Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government »

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 2022 (23/02/2022) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

GLT20220216_11_08_49 Édit Édit du 15-2-2022 portant publication de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government », qui entre en vigueur le 10 mars 2022. Vu le chapitre III du Titre IV de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, et en particulier ses articles 12, 15 et 19 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général du 5 juillet 2021 ; Vu la publication au Bulletin du Conseil général n° 80 du 7 juillet 2021 de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government » ; Considérant que, le 15 septembre 2021, l'Ambassade de la Principauté d'Andorre auprès de la République portugaise a notifié par note verbale au Gouvernement de la République portugaise l'accomplissement par Andorre des conditions requises légales ; Considérant que, à son tour, le 9 février 2022, le Gouvernement de la République portugaise a notifié à l'Ambassade de la Principauté d'Andorre l'accomplissement des conditions requises légales par le Portugal ; Considérant que le paragraphe 1 de l'article 6 dispose que ledit Accord entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications ; Il est rendu public l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government », qui entre en vigueur le 10 mars 2022 : Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'« e-government » La Principauté d'Andorre et La République portugaise, Ci-après dénommées les « Parties » ; Désireuses d'approfondir et de renforcer les relations bilatérales et globales, l'amitié et la coopération étroite entre les deux États ; Reconnaissant que le dialogue constructif contribue à une meilleure entente mutuelle entre les Parties ; Appréciant vivement le rôle du dialogue politique et des consultations menées à différents niveaux entre les Parties sur des questions d'intérêt commun ; Constatant les bénéfices qui pourraient être obtenus par le renforcement de cette coopération, fondée sur l'égalité, la réciprocité et le respect mutuel et conformément à l'ordre juridique en vigueur dans les deux États ; Reconnaissant la nécessité d'un cadre qui facilite la coopération coordonnée entre les Parties dans les domaines identifiés, Conviennent des dispositions suivantes :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Objet

Le présent Accord vise à établir une base légale de coopération entre les Parties dans toutes les matières d'intérêt commun, tant politique qu'économique, social, culturel et technique, dans les domaines de la Culture, de l'Éducation, du Tourisme et de l'« e-Government », dans un esprit de solidarité cordiale.

Article 2. Domaines et formes de coopération

1. Les Parties intensifient la coopération et le dialogue permanent entre elles, dans les domaines de la Culture, de l'Éducation, du Tourisme et de l'« e-Government », notamment sous les formes suivantes :

a) En développant des actions de coopération privilégiée, en particulier en renforçant et en innovant des collaborations ;

b) En promouvant l'élaboration, la présentation et la mise en œuvre de projets d'intérêt commun, réalisés dans le cadre des Organisations internationales et des initiatives existantes ;

c) En encourageant les rencontres au niveau politique et technique entre elles, dans le but d'approfondir les relations bilatérales et les affaires d'intérêt commun de l'agenda international.

2. Les Parties concluent des programmes sectoriels chaque fois qu'elles jugent opportune la promotion de la coopération dans l'un des domaines identifiés à la lettre

a) du paragraphe précédent.

Article 3. Suivi des actions de coopération et d'échange d'informations

1. Les Parties conviennent d'organiser des consultations périodiques sur des questions d'intérêt commun de l'agenda international et européen, dans l'intention d'identifier des projets de coopération, d'assurer le suivi des actions engagées et de proposer toute action visant à améliorer la qualité et à diversifier la coopération entre les Parties.

2. Le niveau de représentation, les dates, l'ordre du jour et le lieu des consultations doivent être fixés par la voie diplomatique.

3. Si les Parties l'estiment nécessaire, des consultations de spécialistes peuvent être organisées.

4. Les Parties doivent promouvoir les activités conjointes telles qu'elles sont définies.

Article 4. Accords ou autres instruments spécifiques

1. En vue de développer la coopération établie par le présent Accord, les Parties peuvent adopter des accords spécifiques ou des instruments internationaux juridiquement non contraignants.

2. Ces accords et autres instruments spécifiques mentionnés au paragraphe précédent doivent préciser, entre autres aspects :

a) Les objectifs à atteindre ;

b) Le calendrier des travaux ;

c) Les obligations de chacune des Parties ou des deux Signataires, selon la nature de l'instrument ;

d) Le financement ;

e) Les institutions responsables de l'exécution de la coopération.

Article 5. Coopération internationale

Les représentants des Parties, lorsqu'ils se trouvent dans un État tiers, au sein d'Organisations internationales et à l'occasion de conférences et réunions internationales, peuvent être encouragés à se consulter sur des questions d'intérêt commun, chaque fois que cela est nécessaire.

Article 6. Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification, par écrit, par laquelle les Parties communiquent l'accomplissement des conditions requises par l'ordre juridique interne de chacune des Parties pour la conclusion de traités internationaux.

2. Le présent Accord a une durée de validité de cinq ans et est tacitement reconductible pour des périodes de même durée.

Article 7. Règlement des différends

Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation et/ou de l'application du présent Accord est réglé d'un commun accord par la voie diplomatique.

Article 8. Modifications

1. Le présent Accord peut faire l'objet de modifications par écrit, d'un commun accord entre les Parties.

2. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du présent Accord.

Article 9. Dénonciation

1. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties. Dans ce cas, au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie, par la voie diplomatique, avec un préavis minimal de six mois avant la fin de la période de validité en cours.

2. La dénonciation du présent Accord prend effet à la fin de la période de validité en cours.

Fórmula de signatura

Fait à Lisbonne, le 22 juin 2021, en deux exemplaires originaux, en langues catalane et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre, Pour la République portugaise, L'ambassadeur de la Principauté d'Andorre au Portugal Le ministre d'État et des Affaires étrangères du Portugal Jaume Serra Serra Augusto Santos Silva Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 15 février 2022 Maria Ubach Font Ministre des Affaires extérieures