Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Principat de Liechtenstein ou le Principat d'Andorra ; b. (i) le terme « Liechtenstein » signifie le Principat de Liechtenstein et, employé dans un sens géographique, désigne la zone dans laquelle s'applique la législation fiscale du Principat de Liechtenstein ; (ii) le terme « Andorra » signifie le Principat d'Andorra et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Principat d'Andorra ; c. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les successions non partagées et tout autre groupement de personnes ; d. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; e. le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; f. les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; g. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; h. l'expression « autorité compétente » désigne : (i) au Liechtenstein, le Gouvernement du Principat de Liechtenstein ou son représentant autorisé ; (ii) en Andorra, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. i. le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de l'État contractant ; et (ii) toute personne autre qu'une personne physique constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; j. le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ;
2. Pour l'application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Principauté de Liechtenstein en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2015-09-30/cdi-liechtenstein/art-3
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