Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7. Bénéfices des entreprises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusivement dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il réalise, notamment dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise autonome et indépendante exerçant les mêmes activités ou des activités similaires dans les mêmes conditions ou dans des conditions similaires, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et par l'intermédiaire des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et les taxes relatives aux bénéfices de l'entreprise qui ont été soumis à l'impôt dans l'autre État, l'autre État doit procéder, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Les autorités compétentes des États contractants se consultent, en cas de besoin, pour déterminer cet ajustement.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-30/cdi-liechtenstein/art-7
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