Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 1993 (25/08/1993) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Le Conseil des Écoles est l'organe suprême de gestion de l'École andorrane. Son principal objectif est de superviser l'activité générale des établissements dans leurs aspects administratifs et pédagogiques.

Article 2.

Le Conseil est composé des membres suivants : a. Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse, qui en exerce la présidence, ou par délégation le directeur de l'Éducation. b. Le directeur général de l'École andorrane. c. Un directeur de chacun des différents niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement et 2e enseignement). Le secrétaire du Conseil est élu parmi eux. d. Un représentant du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Conseil d'École. e. Un représentant de l'ensemble des auxiliaires, des aides et du personnel administratif et de service, qui doit être membre du Conseil d'École. f. Un représentant des parents d'élèves de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Conseil d'École.

Article 3.

Les membres représentant chacun des secteurs au sein du Conseil des Écoles (directeurs, parents d'élèves, corps enseignant, collectif des auxiliaires, aides et personnel administratif) le sont pour une durée de deux années scolaires et doivent être renouvelés dans chaque secteur en début d'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.

Article 4.

Le Conseil des Écoles se réunit en session ordinaire deux fois par an. L'une de ces réunions doit se tenir au cours du premier trimestre scolaire. Le président, sur demande écrite d'au moins un tiers des membres du Conseil ou de sa propre initiative, peut convoquer une session extraordinaire avec un préavis minimal de huit jours, sauf si l'affaire à traiter est de la plus haute urgence, auquel cas elle peut être convoquée dans un délai plus court.

Article 5.

Pour que le Conseil des Écoles soit valablement constitué, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. Le Conseil des Écoles est valablement constitué en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux et le président et le secrétaire doivent les signer.

Article 6.

Le Conseil des Écoles a pour objet les fonctions suivantes : a. Ratifier le projet éducatif de chaque établissement et y apporter des suggestions. b. Recevoir des informations et participer à la répartition par établissement des crédits figurant dans le projet de budget global de l'École andorrane. c. Recevoir des informations et évaluer le plan annuel de chaque établissement. d. Ratifier le rapport de chaque établissement que le directeur général de l'École andorrane doit présenter chaque année. e. Veiller à la bonne application de la politique éducative, en ce qui concerne les relations de collaboration avec d'autres établissements scolaires et non scolaires à des fins culturelles et éducatives. f. Présenter des propositions de renouvellement des installations scolaires afin de favoriser un enseignement offrant une garantie de qualité. g. Évaluer la dynamique de chaque établissement. h. Étudier tout aspect lié à l'activité des établissements et formuler les indications qu'il juge opportunes.

Article 7.

Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de la constitution des différents Conseils d'École, le directeur général de l'École andorrane doit convoquer tous les membres en vue de l'élection de ceux de chaque secteur qui doivent les représenter au sein du Conseil des Écoles. L'élection a lieu à la majorité des voix présentes ou représentées, pour chacun des secteurs. Seules les personnes faisant partie d'un secteur peuvent se porter candidates et avoir le droit de vote lors de l'élection des représentants de ce secteur. Une fois l'élection du Conseil effectuée, le directeur général de l'École andorrane doit transmettre les résultats au président du Conseil, qui doit les notifier aux différents directeurs, lesquels doivent publier les résultats sur le tableau d'affichage de leur établissement.

Article 8.

Le Conseil d'École est l'organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la gestion de l'établissement.

Article 9.

Le Conseil d'École est composé des membres suivants : a. Le directeur de l'établissement, qui en assure la présidence. b. Le chef des études. c. Le secrétaire-administrateur de l'établissement, qui fait office de secrétaire du Conseil. d. Un membre du Commun, à la demande du ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse. e. Trois représentants du personnel enseignant qui doivent appartenir, de préférence, à chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement et 2e enseignement). f. Un représentant du collectif des auxiliaires, aides et personnel administratif et de service. g. Trois représentants des parents d'élèves. De préférence, ils représentent chacun des niveaux d'enseignement. h. Deux représentants des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement.

Article 10.

Dans le cas d'établissements d'enseignement comptant moins de 9 unités, ou en cas de vacance d'un poste, le ministère chargé de l'éducation doit adapter la composition du Conseil d'École aux particularités de ces établissements.

Article 11.

Le Conseil d'École se réunit une fois par trimestre, obligatoirement au début et à la fin de l'année scolaire. En outre, il doit se réunir chaque fois que son président le convoque, sur demande écrite d'au moins un tiers des membres ou de sa propre initiative.

Article 12.

Pour que le Conseil d'École soit valablement constitué, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. Le Conseil d'École est valablement constitué en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont adoptées à la majorité simple et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux et le président et le secrétaire doivent les signer.

Article 13.

Les membres représentant chacun des différents secteurs au sein du Conseil d'École le sont pour une durée de deux années scolaires et sont renouvelés dans chaque secteur en début d'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.

Article 14.

Peuvent assister aux délibérations du Conseil d'École, avec voix consultative, toutes les personnes que le président du Conseil invite afin de traiter une question déterminée.

Article 15.

