Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 95, any 2025 (13/08/2025) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
L'article 3 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Compétences
1. Les recensements paroissiaux sont établis par les comuns, conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les listes électorales sont régies par les dispositions de la Loi 44/2022, du 12 décembre, du texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum et ses modifications ultérieures. »
L'article 4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Effets de l'inscription
1. L'inscription d'une personne au recensement paroissial, ainsi que les certificats de recensement correspondants délivrés par les comuns, constituent la preuve de sa résidence dans la paroisse.
2. L'inscription d'immatriculation au recensement paroissial produit ses effets à compter du moment du début de la résidence effective dans la paroisse, pour autant que celle-ci soit justifiée par des documents.
3. La situation d'immigration des étrangers dans la Principauté d'Andorre, ainsi que leur résidence permanente et effective, est justifiée uniquement et exclusivement selon les dispositions de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures. »
L'article 6 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Obligation d'inscription
1. Les personnes résidant dans une paroisse doivent s'inscrire au recensement paroissial correspondant.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence celle dont la durée est égale ou supérieure à 183 jours par an. En cas de résidence dans plusieurs paroisses pour une durée inférieure, on entend par résidence habituelle celle dont la durée annuelle est la plus longue.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la demande d'inscription doit être présentée dans un délai maximal de 6 mois à compter du début de la résidence dans la paroisse et, une fois l'inscription effectuée, le certificat correspondant peut en être obtenu.
4. Lorsqu'une personne souhaite modifier sa paroisse de résidence, elle doit présenter la demande d'inscription au comú de la paroisse de destination, lequel communique la démarche au comú de la paroisse d'origine afin que celui-ci procède à la radiation. Si la personne n'est pas correctement inscrite auprès du comú de la paroisse d'origine, elle doit préalablement régulariser sa situation auprès de celui-ci.
5. Les mineurs non émancipés et les personnes en situation de handicap nécessitant des mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité sont inscrits par la personne qui exerce sur eux l'autorité parentale, la garde, la tutelle ou la curatelle, selon le cas, au recensement de la paroisse où ils résident. À défaut de déclaration explicite, et aux fins de l'article suivant, ils sont réputés avoir la même résidence que les personnes dont ils dépendent ou, le cas échéant, que leurs représentants légaux.
6. Sont exclues de l'obligation de s'inscrire au recensement de la paroisse où elles résident les personnes visées à l'article 4 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures.
7. La demande d'inscription est effectuée au moyen d'une fiche de recensement que les comuns mettent à la disposition du public, sur laquelle figurent les données visées à l'article 8 ainsi que la signature de la personne intéressée. Cette demande d'inscription suit le modèle approuvé par le Conseil du recensement. »
Nota: Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , tret de l’article 6.4 de la Llei 9/2007 , del 17 de maig, del cens modificat per l’article 3 d’aquesta llei, que entrarà en vigor tan aviat com els comuns disposin de l’eina informàtica d’interoperativitat que permeti la realitz»
L'article 8 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Données de l'inscription
1. Le recensement paroissial est un registre électronique régi par les principes de la donnée unique et réutilisable.
2. Figurent obligatoirement au recensement paroissial uniquement les données personnelles relevant des domaines spécifiques de la présente Loi énumérées ci-après :
a) Nom et prénoms.
b) Sexe.
c) Lieu et date de naissance.
d) Nationalité.
e) Domicile.
f) Numéro d'identification administrative.
g) Date d'immatriculation, entendue comme la date du début de la résidence dans la paroisse.
h) Le cas échéant, date de radiation, entendue comme la date de fin de la résidence dans la paroisse, ainsi que le motif de la radiation et la destination.
i) Adresse électronique.
j) Téléphones de contact.
3. Le recensement paroissial est intégré aux autres registres des administrations afin d'assurer la consultation automatique de toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences prévues par la présente Loi. »
L'article 9 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Radiation du recensement
1. L'immatriculation d'une personne à un recensement paroissial entraîne la radiation de cette même personne du recensement paroissial où elle était précédemment inscrite.
2. L'inscription de radiation au recensement paroissial produit ses effets à compter du moment de la fin de la résidence effective dans la paroisse, pour autant que celle-ci soit justifiée par des documents.
3. En cas de conflit entre deux comuns concernant la radiation et l'immatriculation qui en découle, le Conseil du recensement décide.
4. En cas de décès hors du territoire andorran, les plus proches parents, les héritiers ou les derniers représentants légaux de la personne décédée, dans cet ordre de priorité, doivent communiquer cette circonstance au comú et demander la radiation de celle-ci de son recensement, en la justifiant au préalable par un certificat de décès.
5. Le comú peut ordonner d'office la radiation de son recensement paroissial lorsque, au vu des données qui lui sont communiquées officiellement ou des informations dont il dispose, il constate que la personne recensée a quitté sa résidence dans la paroisse.
