Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2014 (31/12/2014) · Page complète (historique des versions)
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L'article 12 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Revenus bruts du travail
1. Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, monétaires ou en nature, qui dérivent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. En particulier, sont considérés comme tels :
a) Les traitements et les salaires.
b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.
c) Les rémunérations au titre de dépenses de représentation.
d) Les indemnités journalières et les frais de voyage, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.
e) Les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.
f) Le préavis, les compensations financières, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation de fonctions du travailleur.
g) Les revenus perçus en raison de l'exercice et de l'occupation de charges publiques.
h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et qui donnent lieu aux revenus visés aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que soit transmis en faveur du bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.
2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :
a) Les bourses.
b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les pensions alimentaires.
c) Les pensions et autres prestations similaires, à caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
d) Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de pension, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent du plan.
e) Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.
g) Les prestations perçues en application de la réglementation relative aux services sociaux et socio-sanitaires. À ces fins, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, dans le but de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, celles d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et celles d'hébergement prévues par la Loi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que par sa réglementation.
h) Les rémunérations découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.
3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visé aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 2 ci-dessus, est diminué du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39. Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est reçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, sur la rente perçue au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et contributions totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut pas dépasser le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent ».
Le paragraphe 3 de l'article 26 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
3. La valeur de transmission est le montant réel payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. De la valeur de transmission sont déduits les dépenses et les impôts et taxes visés à la lettre
c) du paragraphe 1, s'ils ont été payés par le cédant ».
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 35 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont modifiés et rédigés comme suit : «
1. Réduction au titre du minimum personnel exonéré Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale, au titre de la réduction pour minimum personnel exonéré, d'un montant de 24.000 euros. Ce montant est porté à 30.000 euros lorsque le contribuable se trouve en situation d'incapacité. Le montant de la réduction établie à l'alinéa précédent est porté à 40.000 euros lorsque le conjoint non séparé du contribuable ou son partenaire stable, tel que défini par la réglementation régissant les unions stables de couple, qui cohabite avec le contribuable ne perçoit aucun type de revenus devant être inclus dans la base d'imposition générale. Lorsque le conjoint non séparé ou le partenaire du contribuable obtient des revenus qui s'intègrent dans sa base d'imposition générale et que le montant de cette base d'imposition générale ne lui permet pas d'appliquer intégralement la réduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe 1, le montant restant de la réduction peut être appliqué, le cas échéant, par le contribuable lui-même, sans que le montant cumulé de la réduction applicable par les deux conjoints ou membres du couple puisse excéder la somme de 40.000 euros.
2. Réduction pour charges de famille Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale des montants suivants :
a) 750 euros pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs à 12.000 euros.
b) 750 euros pour chaque ascendant âgé de plus de 65 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs à 12.000 euros. Les réductions prévues aux lettres
a) et
b) sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,5 sur leur montant pour chaque descendant et ascendant en situation de handicap qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge. Pour l'application de cette réduction majorée, le respect de la condition d'âge établie aux lettres
a) et
b) ci-dessus n'est pas exigé. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « personnes en situation de handicap » celles qui relèvent du champ d'application de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap ».
L'article 39 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39 Réductions au titre des apports à des instruments de prévoyance sociale et des pensions compensatoires Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition des montants correspondant aux éléments suivants :
1. Les apports et contributions à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale répondant aux caractéristiques établies par voie réglementaire, qu'ils soient effectués par le contribuable lui-même ou par les entreprises en faveur de leurs salariés. Le montant maximal déductible ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 30 pour 100 de la somme des revenus (produits) nets du travail et des activités économiques.
b) 5.000 euros par an. Il peut être établi par voie réglementaire l'obligation, à la charge du promoteur du plan ou de l'instrument ou, selon le cas, de l'entité d'assurance ou financière auprès de laquelle il est souscrit, d'informer le ministère chargé des finances du montant des apports ou contributions et de l'identité des contribuables au bénéfice desquels ils sont effectués.
