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Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Le Conseil est composé des membres suivants : a. Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse, qui en exerce la présidence, ou par délégation le directeur de l'Éducation. b. Le directeur général de l'École andorrane. c. Un directeur de chacun des différents niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement et 2e enseignement). Le secrétaire du Conseil est élu parmi eux. d. Un représentant du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Conseil d'École. e. Un représentant de l'ensemble des auxiliaires, des aides et du personnel administratif et de service, qui doit être membre du Conseil d'École. f. Un représentant des parents d'élèves de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre du Conseil d'École.

En vigueur depuis le 16/09/1993 · texte original · Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993 (BOPA 1993-08-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 19 août 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-08-19/reglament-regulador-participacio-gestio-escola/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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