Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Le Conseil des Écoles a pour objet les fonctions suivantes : a. Ratifier le projet éducatif de chaque établissement et y apporter des suggestions. b. Recevoir des informations et participer à la répartition par établissement des crédits figurant dans le projet de budget global de l'École andorrane. c. Recevoir des informations et évaluer le plan annuel de chaque établissement. d. Ratifier le rapport de chaque établissement que le directeur général de l'École andorrane doit présenter chaque année. e. Veiller à la bonne application de la politique éducative, en ce qui concerne les relations de collaboration avec d'autres établissements scolaires et non scolaires à des fins culturelles et éducatives. f. Présenter des propositions de renouvellement des installations scolaires afin de favoriser un enseignement offrant une garantie de qualité. g. Évaluer la dynamique de chaque établissement. h. Étudier tout aspect lié à l'activité des établissements et formuler les indications qu'il juge opportunes.
Art. 6 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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