Loi du budget pour l'exercice 2001, du 15-12-2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2001 (10/01/2001) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d'application du budget de l'État Les budgets de l'État pour l'exercice 2001 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques et de droit public, et autres organismes : Caisse andorrane de sécurité sociale Institut national andorran de finances Service andorran de soins de santé Service des télécommunications d'Andorre Forces électriques d'Andorre Centre national d'informatique d'Andorre École de formation aux professions sportives et de montagne Institut d'études andorranes Résidence Solà d'Enclar

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Institut d'Estudis Andorrans» (IEA) substituït per «Andorra Recerca i Innovació». Atenció: llei pressupostària del 2001, de vigència esgotada.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, des crédits sont ouverts pour faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 41.725.580.673 pesetas ou leur équivalent en euros et des crédits pour faire face à l'exigibilité des passifs financiers pour un montant de 21.790.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, détaillés dans l'état des produits ordinaires, estimés à un total de 39.051.756.465 pesetas ou leur équivalent en euros.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 20 de la présente Loi.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article précédent sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 14.893.705.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 22.644.019.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget de l'Institut national andorran de finances, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 254.556.962 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 282.437.500 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget du Service andorran de soins de santé, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 3.883.829.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 3.883.829.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget du Service des télécommunications d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 12.556.112.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 12.556.112.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget des Forces électriques d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de leurs obligations pour un total de 8.667.895.760 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 8.667.895.760 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget du Centre national d'informatique d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 261.627.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 261.627.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 51.552.534 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 51.552.534 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget de l'Institut d'études andorranes, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 106.782.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 106.782.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Dans le budget de la Résidence Solà d'Enclar, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 149.469.937 pesetas ou leur équivalent en euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 149.469.937 pesetas ou leur équivalent en euros.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances per l'Autoritat Financera Andorrana, segons la clàusula general de la Llei 12/2018.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït «l'Institut d'Estudis Andorrans» per «Andorra Recerca i Innovació». És un pressupost històric de 2001, però la clàusula és general.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section correspondante.

2. L'ouverture de crédits par la création des rubriques budgétaires qui s'avèrent nécessaires ; dans le cas où, lors de l'exécution du budget, se présentent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel dans une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à concurrence d'un montant égal aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants :

1. Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à satisfaire, en vertu d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, selon la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) Article 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) Article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel titulaire », à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

c) Article 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel », à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

d) Article 140, dénommé « Autre personnel ».

e) Article 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale ».

f) Article 161, dénommé « Prestations sociales ».

g) Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Département de la Santé et du Bien-être :

a) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».

b) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés ».

c) 482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance ».

d) 482-40, dénommé « Institutions à but non lucratif, associations collaboratrices », afin de faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

7. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département du Cabinet juridique du Ministère de la Présidence et de l'Économie.

8. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département général de l'Intérieur, afin de faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Service de police, du Ministère des Finances et de l'Intérieur.

9. Le poste 482-40, dénommé « transferts courants aux institutions à but non lucratif », du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, afin de faire face à la délivrance de permis de chasse et de pêche.

Article 5.

Avances de fonds

1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, sur rapport préalable de l'intervenant général, peut autoriser le chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans la limite maximale de 5% des crédits autorisés pour le budget de l'exercice.

2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit.

3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit, les avances de fonds sont annulées à la charge des crédits réservés décidés par le Gouvernement.

Article 6.

Compétences du chef du Gouvernement Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 7.

Marchés de travaux L'Administration peut engager, selon le mode d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux dont l'urgence est reconnue, pour un montant maximal de 5.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros. Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager directement est de 2.500.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

Article 8.

Marchés de fournitures Ont le caractère de fournitures mineures les fournitures de biens consommables ou se détériorant facilement à l'usage, dont le montant n'excède pas 400.000 pesetas ou leur équivalent en euros. Dans ces marchés, la facture correspondante doit remplacer le document contractuel et le procès-verbal de conformité. Ne peuvent être fractionnées les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 9.

Résiliation des contrats Constituent une cause de résiliation des contrats les modifications qui y sont apportées, même successives, qui impliquent, isolément ou conjointement, des variations du prix du contrat, en plus ou en moins, d'au moins 20 pour 100 de son montant.

Article 10.

Publication des attributions Les attributions définitives, décidées par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques, correspondant à tous les contrats relevant de la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant est supérieur à 1.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros, sont rendues publiques au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et doivent y être précisés le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination du poste budgétaire et le prix certain du contrat.

Article 11.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 1.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros.

b) Du chef du Gouvernement, des ministres du Gouvernement et des directeurs des entités parapubliques, pour les dépenses inférieures ou égales à 1.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros.

Article 12.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent le montant d'1.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Article 13.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses courantes pluriannuelles pour des fournitures, des locations, des prestations de services et de l'assistance technique. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 40% Pour le deuxième exercice, 30% Pour le troisième exercice, 25%

Article 14.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exceptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses ne dépassant pas 400.000 pesetas ou leur équivalent en euros du chapitre

2. Consommation de biens courants et de services, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses ne dépassant pas 400.000 pesetas ou leur équivalent en euros du poste 163-00, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, ne peuvent être fractionnées les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 15.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être octroyées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être : 2.1. Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été remplie. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement entraînant un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni de provisions de l'exercice. 2.2. Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant au Département du bien-être, poste budgétaire 482.90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 31% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 31% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2000. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2001 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui peut exister est régularisé en fonction de la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.

Article 16.

Actualisation des taxes sur la détention de véhicules et sur le Registre des titulaires d'activités économiques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotisations fiscales énumérées à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, et à l'article 5 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques du 20 décembre 1995 augmentent conformément à l'indice officiel des prix à la consommation, sur le montant exigé l'année 2000 ; les montants des taxes sont arrondis à la centaine supérieure.

Article 17.

Actualisation de la taxe sur le jeu du bingo Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en application de l'article 17 et de la disposition additionnelle première de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, le montant de la taxe sur le jeu du bingo est fixé à 12% de la base d'imposition.

Article 18.

Actualisation des taxes de l'Office des marques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotisations énumérées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi des taxes de l'Office des marques du 5 octobre 1995 et à l'article 3 de la Loi portant modification de la Loi des taxes de l'Office des marques du 10 décembre 1998 augmentent conformément à l'indice des prix à la consommation sur le montant exigé l'année 2000 ; les montants sont arrondis à la centaine supérieure.

Article 19.

Personnel temporaire Pour procéder à un nouveau recrutement de personnel temporaire, l'avis favorable du Secrétariat général technique de la Fonction publique et du Département des finances est requis. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent engager temporairement du personnel temporaire pour fournir des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, du même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit au sein du budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 20.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclue des opérations de crédit pour un montant maximal de 2.635.780.735 pesetas ou leur équivalent en euros, afin de financer le déficit de trésorerie prévu.

b) Émettre de la dette publique ou conclue des opérations de crédit afin de refinancer ou de remplacer l'endettement en cours au 31 décembre 2000, d'un montant de 21.788.000.000 pesetas ou leur équivalent en euros.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 500.000.000 de pesetas ou leur équivalent en euros pour des besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 2000 et non formalisé au 31 décembre de cette même année peut être mis en œuvre en 2001, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pu être réalisées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année 2001, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Disposition additionnelle Jusqu.

'au 31 décembre 2001, l'intérêt légal est fixé à 3%.

Disposition abrogatoire Les.

normes antérieures à la présente Loi sont abrogées en ce qu'elles lui sont contraires.

Disposition finale Première.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2001, le Ministère des Finances et de l'Intérieur doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 15 décembre 2000 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Joan Marti Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Budget des produits 2001 Classification économique