Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et les ordres et associations professionnels

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2019 (20/02/2019) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Modification de l'article 5 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 à l'article 5 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, qui est rédigé comme suit : « Article 5. Accès à l'exercice […]

5. La décision du ministère chargé de la justice par laquelle l'exercice d'une profession titrée est autorisé doit être notifiée à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession autorisée, s'il en existe un. Cette décision est susceptible de recours de la part de l'ordre ou de l'association professionnelle susmentionné. »

Article 2. Modification de l'article 6 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Les paragraphes 2 et 5 de l'article 6 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée […]

2. Le professionnel qui souhaite exercer une profession titrée dans les circonstances prévues au paragraphe précédent doit le communiquer au Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnels et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il en existe un, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité que suppose l'exercice de la profession titrée. Il doit indiquer la nature et l'étendue de ladite activité, le lieu ou les lieux où elle se déroulera et la durée prévue de l'activité. […]

5. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues au paragraphe 1, si la communication mentionnée au paragraphe 2 n'a pas été effectuée dans le délai qui y est indiqué ou si cette communication omet en tout ou en partie les données ou les documents qui y sont demandés, le ministère chargé de la justice rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession titrée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, et la notifie au professionnel intéressé et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il en existe un. Cette décision est susceptible de recours de la part de l'ordre ou de l'association professionnelle susmentionné. »

Article 3. Modification de l'article 15 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Le paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15. Conditions requises pour la création […]

3. Le Gouvernement doit émettre un rapport sur le projet de statuts, après en avoir effectué le contrôle de légalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de présentation dudit projet. Si le rapport est favorable, le Gouvernement doit transmettre au Conseil général le projet de loi portant création de l'ordre professionnel concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date d'émission du rapport. Une fois le projet de loi approuvé, et dans le délai maximal d'un mois à compter de son entrée en vigueur, le Gouvernement doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les statuts de l'ordre professionnel. »

Article 4. Modification de l'article 16 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Le paragraphe 1 de l'article 16 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Régime d'inscription à l'ordre

1. Les personnes qui réunissent les conditions établies par la présente Loi pour accéder à l'exercice d'une profession ordinale, ainsi que les conditions établies par les lois portant création de l'ordre et réglementant l'exercice de la profession ordinale et par les statuts de l'ordre concerné, a le droit d'y être admise. […] »

Article 5. Modification de l'article 17 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Conseil des ordres professionnels […]

2. Le Conseil des ordres professionnels exerce des fonctions consultatives et de coordination. En outre, il entretient des relations avec les administrations publiques et, en particulier, avec les ministères compétents en matière de justice et d'enseignement supérieur, avec lesquels il doit tenir des réunions ordinaires selon une périodicité au moins trimestrielle, ou, de manière extraordinaire, lorsque la majorité du Bureau du Conseil ou les ministres chargés de la justice ou de l'enseignement supérieur le demandent. […]. »

Article 6. Modification de l'article 25 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 à l'article 25 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels qui est rédigé comme suit : « Article 25. Relations avec le Gouvernement […]

3. Les ordres professionnels entretiennent des relations avec le Gouvernement et, en particulier, avec les ministères compétents en raison de la matière technique qui les concerne, avec lesquels ils doivent tenir des réunions ordinaires selon une périodicité au moins trimestrielle, ou, de manière extraordinaire, lorsque la majorité du Conseil de l'ordre professionnel ou le ministre correspondant le demande. »

Article 7. Modification de l'article 28 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels

Le paragraphe 3 de l'article 28 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28. Approbation et modification des statuts […]

3. Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en qualifie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnels, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de l'inscription. »

Article 8. Modification de la Disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions titulées et sur les ordres et associations professionnels

La Disposition additionnelle deuxième de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titulées et sur les ordres et associations professionnels, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions titulées par habilitation spéciale

1. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice de professions titulées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente, ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, ou bien le principe de réciprocité, établis à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels titulés concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre 1 et 10 ans, ou à titre permanent, à condition que, dans ce dernier cas, la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle la maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée.

2. Le Gouvernement par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions titulées à des personnes nationales ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran, ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, mais qui possèdent un titre visé dans la Directive européenne 2005/36 de l'Union européenne, compte tenu des modifications ultérieures de cette Directive, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

3. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions titulées à des personnes nationales ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui possèdent un titre ou une habilitation professionnelle leur permettant d'exercer dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne, mais qui ne possèdent pas le titre académique ou professionnel officiel correspondant, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

4. Le décret d'autorisation pour l'exercice d'une profession titulée visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peut fixer certaines conditions ou limitations auxquelles l'exercice de la profession titulée doit être soumis dans le but d'en assurer la qualité, l'intérêt général ou les besoins sectoriels du pays, et en tenant compte, si possible, de l'opinion de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession autorisée, s'il en existe un. Ce décret doit être notifié à l'ordre ou à l'association professionnelle susmentionné et peut faire l'objet d'un recours de la part de cet ordre ou de cette association.

5. Le décret d'autorisation visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions titulées régi par l'article 5 bis de la présente Loi. En outre, le décret d'autorisation visé aux paragraphes 2 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable favorable de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession qu'il est envisagé d'autoriser, s'il en existe un. »

Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, tous les statuts des ordres professionnels existants qui n'ont pas encore été publiés et qui sont conformes à la réglementation en vigueur. S'agissant des statuts qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, le Gouvernement doit communiquer à l'ordre professionnel concerné les modifications à apporter dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions titulées et sur les ordres et associations professionnels, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à cette Loi.

Disposition finale troisième.

Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les projets de loi développant la réglementation de la profession des professionnels titulés qui disposent actuellement d'un ordre professionnel, en fonction des besoins de chacun des ordres professionnels.

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.