Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2016 (29/06/2016) · Page complète (historique des versions)
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Préambule Le Principat d'Andorra et le Principat de Liechtenstein, ci-après les « États contractants », désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer la coopération en matière fiscale par la conclusion d'un accord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscaux, sont convenus des dispositions suivantes :
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou entités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne Andorra :
i) l'impôt sur les sociétés ; ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
b) en ce qui concerne le Principat de Liechtenstein :
i) l'impôt sur le revenu des personnes (Erwerbssteuer) ; ii) l'impôt sur les sociétés (Ertragssteuer) ; iii) l'impôt sur les gains du patrimoine immobilier (Grundstücksgewinnsteuer) ; iv) l'impôt sur la fortune (Vermögenssteuer) ; et
v) l'impôt sur les coupons (Couponsteuer). (ci-après dénommés « impôt du Liechtenstein »).
4. La convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait, ainsi qu'à tout impôt visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article qu'un des États contractants établirait à l'avenir. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Principat de Liechtenstein ou le Principat d'Andorra ; b. (i) le terme « Liechtenstein » signifie le Principat de Liechtenstein et, employé dans un sens géographique, désigne la zone dans laquelle s'applique la législation fiscale du Principat de Liechtenstein ; (ii) le terme « Andorra » signifie le Principat d'Andorra et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Principat d'Andorra ; c. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les successions non partagées et tout autre groupement de personnes ; d. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; e. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; f. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; g. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; h. l'expression « autorité compétente » désigne : (i) au Liechtenstein, le Gouvernement du Principat de Liechtenstein ou son représentant autorisé ; (ii) en Andorra, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. i. le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de l'État contractant ; et (ii) toute personne autre qu'une personne physique constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; j. le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ;
2. Pour l'application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
1. Aux fins de la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui sont assujetties à l'impôt dans cet État uniquement pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
1. Aux fins de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; Une usine ; e. Un atelier ; f. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et g. une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l'expression « établissement stable » ne comprend pas : a. l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; b. le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d. le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ; f. le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère auxiliaire ou préparatoire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce ses activités par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le bétail et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusivement dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il réalise, notamment dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise autonome et indépendante exerçant les mêmes activités ou des activités similaires dans les mêmes conditions ou dans des conditions similaires, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et par l'intermédiaire des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et les taxes relatives aux bénéfices de l'entreprise qui ont été soumis à l'impôt dans l'autre État, l'autre État doit procéder, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Les autorités compétentes des États contractants se consultent, en cas de besoin, pour déterminer cet ajustement.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant au transport par voies de navigation intérieures ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime ou de transport par voies de navigation intérieures se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire ou le bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
1. Lorsque : a. une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et, par conséquent, impose — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si elles l'estiment nécessaire.
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, pour autant que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre État. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits permettant de participer aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les actions.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État qui en est le bénéficiaire effectif ou où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, à condition que le bénéficiaire effectif des intérêts soit un résident de l'autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les téléfilms, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ( savoir-faire ) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans l'un des États contractants un établissement stable par l'intermédiaire duquel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions dont la valeur provient pour plus de 50 per 100, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b. les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société ou d'un organe similaire d'une société située ou ayant son siège de direction dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en tant qu'artiste, qu'il soit artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif lorsque le séjour dans cet État contractant est financé en totalité ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements sous forme de capital unique) payées dans un État contractant au titre d'un emploi antérieur ou d'un travail exercé en qualité de travailleur indépendant ne sont imposables que dans cet État.
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision, à cette collectivité ou à une autre entité juridique de droit public de cet État ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements sous forme de capital unique) payées par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses collectivités locales ou une autre entité juridique de droit public de cet État, ou bien par prélèvement sur des fonds constitués par eux, par l'une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette subdivision, à cette collectivité ou à une autre entité juridique de droit public de cet État ne sont imposables que dans cet État.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements sous forme de capital unique) payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une autre entité juridique de droit public de cet État.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, peut être imposée dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant peut être imposée dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international et par des bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'État contractant où se trouve l'établissement stable de cette entreprise.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
1. Conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein relatives à l'élimination de la double imposition, qui n'affectent pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Lorsqu'un résident du Liechtenstein perçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, peuvent être imposables en Andorre, le Liechtenstein exempte d'impôts ces revenus ou cette fortune ; toutefois, il peut, lorsqu'il calcule le montant de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune restant de ce résident, prendre en considération les revenus ou la fortune exemptés.
