Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget, sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétisée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.
2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être accordées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être : 2.1. Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit à tout le moins être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été accordée a été remplie. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui entraînent un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice. 2.2. Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention ne devient effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.
3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.
4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions accordées. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant au Département du bien-être, poste budgétaire 482.90, la publicité n'est pas requise.
5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 27% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 27% des produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 1997. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 1998 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider qui pourrait exister est régularisé en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.
Art. 14 de la Loi du budget pour l'exercice 1998, du 13-11-97, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1997-11-13/pressupost-exercici-1998/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.