2. Les pensions compensatoires versées en faveur du conjoint et les pensions alimentaires annuelles versées, les unes et les autres conformément à la législation civile applicable ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglant les effets homologuée judiciairement ou reçue par acte notarié ».
L'article 46 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 46 Abattement (bonification) pour l'obtention de revenus du travail, d'activités économiques ou du capital immobilier Le contribuable qui a obtenu des revenus du travail, des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques ou des revenus fonciers déduit de l'impôt brut (quota de tributació) un abattement (bonification) de 50 pour cent du montant résultant de l'application du taux d'imposition de l'impôt au montant de la base d'imposition générale du contribuable, diminuée du montant correspondant à la réduction prévue au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 35 à laquelle il a droit. Cet abattement (bonification) ne peut excéder la somme de 800 euros. »
Le paragraphe 4 de l'article 50 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
4. Le ministère chargé des finances ou l'entité ou l'organe administratif qu'il juge opportun détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.
Il est déterminé par voie réglementaire la procédure que le contribuable ou bien la personne tenue d'opérer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de la retenue ou du versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances.
Le versement (paiement) au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail est effectué par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire, lesquels peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints.
À ces fins, le ministère chargé des finances informe la Caisse andorrane de sécurité sociale des pourcentages de retenue ou de versement à titre d'acompte correspondant aux contribuables, afin que ces pourcentages soient incorporés auxdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, dans lesquels toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion du présent impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale ».
Il est introduit une disposition additionnelle quatrième dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu provenant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de pension et instruments de prévoyance sociale, acquis ou conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi
1. Aux fins de déterminer les revenus bruts provenant d'actifs financiers acquis avant le premier jour d'application de la présente Loi, la valeur normale de marché de l'actif à la date du 31 décembre 2014 est retenue comme valeur d'acquisition. Pour la détermination de cette valeur normale de marché, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas d'actifs financiers négociés sur un marché officiel de valeurs, leur valeur de cotation à la date du 31 décembre 2014 est retenue.
b) Dans le cas d'actifs financiers représentatifs de la levée de capitaux de tiers, qui ne sont pas compris dans la lettre
a) précédente, aux fins de déterminer le revenu total généré au titre desdits actifs, celui-ci est réputé avoir été généré de manière linéaire et, par conséquent, pour déterminer leur valeur normale de marché au 31 décembre 2014, le revenu total est linéarisé en prenant en considération le temps écoulé entre leur acquisition et le 31 décembre 2014.
c) Dans le cas d'actifs financiers représentatifs de la participation aux capitaux propres d'entités qui ne sont pas compris dans la lettre
a) précédente, ni dans le champ de la disposition additionnelle première, la valeur théorique comptable résultant du bilan correspondant au dernier exercice social de l'entité clos avant le début de la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi est applicable est retenue. La valeur théorique comptable est celle qui résulte des comptes annuels déposés, le cas échéant, au registre des sociétés correspondant, et établis conformément à la réglementation comptable et commerciale en vigueur dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts de capitaux mobiliers provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu qui a été générée à compter du premier janvier 2015. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les règles suivantes s'appliquent :
a) S'agissant des revenus visés aux lettres
a) et
d) du paragraphe 3 de l'article 22, la part du revenu total générée avant le premier janvier 2015 est réputée être la différence entre la valeur de la provision mathématique à la date du 31 décembre 2014 et le montant des primes versées jusqu'à cette date.
b) S'agissant des revenus visés aux lettres
b) et
c) du paragraphe 3 de l'article 22, constitués avant le premier jour d'application du présent impôt, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le pourcentage applicable pour la détermination du revenu de capitaux mobiliers : i. S'agissant des rentes viagères, l'âge du bénéficiaire de la rente au 1er janvier 2015 est pris en compte. ii. S'agissant des rentes temporaires, la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'expiration de la rente est retenue comme durée de la rente.
3. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 2 de l'article 12, découlant d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la part de ce revenu qui a été générée à compter du 1er janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin de procéder au calcul du revenu brut conformément au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est diminuée de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché à la date du 31 décembre 2014.
4. Les moins-values ou les revenus (produits) négatifs générés au titre des actifs, opérations, contrats, instruments ou plans mentionnés aux paragraphes précédents, et déterminés par application des règles indiquées ci-dessus, ne peuvent excéder le montant de la moins-value ou du revenu (produit) négatif total qui aurait résulté de l'application des dispositions générales de la Loi ».
Il est introduit une disposition additionnelle cinquième dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Détermination du revenu correspondant aux prestations perçues de la Caisse andorrane de sécurité sociale au titre de cotisations antérieures au premier jour d'application de la présente Loi
1. Aux fins de déterminer le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale aux contribuables ayant commencé à cotiser avant le premier jour d'application de la présente Loi, le montant de la pension ou prestation fait l'objet, pour chaque période d'imposition au cours de laquelle elle est perçue, d'une réduction d'un pourcentage de 1 pour cent par année cotisée avant le premier jour d'application de la présente Loi. Pour déterminer ce pourcentage, les fractions d'année sont arrondies à une année.
2. Pour l'application de cette réduction, les règles suivantes sont prises en compte :
a) La réduction n'est applicable qu'aux contribuables qui, au moment où ils commencent à percevoir la pension ou prestation correspondante, ont cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de quinze ans.
b) Le montant de la réduction applicable au cours de chaque période d'imposition ne peut excéder 30% de la pension ou prestation perçue au cours de la période d'imposition considérée ».
Il est introduit une nouvelle disposition additionnelle sixième dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle sixième. Collaboration de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la détermination des pourcentages de retenue à la source et de versement à titre d'acompte La Caisse andorrane de sécurité sociale collabore au processus de détermination des pourcentages de retenue à la source et de versement à titre d'acompte applicables aux revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à ladite Caisse Andorre de sécurité sociale, correspondant au début de la première période d'imposition au cours de laquelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques est applicable, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. À cet effet, la Caisse Andorre de sécurité sociale peut utiliser les informations en sa possession susceptibles d'être pertinentes pour déterminer lesdits pourcentages ».
Il est introduit une nouvelle disposition transitoire cinquième dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Disposition transitoire cinquième. Dividendes versés par imputation sur des bénéfices obtenus avant l'application de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés L'exonération prévue à la lettre
j) de l'article 5 est également applicable aux dividendes et autres revenus (produits) dérivés de la participation au patrimoine net, visés au paragraphe 1 de l'article 22, versés par des entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, par imputation sur des bénéfices non distribués obtenus ou sur des postes de patrimoine constitués avant la première période d'imposition au cours de laquelle la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés a été applicable ».
Il est introduit une nouvelle disposition transitoire troisième dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième. Exonération des dividendes et des revenus provenant d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre par imputation sur des bénéfices obtenus avant l'application de la présente Loi La condition prévue à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 20 est réputée remplie en ce qui concerne les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, qui sont assujetties et non exonérées à l'impôt sur les sociétés, même s'ils ont été versés par imputation sur des bénéfices non distribués obtenus ou sur des postes de patrimoine constitués avant la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi a été applicable. Lorsque sont obtenus des revenus provenant de la transmission (cession) d'une participation, de la dissolution d'une entité détenue (filiale) ou du retrait en tant qu'associé, qui dérivent de la participation dans une entité résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre acquise avant la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi a été applicable, la condition prévue à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 20 est réputée remplie pour la période de détention antérieure au début de la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi a été applicable. »
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, la disposition finale première est applicable aux dividendes distribués ou aux participations aux bénéfices perçues à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu'aux revenus provenant de la transmission (cession) de parts sociales, de la dissolution d'entités détenues (filiales) ou du retrait en tant qu'associé, lorsque ces opérations ont été formalisées à compter du 1er janvier 2012.