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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 74. Communication d'informations annuelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 74. Communication d'informations annuelles

Les sociétés d'audit, les auditeurs individuels inscrits au RACA et les auditeurs non-résidents autorisés par l'AFA qui n'effectuent pas l'audit par l'intermédiaire d'une société inscrite au RACA doivent transmettre au superviseur de l'audit des comptes, selon la forme, la périodicité et le format que ce dernier détermine au moyen d'un communiqué technique, les informations strictement nécessaires à l'exercice des fonctions d'enregistrement, de supervision, de contrôle de qualité, de contrôle fiscal, de vérification du respect des conditions requises d'exercice professionnel et, le cas échéant, d'exercice du pouvoir disciplinaire que lui attribuent la Loi d'audit des comptes et le présent Règlement. Les informations périodiques peuvent inclure, dans la mesure nécessaire aux finalités indiquées dans le présent article, des données relatives à :

a) L'identification de l'auditeur des comptes individuel ou de la société d'audit.

b) Les auditeurs des comptes qui sont à son service et qui sont inscrits au RACA, avec indication de leur numéro d'inscription, de leur inscription en qualité d'exerçant ou de non-exerçant, ainsi que de la nature et des modalités du lien contractuel correspondant. De même, doit être indiqué le nombre d'heures que ces auditeurs ont effectivement consacrées à l'activité d'audit des comptes.

c) Les personnes qui, bien que n'étant pas inscrites au RACA, ont fourni leurs services dans le cadre de l'activité d'audit des comptes, avec indication de la ou des périodes pendant lesquelles elles ont fourni ces services, ainsi que des heures effectivement consacrées à l'activité d'audit, et précision de la nature et des modalités du lien contractuel correspondant.

d) Le chiffre d'affaires en heures et en euros facturés provenant de l'activité d'audit des comptes, ainsi que les produits totaux de l'auditeur exerçant individuel ou de la société d'audit.

e) La liste des entités auditées, avec indication de leur code de Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA), de leur qualification ou non d'entité d'intérêt public, du délai de contractualisation, de la date d'émission du rapport, de l'associé signataire principal désigné comme responsable de la mission d'audit, du type d'opinion, des heures et des honoraires facturés pour les services d'audit, des honoraires facturés pour des services autres que l'audit, en distinguant pour ces derniers ceux correspondant aux services fournis par l'auditeur lui-même et ceux fournis par les personnes et entités appartenant au réseau de l'auditeur, à l'entité auditée et, le cas échéant, à ses entités liées, avec la ventilation que es. De même, doit être indiqué le réviseur du contrôle de qualité qui, le cas échéant, a été désigné pour chaque mission d'audit.

f) Les services que d'autres auditeurs des comptes ont fournis à l'auditeur, en distinguant ceux relatifs à la participation à la réalisation de missions d'audit des comptes et ceux se rapportant à des tâches liées au système interne de gestion de la qualité, avec indication du nombre d'heures, dans leur ensemble.

g) Toute autre information liée au respect des conditions requises légales et réglementaires d'exercice professionnel, pour autant qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux finalités ordinaires de supervision.

Les données à caractère personnel incluses dans les informations périodiques doivent être adéquates et pertinentes et être limitées à ce qui est nécessaire pour vérifier le respect des obligations légales et réglementaires applicables aux auditeurs des comptes.

Il appartient au superviseur de l'audit des comptes de déterminer les informations nécessaires pour chaque finalité, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de minimisation des données.

Lorsque les finalités ordinaires de reporting peuvent être atteintes au moyen d'informations agrégées, anonymisées ou dissociées, le superviseur de l'audit des comptes peut prévoir ce mode de transmission dans les modèles ou les instructions correspondants.

Ne doivent pas être transmises les données à caractère personnel des clients audités, du personnel des clients audités ni de tiers figurant dans les documents de travail ou la documentation d'audit, sauf lorsqu'elles sont nécessaires pour identifier l'entité auditée, la mission d'audit, le rapport émis ou d'autres éléments indispensables au respect des obligations d'information périodique prévues par le présent Règlement.

Les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit ne peuvent pas invoquer la réglementation en matière de protection des données pour empêcher ou limiter indûment la transmission des informations périodiques requises par le superviseur de l'audit des comptes conformément au présent article, sans préjudice de l'application des garanties applicables en matière de confidentialité, de sécurité, de minimisation et de limitation de la finalité.

Les informations transmises au superviseur de l'audit des comptes doivent être transmises par des canaux électroniques sécurisés garantissant l'identification de l'émetteur, l'intégrité des informations, la confidentialité des données, la traçabilité des accès et la disponibilité de la documentation.

Le superviseur de l'audit des comptes doit appliquer des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les informations reçues.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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