Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2. Impôts visés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou entités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne Andorra :
i) l'impôt sur les sociétés ; ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
b) en ce qui concerne le Principat de Liechtenstein :
i) l'impôt sur le revenu des personnes (Erwerbssteuer) ; ii) l'impôt sur les sociétés (Ertragssteuer) ; iii) l'impôt sur les gains du patrimoine immobilier (Grundstücksgewinnsteuer) ; iv) l'impôt sur la fortune (Vermögenssteuer) ; et
v) l'impôt sur les coupons (Couponsteuer). (ci-après dénommés « impôt du Liechtenstein »).
4. La convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait, ainsi qu'à tout impôt visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article qu'un des États contractants établirait à l'avenir. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Art. 2 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-30/cdi-liechtenstein/art-2
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