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← Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993

Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de la constitution des différents Conseils d'École, le directeur général de l'École andorrane doit convoquer tous les membres en vue de l'élection de ceux de chaque secteur qui doivent les représenter au sein du Conseil des Écoles. L'élection a lieu à la majorité des voix présentes ou représentées, pour chacun des secteurs. Seules les personnes faisant partie d'un secteur peuvent se porter candidates et avoir le droit de vote lors de l'élection des représentants de ce secteur. Une fois l'élection du Conseil effectuée, le directeur général de l'École andorrane doit transmettre les résultats au président du Conseil, qui doit les notifier aux différents directeurs, lesquels doivent publier les résultats sur le tableau d'affichage de leur établissement.

En vigueur depuis le 16/09/1993 · texte original · Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 (BOPA 1993-08-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-08-19/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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