Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Dans le cas d'établissements d'enseignement comptant moins de 9 unités, ou en cas de vacance d'un poste, le ministère chargé de l'éducation doit adapter la composition du Conseil d'École aux particularités de ces établissements.
Art. 10 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-08-19/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.