MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Déroulement de la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Déroulement de la permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police)

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) dans les cas visés aux lettres a et e du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une permanence, assurée de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assument la permanence en qualité de titulaires ou, le cas échéant, de suppléants, lesquels doivent être en permanence joignables et disponibles.

2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), elle est informée, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Loi 15/2019, du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des mineurs ou des articles 5. d et 18 de la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique et de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ou d'un autre texte national applicable à cet effet, selon le cas, de son droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat.

3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour la défendre et l'assister, la Police l'avise immédiatement, et celui-ci doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.

4. Lorsque la personne intéressée ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assume la permanence en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Cependant, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assume la permanence en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi 15/2019, du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des mineurs. À l'expiration de ce délai sans qu'aucun des avocats susmentionnés ne se soit présenté, si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés hors de sa présence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, les actes pour lesquels la présence de l'avocat est nécessaire ne peuvent être accomplis sans celui-ci.

5. La Police doit communiquer à l'avocat qui assume la permanence en qualité de titulaire tous les besoins existants en matière de défense et d'assistance technique d'un avocat, et l'avocat concerné doit se présenter dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans le délai prévu par la loi. Lorsque la Police avise l'avocat qui assume la permanence, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête policière, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de l'enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.

6. L'avocat qui assume la permanence ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre. L'avocat qui assume la permanence en qualité de titulaire se charge de contacter les suppléants, que ce soit en raison d'un motif d'incompatibilité ou du nombre d'assistances simultanées, et, dans ce cas, il communique sans délai à la Police l'identité de l'avocat qui se présente et intervient, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police). L'avocat qui assume la permanence en qualité de titulaire auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit prêter l'assistance et la défense technique d'un avocat en premier lieu aux personnes arrêtées et, subsidiairement, aux personnes qui ne sont pas arrêtées et aux victimes de situations de violence de genre et de violence domestique et de traite des êtres humains. Lorsqu'il y a plusieurs personnes arrêtées, l'avocat qui assume la permanence doit prêter l'assistance et la défense technique d'un avocat à la personne arrêtée qui le requiert en priorité et, subsidiairement, à la personne arrêtée dans le cadre de l'affaire revêtant la plus grande gravité.

7. Si la personne est arrêtée, la Police doit communiquer à l'avocat qui assume la permanence et qui prête la défense et l'assistance technique d'un avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée devant l'autorité judiciaire.

8. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique d'un avocat par l'avocat qui assume la permanence se déroulent conformément aux dispositions des articles 14, 18 et 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 11 de la Loi 15/2019, du 15 février, qualifiée de la responsabilité pénale des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui prête la défense et l'assistance technique d'un avocat dans le cadre de la permanence doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-05-27/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration