Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le Conseil d'École est composé des membres suivants : a. Le directeur de l'établissement, qui en assure la présidence. b. Le chef des études. c. Le secrétaire-administrateur de l'établissement, qui fait office de secrétaire du Conseil. d. Un membre du Commun, à la demande du ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse. e. Trois représentants du personnel enseignant qui doivent appartenir, de préférence, à chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement et 2e enseignement). f. Un représentant du collectif des auxiliaires, aides et personnel administratif et de service. g. Trois représentants des parents d'élèves. De préférence, ils représentent chacun des niveaux d'enseignement. h. Deux représentants des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement.
Art. 9 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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