Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Transport maritime, transport par voies de navigation intérieures et transport aérien
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Transport maritime, transport par voies de navigation intérieures et transport aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant au transport par voies de navigation intérieures ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime ou de transport par voies de navigation intérieures se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont la personne qui exploite le navire ou le bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un « pool », à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Art. 8 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-30/cdi-liechtenstein/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.