2. Conformément aux dispositions de la législation d'Andorre relatives à l'élimination de la double imposition, qui n'affectent pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a. Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, peuvent être imposables au Liechtenstein, l'Andorre accorde la déduction sur l'impôt sur le revenu ou sur la fortune de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé au Liechtenstein. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant la déduction, correspondant à ces revenus perçus au Liechtenstein. b. Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont exempts d'impôts en Andorre, l'Andorre peut prendre en considération les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou du capital de ce résident.
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être soumis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un ou d'aucun des États contractants.
2. L'imposition applicable aux établissements stables qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, toute dette d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant est déductible, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elle avait été contractée envers un résident du premier État mentionné.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises, dans le premier État mentionné, à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être soumises les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect des obligations relatives à ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins selon la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État requis autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation de :
a) prendre des mesures administratives contraires à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus conformément à sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les mesures dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.
Le protocole annexé fait partie intégrante de la présente convention.
1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
2. La convention prendra effet :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus générés le 1er janvier ou après cette date de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la convention entre en vigueur ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, sur les impôts dus au titre de l'année fiscale commençant le 1er janvier ou après cette date, de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la convention entre en vigueur.
Dénonciation
1. La présente convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile.
2. Dans ce cas, la convention cesse d'avoir effet :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus générés le 1er janvier de l'année, ou après cette date, de l'année qui suit l'année de la notification ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et impôts sur la fortune, sur les impôts dus au titre de l'année fiscale commençant le 1er janvier, ou après cette date, de l'année civile qui suit l'année de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. New York, 30 septembre 2015, fait en deux exemplaires, en catalan, allemand et anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Gilbert Saboya Sunyé Aurelia Frick
Protocole Lors de la signature, ce jour, de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la présente convention.
1. En ce qui concerne la lettre c du paragraphe 1 de l'article 3 (personne) : Aux fins de la convention, une succession non partagée s'entend, conformément à la législation du Liechtenstein, comme la fortune d'une personne décédée pendant la période comprise entre le moment du décès et celui du transfert de la propriété aux héritiers, imposable conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi fiscale du Liechtenstein.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (résidence) :
a) Il est entendu que : (i) Sont considérés comme société résidente du Liechtenstein les fondations ( Stiftung ), les établissements ( Anstalt ) ou entreprise fiduciaire ( Treuunternehmen mit Persönlichkeit ) soumis à imposition conformément à la législation interne du Liechtenstein ; (ii) Sont considérées comme non-résidentes du Liechtenstein les personnes (y compris les structures d'actifs privés au sens de la législation du Liechtenstein) soumises exclusivement à l'impôt minimum sur les sociétés ( Mindestertragssteuer ) ; (iii) Est considérée comme résidente d'un État une entité ou organisation établie et agissant exclusivement à des fins caritatives, religieuses, humanitaires, scientifiques, culturelles ou similaires (ou à plusieurs de ces fins) et qui est résidente de cet État conformément à sa législation, même si tout ou partie de ses bénéfices sont exonérés d'impôts conformément à la législation de cet État ;
b) Sont considérés comme résidents d'un État les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant ; (i) Le terme « fonds d'investissement » désigne : (1) dans le cas du Liechtenstein, tout fonds d'investissement au sens de la Loi sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), de la Loi sur les fonds d'investissement et de la Loi sur les AIFM (Gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs) et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer ou de modifier ces lois à l'avenir ; (2) dans le cas de la Principauté d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi andorrane du 12 juin 2012, de la Loi 10/2008 et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer ou de modifier cette loi à l'avenir ; (3) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que les autorités des États contractants conviennent de considérer comme véhicule de placement collectif aux fins du présent paragraphe.
