Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L'article 12 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Revenus bruts du travail
1. Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, monétaires ou en nature, qui dérivent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. En particulier, sont considérés comme tels :
a) Les traitements et les salaires.
b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.
c) Les rémunérations au titre de dépenses de représentation.
d) Les indemnités journalières et les frais de voyage, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.
e) Les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.
f) Le préavis, les compensations financières, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation de fonctions du travailleur.
g) Les revenus perçus en raison de l'exercice et de l'occupation de charges publiques.
h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de pension et à d'autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et qui donnent lieu aux revenus visés aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que soit transmis en faveur du bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.
2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :
a) Les bourses.
b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les pensions alimentaires.
c) Les pensions et autres prestations similaires, à caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
d) Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de pension, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent du plan.
e) Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.
g) Les prestations perçues en application de la réglementation relative aux services sociaux et socio-sanitaires. À ces fins, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, dans le but de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, celles d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et celles d'hébergement prévues par la Loi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que par sa réglementation.
h) Les rémunérations découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.
3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale, visé aux lettres c),
d) et
e) du paragraphe 2 ci-dessus, est diminué du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39. Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est reçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, sur la rente perçue au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et contributions totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut pas dépasser le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent ».
Art. 1 de la Loi 42/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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