Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 74, any 1997 (10/12/1997) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ du budget de l'État

1. Les budgets de l'État pour l'exercice 1998 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques : Caisse andorrane de sécurité sociale Centre national d'informatique d'Andorre Forces électriques d'Andorre Institut national andorran de finances Organisme de radio et télévision d'Andorre Résidence Solà d'Enclar Service andorran de soins de santé Service de télécommunications d'Andorre

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, des crédits sont ouverts pour faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 36.150.651.536 pesetas et des crédits pour faire face à l'exigibilité des passifs financiers pour un montant de 2.000.000 de pesetas. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, détaillés dans l'état des produits ordinaires, estimés à un total de 35.582.676.000 pesetas.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 18 de la présente Loi.

2. Les budgets des entités parapubliques visées au paragraphe

b) de l'article précédent sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 10.710.622.954 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 17.709.083.467 pesetas.

Dans le budget du Centre national d'informatique d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 251.754.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 251.754.000 pesetas.

Dans le budget des Forces électriques d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de leurs obligations pour un total de 5.554.067.604 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 5.826.757.830 pesetas.

Dans le budget de l'Institut national andorran de finances, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 238.854.355 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 279.200.000 pesetas.

Dans le budget de l'Organisme de radio et télévision d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 382.052.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 382.052.000 pesetas.

Dans le budget de la Résidence Solà d'Enclar, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 123.813.110 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 123.813.110 pesetas.

Dans le budget du Service andorran de soins de santé, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 2.889.899.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 2.889.899.000 pesetas.

Dans le budget du Service de télécommunications d'Andorre, des crédits sont ouverts pour faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 9.468.042.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 9.619.158.000 pesetas.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont considérés ni comme crédits extraordinaires ni comme suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement au budget, mais prévus au niveau de l'article budgétaire dans la section correspondante.

2. L'ouverture de crédits par la création des articles budgétaires qui s'imposent ; dans le cas où, lors de l'exécution du budget, apparaissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouveaux articles budgétaires.

3. La ministre des Finances peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».

Article 4.

Crédits évaluatifs En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère évaluatif jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect des normes en vigueur, les crédits suivants :

1. Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits affectés au paiement de la part proportionnelle des sanctions imposées par le service de Police et le Corps des gardes forestiers, ou tout autre corps qui en dispose ainsi en vertu d'une disposition légale, et qui sont reversées au personnel desdits services.

3. Les crédits destinés à acquitter, en vertu d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques.

4. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

5. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à l'action de l'Administration elle-même, selon la procédure administrative applicable aux crédits évaluatifs.

6. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) article budgétaire 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) article budgétaire 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

c) article budgétaire 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel », à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

d) article budgétaire 140, dénommé « Autre personnel ».

e) article budgétaire 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale ».

f) article budgétaire 161, dénommé « Prestations sociales ».

7. Les postes suivants, au sein du Département de la santé et du bien-être :

a) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».

b) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés ».

c) 482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance ».

Article 5.

Avances de fonds

1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, sur rapport préalable de l'intervenant général, peut autoriser le Chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans une limite maximale de 5% des crédits autorisés pour le budget de l'exercice.

2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit.

3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédits, les avances de fonds sont annulées à la charge des crédits réservés que décide le Gouvernement.

Article 6.

Compétences du Chef du Gouvernement Le Chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 7.

Marchés de travaux L'Administration peut contracter, selon la forme d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 5.000.000 de pesetas. S'agissant de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut contracter directement est de 2.500.000 pesetas.

Article 8.

Marchés de fournitures Ont le caractère de fournitures mineures les fournitures de biens consommables ou facilement détériorables par l'usage dont le montant n'excède pas 400.000 pesetas. Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité. Ne peuvent être fractionnées les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 9.

Publication des attributions Les attributions définitives, décidées par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques, correspondant à des marchés de travaux, de fournitures ou de gestion de services publics, lorsque le montant est supérieur à 1.000.000 de pesetas, sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, où doivent être précisés la forme d'attribution, le mode de passation du marché, l'identité de l'attributaire, la dénomination de la ligne budgétaire et le prix certain du marché.

Article 10.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 1.000.000 de pesetas.

b) Du Chef du Gouvernement, des ministres du Gouvernement et des directeurs des entités parapubliques pour les dépenses inférieures ou égales à 1.000.000 de pesetas.

Article 11.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme modalité de sanction fiscale, qui excèdent 500.000 pesetas doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Article 12.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour des fournitures, des locations, des prestations de services et de l'assistance technique. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses approuvé initialement par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 40% Pour le deuxième exercice, 30% Pour le troisième exercice, 25%

Article 13.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses n'excédant pas 400.000 pesetas du chapitre 2 - Consommation de biens courants et de services, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses n'excédant pas 400.000 pesetas de la ligne 163-00, dénommée Formation et perfectionnement du personnel, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, ne peuvent être fractionnées les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget, sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétisée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être accordées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être : 2.1. Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit à tout le moins être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été accordée a été remplie. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice. 2.2. Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne devient effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions accordées. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant au Département du bien-être, poste budgétaire 482.90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 27% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 27% des produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 1997. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 1998 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

Article 15.

Actualisation des taxes sur la détention de véhicules Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les cotisations fiscales énumérées à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, augmentent du même pourcentage que les augmentations annuelles des salaires minimums décrétées périodiquement par le Gouvernement, sur le montant exigé en 1997 ; les montants des taxes sont arrondis à la centaine supérieure.

Article 16.

Actualisation de la taxe sur le jeu du bingo Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en application de l'article 17 et de la disposition additionnelle première de la Loi du jeu du bingo, du 28 novembre 1996, la cotisation fiscale de la taxe sur le jeu du bingo est fixée à 12% de la base d'imposition.

Article 17.

Nouveaux recrutements - Personnel temporaire Pour procéder au nouveau recrutement de personnel temporaire, l'avis favorable du Département de la fonction publique et des ressources humaines et du Département des finances est requis. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent recruter temporairement du personnel temporaire pour fournir des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, du même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit au sein du budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 18.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour un montant maximal de 567.975.536 pesetas, afin de financer le déficit de trésorerie prévu.

b) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit afin de refinancer ou de substituer l'encours de la dette au 31 décembre 1997.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 500.000.000 de pesetas pour des besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 1997 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 1998, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pu être réalisées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporés au budget de l'année 1998, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Disposition additionnelle Jusqu.

'au 31 décembre 1998, l'intérêt légal est fixé à 4%.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la présente.

Disposition finale Première.

Les dépenses autorisées imputées sur les crédits du budget prorogé doivent être imputées sur les crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 1998, le Ministère des Finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée Deuxième La présente Loi entrera en vigueur le 1er janvier 1998.