Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Dénonciation
1. La présente convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile.
2. Dans ce cas, la convention cesse d'avoir effet :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus générés le 1er janvier de l'année, ou après cette date, de l'année qui suit l'année de la notification ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et impôts sur la fortune, sur les impôts dus au titre de l'année fiscale commençant le 1er janvier, ou après cette date, de l'année civile qui suit l'année de la notification.
Art. 30 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-30/cdi-liechtenstein/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.