Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Il ne peut être voté que pour un seul candidat des listes et sont élus comme représentants ceux qui ont obtenu le plus de voix. Le vote est personnel et direct, et la délégation de vote n'est pas admise. Une fois le dépouillement effectué, un procès-verbal doit être dressé et transmis au directeur général de l'École andorrane, et le directeur de l'établissement se charge de publier au tableau d'affichage les résultats du dépouillement.
Art. 20 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-08-19/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.