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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Configuration et prise en charge des permanences

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Configuration et prise en charge des permanences

1. La permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) est organisée quotidiennement au moyen de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat (titulaire, premier suppléant, deuxième suppléant et troisième suppléant) de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une identification doit être effectuée.

2. La permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux est organisée quotidiennement au moyen de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat (titulaire, premier suppléant et deuxième suppléant) de toute personne qui doit déposer en qualité de mis en cause ou d'inculpé devant la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et de toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat devant les juridictions civile et administrative.

3. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en tant que titulaire assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en tant que troisième suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en tant que premier suppléant assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en tant que deuxième suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès des juges (batlles) et des tribunaux en tant que deuxième suppléant assure, le même jour, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en tant que premier suppléant. L'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire assure, le lendemain, la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en tant que premier suppléant.

4. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat pour la première fois auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès de la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, auprès des juges (batlles) et des tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) ou auprès des juges (batlles) et des tribunaux, en tant que titulaire ou en tant que premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant.

Toutefois, si la personne détenue renonce à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) au moment de l'arrestation, la défense et l'assistance technique par avocat susceptibles d'être assurées ultérieurement incombent à l'avocat qui assure la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire au moment où ces défense et assistance technique par avocat doivent être assurées.

L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès des juges (batlles) et des tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police), pour autant qu'il soit de permanence.

Si la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juges (batlles) et des tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police), elles doivent incomber, de préférence et si possible, à l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) et, si cela n'est pas possible, par l'avocat qui est de permanence ce jour-là.

5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juges (batlles) et des tribunaux au titre de la permanence doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office pénale, civile ou administrative.

6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des permanences à plusieurs personnes en même temps, tant auprès de la Police andorrane (Corps de police) qu'auprès des juges (batlles) et des tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la permanence en tant que titulaire doit localiser, et rendre possibles leur présence et leur intervention, dans le délai le plus bref possible, les autres avocats qui sont nécessaires à cet effet et qui sont préalablement inscrits aux permanences établies par l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-05-27/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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