(ii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (1) Dans le cas du Liechtenstein, tout plan ou fonds de pension établi conformément à la Law on Old Age and Survivors'Insurance, à la Law on Disability Insurance, à la Law on Occupational Pension Funds , à la Pension Fund Act et à toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer ou de modifier ces lois à l'avenir ; (2) Dans le cas de la Principauté d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances , du 11 mai 1989 et à toute autre loi ou tout autre règlement susceptibles de développer ou de modifier cette loi à l'avenir ; (3) Tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que les autorités des États contractants conviennent de considérer comme fonds ou plan de pension aux fins du présent paragraphe.
3. En ce qui concerne l'article 24 (procédure amiable) : Si, lors de l'établissement d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec un autre pays après la signature de la présente convention, l'Andorre accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord ou cette convention, les autorités compétentes du Liechtenstein et de l'Andorre engageront des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole modificatif insérant une disposition relative à l'arbitrage dans la présente convention.
4. En ce qui concerne l'article 25 (échange de renseignements) :
a) En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande préalable prévu à l'article 25 de la convention, s'appliquent, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, les dispositions de l'Accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Principauté d'Andorre sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 18 septembre 2009. À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, les dispositions de cet accord seront remplacées par les dispositions de la convention.
b) Les demandes de renseignements formulées en vertu de la convention et les demandes en suspens à la date d'entrée en vigueur de la convention seront traitées conformément à la convention, dans le respect des lignes directrices contenues dans les dispositions suivantes : (i) il est entendu que la norme de la « pertinence vraisemblable » vise à permettre l'échange de renseignements en matière fiscale de la manière la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États contractants n'ont pas la liberté de procéder à des « pêches aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour les affaires fiscales d'un contribuable.
Les demandes de renseignements doivent être aussi détaillées que possible et comporter les renseignements suivants : (1) l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'indiquer le nom du contribuable pour l'identifier si son identité peut être établie par des éléments équivalents ; (2) la période sur laquelle porte la demande de renseignements ; (3) un exposé des renseignements recherchés précisant leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements ; (4) l'objet fiscal pour lequel les renseignements sont recherchés ; (5) les raisons pour lesquelles il est prévu que les renseignements demandés soient pertinents pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation fiscale de l'État requérant à l'égard de la personne identifiée au point (i) du présent paragraphe ; (6) les raisons de croire que les renseignements demandés se trouvent dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de l'État requis ou peuvent être obtenus par cette personne ; (7) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse de toute personne susceptible d'être en possession des renseignements demandés ou d'en avoir le contrôle ; (8) une déclaration précisant que la demande est conforme aux lois et aux pratiques administratives de l'État requérant, et que l'État requérant est autorisé à obtenir les renseignements conformément aux lois de cet État requérant ou dans le cadre normal de la pratique administrative dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant en vertu de la convention ; (9) une déclaration précisant que l'État requérant a tenté d'obtenir les renseignements par tous les moyens disponibles sur son territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
Les conditions requises figurant ci-dessus comportent des conditions requises de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à l'échange effectif de renseignements. ii) Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant demeurent applicables dans cet État contractant pendant la procédure d'échange de renseignements. iii) Les renseignements communiqués à un État requérant conformément à la convention ne peuvent être divulgués à aucune autorité d'un État ou d'une juridiction tiers. iv) Les données à caractère personnel doivent être traitées et transmises dans la mesure nécessaire à l'échange de renseignements conformément à l'article 25.
v) Nonobstant l'entrée en vigueur de la convention, des demandes de renseignements peuvent être formulées au titre de périodes d'imposition pour lesquelles des demandes étaient déjà reçues dans le cadre de l'Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale entre la Principauté de Liechtenstein et la Principauté d'Andorre, signé le 18 septembre 2009.
c) L'Andorre sera en mesure de procéder à l'échange automatique de renseignements dès qu'elle aura effectivement adopté la norme commune de l'OCDE sur l'échange automatique de renseignements financiers conformément à l'accord bilatéral ou multilatéral pour la mise en œuvre complète de l'article 25 de la convention. En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent protocole. New York, 30 septembre 2015, fait en deux exemplaires, en catalan, en allemand et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Gilbert Saboya Sunyé Aurelia Frick