent sortir vers les dispositifs limiteurs.

Les équipements musicaux, en particulier les amplificateurs de puissance, ainsi que le dispositif limiteur, doivent être installés à l'intérieur d'une armoire, avec porte, de manière à pouvoir être dûment scellés, empêchant les manipulations des appareils sans autorisation expresse.

Il est interdit de modifier l'emplacement et l'orientation des haut-parleurs ou de les remplacer par d'autres modèles une fois qu'il a été procédé au scellement de l'installation.

Les agents de l'autorité ou les techniciens du Secrétariat d'État à l'Environnement sont habilités à sceller à tout moment les limiteurs de puissance acoustique afin de garantir le respect de la présente réglementation.

Les conditions réglementaires doivent être justifiées par des documents joints à la demande d'autorisation d'ouverture d'activité commerciale.