6. Pour procéder à la radiation d'office, le comú notifie à la personne concernée le fait qu'il apparaît qu'elle ne réside pas dans la paroisse, et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Si la personne concernée prouve sa résidence dans la paroisse, le comú classe le dossier. Si la preuve de la résidence n'est pas apportée, le comú, après avoir consulté le Conseil du recensement et effectué les vérifications qu'il juge opportunes, prononce d'office la radiation de la personne en question. »
Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est supprimé, lequel est rédigé comme suit : « Article 17. Communication et cession de données
1. Les comuns communiquent les données de leur recensement paroissial, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement préalable des intéressés, aux organismes officiels qui le demandent, lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et lorsque le domicile ou la résidence constitue une donnée pertinente.
2. Toute cession ou communication de données de recensement autre que celle prévue au paragraphe premier doit être conforme aux conditions et à la procédure prévues par la législation sur la protection des données.
3. L'organisme qui reçoit une communication de données de recensement ne peut communiquer ni céder ces données à aucune autre entité ou aucun autre organisme, sauf si cet organisme y est autorisé par la loi. »
Le paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Droit à l'information
1. Toute personne a le droit de demander et de recevoir des informations sur la communication ou la cession de ses données de recensement.
2. La demande d'information doit être adressée au comú auprès duquel la personne est inscrite. »
L'article 19 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Cession à des fins statistiques
1. Les comuns doivent céder les données de recensement nécessaires à l'objet statistique poursuivi à des organismes publics investis de fonctions statistiques, et à cette seule fin, dans un délai maximal d'un mois à compter de la demande.
2. Les données de recensement cédées à des fins statistiques ne peuvent faire l'objet que d'un traitement agrégé, et en aucun cas le résultat de l'exploitation statistique ne peut être présenté de manière à identifier ou à permettre d'identifier des personnes déterminées.
3. Toutes les personnes qui participent au traitement et à l'exploitation statistique des données de recensement cédées par les comuns sont soumises aux obligations de réserve et de secret établies à l'article 20.
4. Les informations de recensement cédées à des fins statistiques ne peuvent en aucun cas être cédées à une autre entité ou à un autre organisme, public ou privé, même si sa fonction ou sa finalité est également statistique.
5. Les informations de recensement reçues à des fins statistiques sont détruites par l'entité ou l'organisme qui les a reçues, une fois réalisées les opérations statistiques qui les requièrent, et en tout état de cause une fois achevés les travaux statistiques ayant justifié la cession. En aucun cas ne peuvent être conservés des registres ou des fichiers contenant des données à caractère personnel qui identifient ou permettent d'identifier les personnes individuellement. »
L'article 21 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Application de la législation sur la protection des données
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données à caractère personnel et ses modifications ultérieures s'appliquent à titre supplétif. Les droits d'information, d'accès et de rectification s'exercent, à l'égard du recensement, dans les conditions établies par ladite Loi.
2. S'agissant des données des recensements paroissiaux établies à l'article 8, sont expressément exclus les droits d'opposition, d'effacement et de portabilité régis par la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données à caractère personnel et ses modifications ultérieures. »
L'article 25 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Sanctions
1. Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende de 150 à 600 euros.
2. Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 601 à 1.000 euros.
3. Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 1.001 à 1.500 euros et, le cas échéant, de la cessation de l'activité et de la fermeture de l'entreprise pour une période d'un mois à deux ans.
4. Les sanctions à imposer sont graduées selon les critères suivants :
a) la gravité des dommages ou préjudices causés
b) le nombre de personnes concernées
c) les bénéfices tirés de la conduite illicite
d) la réitération de conduites sanctionnables au cours des cinq années précédentes.
5. Lorsque le contrevenant a obtenu, par la commission des infractions susmentionnées, un bénéfice économique évaluable et concret supérieur au maximum indiqué au paragraphe précédent, il doit être sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'au double du bénéfice obtenu. »
La démarche de modification de la paroisse de résidence en une démarche unique, prévue à l'article 6.4, modifié par l'article 3 de la Loi, pourra être effectuée à partir du moment où les comuns disposeront de l'outil informatique permettant l'interopérabilité nécessaire entre administrations.
Cet outil devra être opérationnel dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'alors, l'article 6.4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, demeurera en vigueur, conformément auquel « Lorsqu'une personne souhaite s'inscrire auprès du comú d'une paroisse, alors qu'elle a résidé antérieurement dans une autre paroisse, elle doit fournir, pour cette nouvelle inscription, un certificat de radiation du recensement du comú de la paroisse de provenance.
Disposition finale première.
Modification de la Loi relative au registre de l'état civil L'article 125 de la Loi relative au registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125 Une fois l'inscription de décès effectuée, une mention marginale de référence est portée en marge des inscriptions de naissance et, le cas échéant, de mariage du défunt.
L'inscription fait foi du décès certain d'une personne ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où il est survenu.
Chaque trimestre, l'officier de l'état civil doit transmettre aux comuns la liste des inscriptions des décès survenus en Andorre, afin qu'ils puissent procéder à la radiation correspondante du recensement paroissial. » Disposition finale deuxième.
Texte consolidé Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale troisième.
Entrée en vigueur La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de l'article 6.4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, modifié par l'article 3 de la présente loi, qui entrera en vigueur dès que les comuns disposeront de l'outil informatique d'interopérabilité permettant la réalisation de la démarche de modification de la paroisse de résidence en une démarche unique.