Le Conseil d'école a pour objet les fonctions suivantes : a. Collaborer avec l'équipe de direction au projet de budget de l'établissement. b. Veiller à l'application du projet éducatif de l'établissement. c. Veiller à l'application du Règlement intérieur de l'établissement, résoudre les conflits graves et imposer les sanctions correspondantes en matière de discipline des élèves, conformément au présent Règlement. Une fois en vigueur la réglementation relative aux droits et devoirs des élèves, les décisions du Conseil d'école doivent s'y conformer. d. Collaborer à l'élaboration du plan annuel de l'établissement. e. Évaluer le plan annuel de l'établissement et le rapport présenté par l'équipe de direction, qui doit inclure un bilan de la gestion économique. f. Donner son approbation et formuler des suggestions concernant la programmation et le déroulement des activités scolaires réalisées hors de l'établissement pendant les heures de cours. g. Établir les critères relatifs à la participation de l'établissement à des activités culturelles, sportives et récréatives. h. Veiller à la conservation des installations et de l'équipement scolaire et en proposer le renouvellement. i. Superviser l'activité générale de l'établissement.

Article 16.

Le directeur général de l'École andorrane doit publier les différentes listes électorales et convoquer les élections des représentants du Conseil d'école, au moins dix jours à l'avance. Les élections doivent se tenir à des jours différents pour chacun des secteurs (personnel enseignant ; auxiliaires, aides et personnel administratif et de service ; parents d'élèves et élèves de l'enseignement secondaire) et doivent avoir lieu avant le dix octobre.

Article 17.

Toutes les personnes qui appartiennent officiellement à un secteur peuvent être candidates. Les personnes qui font partie de plus d'un secteur ne peuvent se porter candidates que pour l'un des secteurs. Les parents d'élèves doivent appartenir à une association de parents d'élèves de l'école.

Article 18.

Le président des différents bureaux de vote est le directeur de chaque établissement.

Article 19.

Les candidatures doivent être présentées au moins cinq jours avant les élections. Le directeur de l'établissement doit publier au tableau d'affichage de l'établissement, au moins trois jours avant le vote, la liste des candidats.

Article 20.

Il ne peut être voté que pour un seul candidat des listes et sont élus comme représentants ceux qui ont obtenu le plus de voix. Le vote est personnel et direct, et la délégation de vote n'est pas admise. Une fois le dépouillement effectué, un procès-verbal doit être dressé et transmis au directeur général de l'École andorrane, et le directeur de l'établissement se charge de publier au tableau d'affichage les résultats du dépouillement.

Article 21.

Pour l'élection du personnel enseignant, le bureau de vote doit être composé du président et du professeur ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement, qui fait office de secrétaire. L'élection doit avoir lieu en dehors des heures de cours. Sont électeurs tous les professeurs et instituteurs affectés à l'établissement, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.

Article 22.

Pour l'élection des aides, des auxiliaires et du personnel administratif et de service, le bureau de vote doit être composé du président et de la personne ayant la plus grande ancienneté dans ce secteur, qui fait office de secrétaire. Sont électeurs tous les membres du personnel du secteur affectés à l'établissement, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.

Article 23.

Pour l'élection des représentants des parents d'élèves, le bureau de vote doit être composé du président et d'un représentant de l'APAEA, qui fait office de secrétaire. Peuvent être candidats les parents ou tuteurs légaux des élèves ; pour se présenter, ils doivent être membres d'une association de parents d'élèves de l'école. Dans le cas où l'autorité parentale sur l'élève est conférée exclusivement à l'un des parents, seul celui-ci peut se porter candidat et avoir le droit de vote.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «la pàtria potestat» per «l'autoritat parental», amb elisió de l'article. La resta es manté literal.

Article 24.

Lors de l'élection des représentants des élèves de 2e enseignement, le bureau doit être composé du président et de deux élèves du centre désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits dans le deuxième enseignement.

Article 25.

Dans un délai maximal de dix jours à compter de la publication des résultats du dépouillement, les présidents doivent convoquer la première réunion qui constituera le Conseil d'école.

Article 26.

Les remplacements temporaires d'un membre du Conseil des écoles ou du Conseil d'école doivent être communiqués à l'avance au président. Le remplacement s'effectue toujours en faveur du candidat qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors des élections.

Article 27.

Les démissions des membres élus au Conseil des écoles ou au Conseil d'école doivent être adressées par écrit au président, qui doit en informer le directeur général de l'École andorrane. Ne pas appartenir au secteur pour lequel on est candidat entraîne la cessation forcée immédiate des fonctions.

Article 28.

En cas de démission ou de cessation forcée, le poste vacant est occupé par le candidat qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors des élections. En cas de pluralité de candidats ayant obtenu le même nombre de voix, il est procédé à une nouvelle élection dans le secteur correspondant.

Disposition finale Première.

Le présent Règlement abroge le Règlement régissant la participation à la gestion des Écoles andorranes du 1er avril 1992 ainsi que toute réglementation antérieure. Deuxième Le présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 19 août 1993 Oscar Ribas Reig